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Loi n° 06-60-1902 portant adjonction d’un paragraphe à l’article 357 du Code pénal.
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أقرت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية
القانون التالي نصه:
Article unique. — Il est ajouté le paragraphe suivant à l’article 357 du Code pénal :
« Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice provisoire ou définitive, au cours ou à la suite d’une instance de séparation de corps ou de divorce, ou dans ües circonstances prévues par les lois des 24 Juillet 1889 et 19 Avril 1898, le père et la mère qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude où violence, l’enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux ou ces derniers l’auront placés, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de seize francs (16 fr.) à cinq mille francs (5.000 fr.). Sile coupable à été déclaré déchu de la puissance paternelle. l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Emile LOUBET.
Par le Président de la République
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
MONIS.