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Loi n° 03-97-1904 Texte de la loi. 4
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أقرت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية
القانون التالي نصه:
Article premier. En temps de paix et en cas de condamnation à l’amende, à l’emprisonnement où aux travaux publics, la loi du 26 mars 1891 est applicable, sous les réserves ci-après, aux condamnations prononcées, contre des militaires, par les tribunaux civils où militaires, ainsi qu’aux condamnations prononcées par les tribunaux de la marine.
Art 2. Lorsqu’une condamnation prononcée pour un ere ou délit de droit commun aura fait l’objet d’un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un crime où délit militaire ne fera.
perdre au condamné le bénéfice du sursis que si le crime où délit est punissable par les lois pénales ordinaires.
Art. 3. — La condamnation antérieure prononcée pour un crime où délit militaire non punissable d’après les lois pénales ordinaires ne fera pas obstacle à l’obtention du sursis, si l’individu qui Fa encourue est condamné pour un crime où délit de droit commun.
At. 4. — Les crimes on délits prévus
par les codes de justice militaire pour l’armée da terre et pour l’armée de mer ne constituent l’inculpé en état de récidive que s’ils sont punis par les lois pénales ordinaires.
Art. 5. — Si. pour l’application des disposions qui précèdent, un condamné doit.
après libération définitive du service, purger une condamnation aux travaux publics, la peine restant à courir sera remplacée par un emprisonnement d’une durée moitié moindre dans une prison civile.
Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente foi, la présente loi, délibérée et adoptée par te sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de État.
Signé : Emile LOUBET.
Par le président de la République :
Le ministre de la guerre
Signé : Général L. ANDRE.