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Loi de finances n° 6/AN/82 du budget annexe de la Régie des Eaux l’exercice 1982.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
Vu les loïs constitutionneiles n°* LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 Vu le décret n° 82041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination de membres du gouvernement,
Vu la délibération n° 475/7e L du 24 mai 1968 portant réglementation de lo comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre l’administratif chargés de l’exécution du budget de l’Etat et des budgets annexes,
Vu la délibération n° 306/7e L du 28 décembre 1972, portant création du budget annexe de la Régie des Eaux,
Vu la loi des Finances n° 211/AN/81 portant approbation du budget annexe de la Régie des Eaux, pour l’exercice 1982,
Art. 1er. — Les recettes de la section exploitation pour l’exercice sont modifiées comme suit :
| Chap. | Art. | § | Intitulé | En plus – FD |
|
300
310 |
U
U |
1 2 3
|
Vente de l’eau جيبوتي Arta Cercles Travaux et cession
Total chapitre |
36 000 000 3 681 000 2 000 000
270 000 000
311 681 000 |
Art 2. — Les dépenses de la section exploitation pour l’exerice 1982 sont modifiées comme suit:
| En plus – FD | Intitule | Chap. Art. § |
|
300 10 1 2 3 20 3 4 30 1 4 310 10 1 2
5 10 12
320 10
6 |
Dépenses de personnel Solde Heures supplémentaires Déplacements Charges sociales Hospitalisation Retraites et pensions Charges communes Frais de mission Frais de transports Dépenses de matériel Fournitures de bureau Matériel de bureau + mobilier Hübilement personnel Logement et mobilier Electricité cercles et carburant groupes Travaux d’entretien et d’installation
Entretien stations cercles
Total……………… |
2 700 000 3 500 000 500 000
1 000 000 1 107 000
500 000 1 000 000
800 000 3 000 000 1 000 000 6 000 000
12 000 000
2 574 000
35 681 000 |
Art. 3. — Les dépenses de la section en capital pour l’exerice 1982 sont modifiées comme suit:
| Chap. Art. § | Intitule | En plus – FD |
|
520 10 2 3 540 10 |
Travaux neufs EXtension du réseau Construction cuve Achat de matériel Véhicules |
200 000 000 70 000 000
6 000 000 |
Art. 4 — la présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel» de la République, dès sa promulgation.