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Loi n° 01-286-1920 atiribuant des majorations aux titulaires de penstons civiles ou de pensions militaires d’ancienneté liquidées ou à liquidee.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le sénat et la Chambre des députés ont ont adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont ia teneur suit:
Art, 1er.— Les allocations temporaires, instituées par les lois du 23 février 1919 et du 21 octobre 1919 sont remplacées, à compter du 1er janvier 1920, par les majorations de pensions et les allocations temporatres aux veuves agées de plus de cinquante-cinq ans, prévues aux articles ci-aprés.
Art, 2.— Sous les réserves prévues aux art articles 5 et suivants des pensions inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services, quel qu’en soit le montant, quel que sorent l’âge, l’état-crvil el la situation de famille des titulaires, seront, à compter du 1e janvier 1926, l’objet d’une majoration fixée, savoir.
pour les titulaires des pensions d’ancienneté:
À 100 p. 100 pour une première part allant Jusques et compris 750 fr.
A 50 p. 100 pour la part comprise entre 150 fr. et 1.500 tr.:
A 25p. 100 pour la part comprise 1.800 et 6.000fr:
Pourles veuves ct orplielins et pour les titulaires de pensions militaires proportionnelles :
À 160 p. 106 pour une première part allant Jusques et v compris 470 fr :
À 90 p. 100 pour ia part comprise entre 373 et 900 fr. :
A 25 p.100 pour la part comprise entre 100 et 3.060 ir.
Les pensions ainsi majorées ne pourront en autun cas èêtre inférieures:
A 1.500 fr. pour les titulaires de pensions d’anciennecté;
pour les veuves ou orpheline et pour les titulaires de pensions militaires proportionnels.
Art,3– Les veuves âgées de plus de cinquant ans, pour les maiorations de pensions prévues à l’article précédent
n’atteignent pas le montant de l’indemnité de cherté de vie qui leur est actuellement payée, receveront à titre temporaire, et aussi longtemps que les lois des 23 février et 21 octobre 1919 continueront à recevoir application, une allocation trimestrielle suffisante pour que leur situation actuelle ne soit pas modiliée.
Art, 4—— Les veuves ou orphelins de militairees où fonctionnaires morts depuis le 1er juillet 1919, mais dont les services admissibles pour la retraite avaient pris fin antérieurement À celte date, seront traités comme les veuves ou
orphelins déjà pensionnés.
Art. 5.— Sont écartés du bénélice des dispositions qui précédent les titulaires des pensions ci-apres:
Dotations sur les canaux d’Orléans et du Loing;
– Pensions de donataires dépossédés:
– Pensions el indemnilés de retraile aux emplovés de l’ancienne liste civile et du domaine privé du roi Louis-Philiippe:
Pensions des grand fonctionnaires de l’empire;
Indemnités viagères aux victimes du coupés décombre 1851:
pensions Viagères aux survivants des blessés de février (N4N, à leurs veuves et ornphelins.
Les dispositions qui précèdent ne seront pas non plus applicables aux militaires indigènes des troupes coloniales, ni aux fonctionnaires des cadre indigènes des colonies ainsi qu’à leurs ayants cause, 11 sera statué à l’égard de ces pensionnaires par voie de règlement d’administration.
Art. 6.— Jusqu’à la promulgation d’une loi nouvelle sur le régume des pensions civiles, celles desdites pensions dont la liquidation prendra elfet d’une date postérieure au 30 juin 1919 continueront à être caleulées sur là base des anciennes échelles de traitements, mais elles én outre prévue à l’article 2 de la présente loi pour les rétraités actuels et, s’il lieu, un complément destiné à tenir compte du relèvement des traitements.
Ce complément est fixé, savoir les services admissibles ont pris fin éntre le 1er juillet 1919 et le 30 jnin 1921, an tiers de la différence entre la pension quée comporte rait la perception des nouveaux traitemet pendant une période de six ans et la pension maiorée afférente aux anciens traitements.
Aux deux tiers de cette différence, si les services admissibles ont pris fin entre le 1er juillet 1921 et le 30 juin 1923.
A la totalité si la pension prend effet d’une date postérieure au 30 juin 1923.
Art.7.— Les pensions des veuves ou or phelins des fonctionnaires, dont les services admissibles pour ia rciraile ont pris fin posté lieurement au 30 juin 1919, continueront à être surla buse des anciennes écliclles de traitements, maiselles comporteront en outre:
1° La majoration prévue pour les veuves par l’arficle 9 de la nrésente loi:
2° S’il va lieu,un complément fixé d’après les règles tracées à l’article précédent.
Art, 8— Jusqu’à la promuigation d’une loi nouvelle sur les pensions rnilitaires, les pensions d’anciennelé et les pensions proportionnelles des militaires et assifhilées des armées e terre el de mer, admis à la Tetraite avec
continueront à être liquidées d’anrès les tarifs actuellement en vigueur. mais elle comporteront en outre :
La majoration instituée par l’article 2 ci-dessus pour les retraités actuels – 2° Un complément calculé ainsi au’il suit :
P. DESCHANEL.
par le Président de la RNépublique :
Le Minisire des finances,
François Marsal.