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Loi n° 19/01/1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sûreté générale.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

TITRE I er . — Déclarations des biens séquestrés.

 

Art. 1 er. — Tous les détenteurs à un titre quelconque, tous les gérants, gardiens ou sur

veillants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement on par

personne interposée à des personnes physiques ou morales dont la mise sous séquestre ou en liquidation du patrimoine est prescrite par la loi en conséquence d’une mesure de sreté générale, tous les débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers ces mêmes personnes pour quelque cause que ce soit doivent en faire la déclaration dans les trois mois à compter de la publication du présent décret. Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations et d’une facon générale toutes participations et tous intérêts dans des sociétés, maisons de . commerce, entreprises ou exploitations quel-conques.

L’obligation de la déclaration incombe dans une société à tous associés en nom, aux gérants, directeurs ou administrateurs. L’obligation de déclarer s’étend a toutes les

conventions qui affectent le patrimoine des personnes physiques et morales précitées ainsi qu’aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci. Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention de ces biens notamment dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez ces détenteurs.

Si plusieurs personnes ont qualité à quelque titre que ce soit pour faire la même déclaration, elles y sont conjointement tenues sauf à se concerter éventuellement pour n’effectuer qu’une seule et même déclaration.

Art. 2. — Pour les biens dont la mise sous séquestre résultera de mesures postérieures

à la publication de la présente loi le délai de trois mois courra de la date de publication

au Journal officiel des textes en vertu des quels il est procédé à cette mise sous séquestre.

Art. 3. — La déclaration est faite par lettre recommandée avec avis de réception à

la fois au procureur de la République et au directeur des Domaines.

La compétence du procureur de la République et du directeur des Domaines est déter

minée par le domicile ou la résidence du déclarant.

Art. 4. — La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l’adresse

du déclarant. la personne physique ou morale dont les biens sont soumis aux mesures de séquestre, la nature et la consistance exacte des biens ainsi que leur situation. S’il s’agit de dettes ou de toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui a créé ce titre, la nature du droit et la désignation de l’objet sur lequel porte le droit, les clauses et conditions diverses qui l’affectent; la déclaration est appuyée s’il y a lieu par copie certifiée conforme de tous documents.

Art. 5. — Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions qui précèdent se

ront punies d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 200 à 100.000

francs ou de l’une seulement de ces deux peines. Celles-ci peuvent être doublées en cas de récidive.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance des biens susceptildes d’être mis sous séquestre auront à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre prescrites par la loi ou participé à cette soustraction.

Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.

Art. 6. — Ne sont pas soumis à la déclaration, les biens qui au jour de la publication de la présente loi ont déjà été appréhen dés par l’administration de l’enregistrement.

 

Titre II. — Nullité des actes.

 

Art. 7. — La mise sous séquestre des biens  entraîne le dessaisissement de la personne

physique ou morale.

Art. 8. — Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre susceptibles de les atteindre.

Art. 9. Est présumé avoir été accomplien vue de soustraction de biens aux mesures

de séquestre prescrites en exécution des lois des 23 juillet et 10 septembre 1940 tout acte, disposition et administration qui n’a pas acquis date certaine avant le 10 mai 1940.

Tout acte accompli postérieurement au 23 juillet 1940 est nul de plein droit.

Il en est de même de toute opération de liquidation effectuée avant l’expiration du dé

lai légal de six mois. Dans le cas d’un contrat à titre onéreux toutes les fois que l’acte n’a

pas acquis date certaine avant le 23 juillet 1940, le prix n’est, restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre.

Art. 10. — L’annulation des actes est prononcée sur le rapport du directeur des Domaines par le président du tribunal civil. Le ministère public a seul qualité pour

poursuivre cette annulation. 

 

Titre III. — Siens indivis.

 

Art. 11. — Lorsque le séquestre porte sur des biens indivis, l’indivision est dissoute de

plein droit. Cette dissolution est constatée à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil. Il est procédé à la liquidation des droits de chacun.

Art. 12. — La totalité des biens indivis peut être gérée par l’administration de l’enregistrement conformément à l’arrêté du 23 novembre 1940 jusqu’au partage des biens.

Art. 13. — S’il s’agit d’une communauté matrimoniale, la liquidation en est poursuivie dans les formes prévues par les articles 1144 et suivants du Code civil. Pour la séparation de biens judiciaires, les droits de chacun des époux sont déterminés suivant les règles du Code civil et il est procédé judiciairement au partage des biens communs. La dissolution de la communauté prend effet du jour de la publication du décret ayant porté ou portant déchéance de la nationalité française en application des lois des 23 juillet et 10 septembre 1940, sans préjudice de la nullité des actes prévus aux articles S et 9 précédents, les biens échus ou à échoir à l’époux déchu sont dans leur totalité séquestrés et liquidés dans les conditions fixées par l’arrêté du 23 novembre 1940.

 

TITRE IV. – RèplenH nt du passif

 

Art. 14. — Le passif du patrimoine mis sous séquestre est réglé conformément aux 

dispositions de l’article 2093 du Code civil sur le produit de la liquidation et à concurrence de ce produit.

Art. 15. — Dans les conditions prévues au titre premier tout créancier chirographaire

d’un patrimoine séquestré doit déclarer le montant de sa créance et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif du patrimoine liquidé.

Art. 16. — Les créanciers chirographaires qui n’ont pas produit dans le délai de trois

mois fixé aux articles 1 et 2 du titre premier ne peuvent plus exercer d’action contre le

produit des liquidations dont le solde actif recevra l’affectation prévue par la loi ou con

tre les biens dévolus en nature conformément aux dispositions légales.

Art. 17. — Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés par l’administration de l’enregistrement avant l’exigibilité nonobstant toute 

clause contraire.

 

TITRE V. Dispositions divers» ». 

 

Art. IX. – Le ministère public a qualité pour exercer toute action relative à la gestion des administrateurs séquestres notamment celle en dommages et intérêts en application de l’article 1992 du Code civil.

Art. 19. La mise sous séquestre s’applique tant aux biens présents qu’aux biens à

venir notamment ceux qui peuvent échoir par donation, succession ou testament.

Art. 20. La confiscation totale ou par tielle prononcée par les tribunaux répressifs

même antérieurement au décret de déchéance à l’encontre des biens des Français déchus de leur nationalité est sans effet vis-à-vis du séquestre prescrit en conséquence d’une mesure de sûreté générale. La totalité des biens est mise sous séquestre et en liquidation conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 novembre 1940.

Art. 21. Le présent décret est applicable à l’Algérie. Il sera rendu applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

 

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etal

français :

Le Garde des sceaur. Ministre

Secrétaire d’Etat à la justice,

Barthélemy.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’éco

nomie nationale et aux finances,

BOUTHILLIER.

Le Secrétaire d’Etat à la production

industrielle.

PUCHEU.