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Loi n° 11-439-1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 (articles 7. 9, 106 et 108).

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 1. — La contribution des colonies aux dépenses administratives de la Caisse intercoloniale Ges retraites est fixée, pour l’exercice 1933, à la somme de 1.022.700 francs, ainsi répartie par colonie :

 

Indochine……………………….432.000

Afrique occidentale francaise…..416.000

Afrique équatoriale francaise…..108.000

Madagascar………………………108.000

Guadeloupe……………………….33.000

Martinique. ………………………..33.000

Réunion…………………………….33.000

Guxrane. ……………………………18.000

Nouvelle-Calédonie…………………..18.000

Etablissements francaisde l’Océanie…..9.000

Côte des Somalis………………………7.500

Saint-Pierre et Miquelon………………….7.200

ToTAL égal……………………………..1.022.700

 

La contribution des territoires africains sous mandat aux dépenses administratives de ladite Caisse est évaluée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1933 :

 

Togo……………………………………..23.500

Camerouti………………………………..33.000

Ces sommes seront inscrites au budget des recettes, paragraphe 4 : « Recettes d’ordre, Recettes d’ordre proprement dites ».

 

Art. 4.— La cont ribution des colonies aux dépenses d’entretien de l’agence générale des colonies est fixée, pour l’exercice 1933, à la somme de 4.048.408 francs ainsi répartie par colonie :

 

Indochine…………………………1.335.000

Afrique occidentale française…….1.303.000

Afrique équatoriale francaise…….184.000

Madagascar………916.600

Martinique……….70.500

Réunion…………54.3000

Guadeloupe………47.500

Guyane…….36.600

Nouvelle-Calédonie………12.150

Etablissements francaisde l’Inde…..32.600

Etablissements françcais de l’Ocèanie Côtte des Somalis,21.700

Saint-Pierre et Miquelon……..19.758/4,048.408 >»

 

Le montant de cette contribution sera inscrit en recettes au budget de l’agence générale des colonies.

 

Art. 106. — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, le poids maximum des lettres et paquets clos est porté de 1,500 grammes à 2 kilogrammes,

 

Au-dessus de 1.500 grammes, la taxe d’affranchissement de ces envois est fixée à 7 fr. 5 

 

Art. 108. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après sont modifiées comme suit :

 

4 ) Imprimés présentés à l’affranchissement er numéraire on affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d’avance où d’empreintes des machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassss par département et par bureau de distribution Jusqu’au poids de 10 grammes, 10 centimes

 

b) Imprimés autres que ceux visés à l’alinéa précédent :

 

Jusqu’à 20 grammes, 15 centimes : 

jusqu’à grammes,15 centimes;

De 20 à 50 grammes, 20 centimes;

De 50 à 100 grammes, 235 centimes ;

 

Au-dessus de 100 grammes, augmentation var 100 grammes ou fraction de 100 grammes 20 centimes.