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Loi n° 24/09/1941 portant autorisation de remboursement ou de conversion de divers fonds publics.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Art. 1 er. — La Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique est autorisée à procéder, en vue de réaliser un meilleur aménagement des échéances d’amortissement de la dette, à la conversion des fonds désignés ci-après :
Obligations du Trésor 5 p. 100 1935;
Bons du Trésor 5 p. 100 1934 à cinq, dix ou quinze ans;
Bons du Trésor 5 p. 100 1937 à cinq ou dix ans ;
Bons du Trésor 5 p. 100 1937 à trois, six ou neuf ans:
Bons du Trésor 5 1/2 p. 100 1938 à quatre,
huit ou douze ans.
Les opérations de conversion comporteront, au gré du porteur, soit le remboursement des emprunts en cause, soit la substitution aux-dits emprunts d’un emprunt de la Caisse au tonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique émis dans les conditions prévues par la loi du 7 août 1926 et par l’article 73 de la loi de finances du 31 mars 1931.
Art. 2. — Un délai «l’option, dont la durée sera fixée par un décret pris sur la proposition
du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances sera accordé aux porteurs des titres pour en demander le rembour sement. Les titres «pii n’auront pas été présentés au remboursement pendant ce délai seront convertis. Des dispositions spéciales pourront
être prises dans la même forme en faveur des prisonniers de guerre.
Art. 3. — En ce qui concerne les propriétaires de titres visés à l’article 1er qui n’ont pas la libre et complète administration de leurs biens, l’acceptation de la conversion ou la demande de remboursement sera assimilée à un acte de simple administration et sera dispensée d’autorisation spéciale, ainsi, que de toute autre formalité judiciaire.
Art. 4. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances est autorisé à conclure avec la Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique, les conventions nécessaires à l’exécution du présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera inséré au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.
PH. PETAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à l’économie nationale et aux finances,
Yves BOUTHILLIER.