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Loi n° 2-414-1931 Loi portant fixation du budget général de l’exercice 1931-1932.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 33. -— La contribution des colonies aux dépenses administratives de la caisse intercoloniale des retraites est fixée, pour lexercice 1931-1932, à la somme de 1 million 332.000 francs, ainsi répartie par colonie :

Indochine… 560.000

Afrique occidentale française… 280. 000

Afrique équatoriale française. 140. 000

Madagascar. 140.000

Martinique. 40. 000

Réunion. 40. 000

Guadeloupe. 40. 000

Guyane. 23.000

Nouvelle-Calédonie. 23.000

Etablissements français dans l’Océanie, 23.000

Côte des Somalis. 11.500

Saint-Pierre et Miquelon. 11.500

TOTAL égal. 1.332. 000

La contribution des territoires africains sous mandat aux dépenses administratives de ladite caisse est évaluée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1931-1932 :

Togo : 28.000 francs.

Cameroun : 40.000 francs.

Ces sommes seront inscrites au budget des recettes, paragraphe 4 : Recettes d’ordre. —

Recettes d’ordre proprement dites ».

Art. 35. —- La contribution des colonies aux dépenses d’entretien de l’agence générale des colonies est fixée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1931-1932 :

Indochine. 1.177.350

Afrique occidentale française… 1.150.410

Afrique équatoriale française… 162.980

Madagascar. 808 .460

Martinique. 62.280

Réunion. 47.910

Guadeloupe. 41.920

Guyane. 32.335

Nouvelle Calédonie, 10.650

Etablissements dans français l’Inde. 28.745

Etablissements dans français l’Océanie, 11.740

Côte des Somalis. 19.165

Saint-Pierre et Miquelon. 17.398

TOTAL égal 3.571.313

Le montant de ces contributions sera inscrit en recottes au budget de lagence générale des colonies,

Art. 36. — L’article 124 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

A compter du 1er avril 1931, les budgets vénéraux et locaux des colonies, pars de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies supporteront settement les frais de voyage par terre et par mer, les indemnités de mission, les indemnités de zones, les frais d’écrivains, de logement d’ameublement, de gardiennage et, en général, toutes les dépenses accessoires autres que la solde, occasionnées par les missions mobiles de l’inspection des colonies. »

Art. 31. — L’article 29 de la loi de finances du 19 décembre 1926 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Toutes les dépenses de personnel et de matériel occasionnées par le fonctionnement du secrétariat général et des secrétariats de section du conseil supérieur des colonies seront inscrites à un chapitre spécial du budget des colonies. »