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Loi n° 14-163-1910 relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d’administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens.

Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières.

Elle peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner, à titre onéreux, les biens ainsi acquis.

La validité des actes faits par la femme sera subordonnée à la seule justification, faite par un acte de notoriété, ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu’elle exerce

personnellement une profession distincte de celle de son mari ; la responsabilité des tiers, avec lesquels elle a traité en leur fournissant cette justification, n’est pas engagée.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des deux époux.

Art. 2. — En cas d’abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans lintérêt du ménage, par l’article précédent, notamment en cas de dissipation, d’imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra en faire prononcer le retrait soit en tout, soit en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, statuant en chambre du conseil, en présence de la femme, où elle dûment appelée, le ministère public entendu.

En Cas d’urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l’autorisation de s’opposer aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers,

Art. 3, — Les biens réservés à l’administration de la femme pourront être saisis par ses créanciers.

Ils pourront l’être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l’intérêt du ménage, alors que, d’après le régime adopté, ils auraient dû, antérieurement à la présente loi, se trouver entre les mains du mari.

La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l’intérêt du ménage incombe au créancier.

Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinares de la communauté, ni sur les siens des dettes et obligations contractées autrement que dans l’intérêt du ménage par la

femme, même lorsqu’elle a agi dans la limite des droits que lui confère l’article 1er mais sans autorisation maritale.

Art. 4. — En cas de contestation, la femme pourra, tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par témoins, mais non par la commune renommée, la consistance et la provenance des biens réservés.

Art. 5. — S’il y a communauté ou société d’acquêts. les biens réservés entreront dans le partage du fonds commun,

Si la femme renonce à la communauté, elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont elles étaient antérieurement le gage, en vertu de l’article 3 de la

présente loi.

Cette faculté appartiendra à ses héritiers en ligne directe, Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté ni société d’acquêts, ces biens sont propres à la femme.

Art. 6. — La femme pourra ester en justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus par la présente loi.

Art. 7. — Faute par l’un des époux de subvenir spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir du juge de paix du domicile du mari l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins.

Art. 8. — Le mari et la femme seront appelés devant le juge de paix par un simple avertissement du greffier, en la forme d’une lettre missive recommandée à la poste, indiquant la nature de la demande,

Ils devront comparaître en personne, sauf les cas d’empêchement absolu et dûment justifié,

Art. 9. — La signification du jugement rendu en conformité de l’article 7 qui précède, faite au conjoint et aux tiers débiteurs à la requête de l’époux qui en bénéficie, lui vaut attribution des sommes dont la saisie a été autorisée sans autre procédure.

Art. 10. — Les jugements rendus en vertu des articles 2 et 7 de la présente loi seront exécutoires par provision, nonobstant Opposition ou appel et sans caution. Ils pourront,

même, lorsqu’ils seront devenus définitifs, être modifiés, si la situation respective le justifie.

Art. 11. — Les dispositions de la présente loi pourront être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulgation.

 

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

A. FALLIÈRES.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

GUYOT-DESSAIGNE.