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Loi n° 27 octobre 1946 DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

TITRE 1er.

DE LA SOUVERAINETÉ.

Art. 1er. — La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Art. 2. — L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu blanc ronge, à trois bandes verticales d’égales dimensions.

L’hymne national est la Maruciuixc, La devise de la République est  Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.

Art. 3. — La souveraineté nationale appar tient au peuple français.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le referendum.

En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

Art. 4. — Sont électeurs. dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II.

DU PARLEMENT.

Art. 5. — Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République.

Art. 6. — La durée des pouvoirs de chaque Assemblée, son mode d’élection, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et in compatibilités sont déterminés par la loi.

Toutefois les deux Chambres sont élues sur une base territoriale.

l’Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect.

Le Conseil de la République est renouve lable par moitié.

Néanmoins l’Assemblée nationale peut élire Ile-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.

Le nombre des membres du Cons il de la République ne peut être inférieur à 250 ni supérieur à 320.

Art. 7. — La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l’Assemblée nationale et l’avis préalable du Conseil de la République.

Art. 8. — Chacune des deux Chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection, elle peut seule recevoir leur démission. 

Art. 9. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.

La durée totale des interruptions de la section ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme int rruptions de session les ajournements de séance supérieurs à dix jours.

Le Conseil de la République siège en même temps que l’Assemblée nationale.

Art. 10. Les séances des deux Chambres sont publiques.

Les comptes rendus ine extensode des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.

Chacune des deux Chambres peut se former en comité secret.

Art. 11. — Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de sa session, à la représentation proportionnelle des groupes.

Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l’élection du Président de la République, leur bureau est celui de l’Assomblée nationale.

Art. 12. — Quand l’Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l’action du cabinet, peut convoquer le Parlement  il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du Président du Conseil des Ministres. Art. 13. — LAssemblée nationale vote seule la loi.

Elle ne peut déléguer ce droit.

Art. 14. — Le Président du Conseil des Ministres et les membres du Parlement ont fini tiative des lois.

Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée na tionale sont déposés sur le bureau de celle-ci.

Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont dé posées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale.

Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou création de dépenses.

Art. 15. — L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans les commissions, dont elle fixe le nombre. la composition et la compétence.

Art. 16. — L’Assemblée nationale est saisie du projet de budget.

Cette loi ne pourra com prendre que les dispositions strictement finan cières. Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.

Art. 17. — Les députés à l’Assemblée natio nale possèdent l’initiative des dépenses.

Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présen tée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.

Art. 18. — L’Assemblée nationale règle les comptes de la nation.

Elle est, à cet effet, ass stée de la Cour des comptes.

L’Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la tré sorerie.

Art. 19. — L’amnistie ne peut être accor dée que par une loi.

Art. 20. — Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l’Assemblée nationale.

Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l’Assemblée nationale.

Quand il s’agit de la loi de budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l’Assemblée nationale pour son examen et pour son vote.

Quand l’Assemblée nationale a décidé l’adoption d’une procédure d’urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l’Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.

Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session.

Ils peuvent être prolongés par décision de l’Assemblée nationale.

Si l’avis du Conseil de la République est conforme ou s’il n’a pas été donné dans les délais prévus à l’alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l’Assemblée nationale.

Si l’avis n’est pas conforme, l’Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture.

Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie.

En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en se conde lecture de la loi a lieu au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, lorsque le vote sur l’ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.

Art. 21. — Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Art. 22. — Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, dé tenu on jugé à l’occasion des opinions ou voies émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 23. — Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d’une catégorie de fonctionnaires.

Art. 24. — Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée nationale et au Conseil de la République.

Les membres du Parlement ne peuvent faire partie ni du Conseil économique ni de l’Assemblée de l’Union française.

TITRE III.

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE.

Art. 25. — Un conseil économique, dont le statut est réglé par la loi examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence.

Ces projets lui sont soumis par l’Assemblée nationale avant qu’elle n’en délibère. Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des Ministres.

Il l’est obligatoirement sur l’établissement d’un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l’utilisation rationnelle des ressources matérielles.

TITRE IV.

DES TRAITÉS DIPLOMATIQUES.

Art. 26. — Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois internes françaises, sans qu’il soit be soin pour en assurer l’application d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.

Art. 27. — Les traités relatifs à l’organisa tion internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des per sonnes et au droit de propriété des Français à l’étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu’après avoir été ratifiés en vertu d’une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 28. — Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu’à la suite d’une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique.

Lorsqu’il s’agit d’un des traités visés à l’article 27, la dénonciation doit être autorisée par l’Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.

TITRE V.

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Art. 29. — Le Président de la République est élu par le Parlement.

Il est élu pour sept ans.

Il n’est rééligible qu’une fois.

Art. 30. — Le Président de la République nomme en Conseil des Ministres les conseil lers d’Etat, le Grand Chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les recteurs des Universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gou vernement dans les territoires d‘outre-mer.

Art. 31. — Le Président de la République est tenu informé des négociations internatio nales.

Il signe et ratifie les traités.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étran gers sont accrédits auprès de lui.

Art. 32. — Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Il fait éta blir et conserve les procès-verbaux des séances.

Art. 33. — Le Président de la République préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.

Art. 34. — Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 35. — Le Président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 36. — Le Président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Dans les délais fixés pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.

A défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.

Art. 37. — Le Président de la République communique avec le Parlement par des mes sages adressés à l’Assemblée nationale.

Art. 38. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le Président du Conseil des Ministres et par un Ministre.

Art. 39. — Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l’expiration des pou voirs du Président de la République, le Par lement procède à l’élection du nouveau Pré sident.

Art. 40. — Si, en application de l’article précédent, l’élection doit avoir lieu dans une période où l’Assemblée nationale est dissoute conformément à l’article 51, les pouvoirs du Président de la République en exercice sont prorogés jusqu’à l’élection du nouveau Président.

Le Parlement procède à l’élection de ce nouveau Président, dans les dix jours de l’élection de la nouvelle Assemblée nationale.

Dans ce cas la désignation du Président du Conseil des Ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l’élection du nouveau Président de la République.

Art. 41. — En cas d’empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Président de l’Assemblée nationale assure provisoirement l’intérim des fonctions de Président de la République.

Il sera rem placé dans ses fonctions par un vice-président.

Le nouveau Président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l’article précédent.

Art. 42. — Le Président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison.

Il peut être mis en accusation par l’Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute-Cour de justice dans les conditions prévues à l’article 57 ci-dessous.

Art. 43. — La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.

Art. 44. — Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.

TITRE VI.

DU CONSEIL DES MINISTRES.

Art. 45. — Au début de chaque législature, le Président de la République, après les consultations d’usage, désigne le Président du Conseil.

Celui-ci soumet à l’Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu’il se propose de constituer.

Le Président du Conseil et les Ministres ne peuvent être nommés qu’après que le Président du Conseil ait été investi de la confiance de l’Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l’Assemblée nationale il en est de même au cours de la législa ture, en cas de vacances par décès, démission ou toute autre cause, sauf ce qui est dit à l’article 52 ci-dessous.

Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des Ministres ne compte pour l’application de l’article 51.

Art. 46. — Le Président du Conseil et les Ministres choisis par lui sont nommés par décret du Président de la République.

Art. 47. — Le Président du Conseil des Ministres assure l’exécution des lois.

Il nomme à tous les emplois civils et mili taires, sauf ceux prévus par les articles 30. 46 et 84.

Le Président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale.

Les actes du Président du Conseil des Ministres prévus au présent article sont contre signés par les Ministres intéressés.

Art. 48. — Les Ministres sont collective ment responsables devant l’Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.

Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.

Art. 40. — La question de confiance ne peut être posée qu’après délibération du Conseil des Ministres elle ne peut l’être que par le Président du Conseil.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu’un jour franc après qu’elle a été posée devant l’Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu’à la majorité absolue des députés à l’Assemblée.

Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.

Art. 50. — Le vote par l’Assemblée nationale d’une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.

Ce vote ne peut intervenir qu’un jour franc  après le dépôt de la motion.

Il a lieu au scrutin public.

La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés à l’Assemblée.

Art. 51. — Si, au cours d’une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l’Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des Ministres, après avis du Président de l’Assemblée.

La dissolution sera prononcée conformément à cette décision par décret du Président de la République.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à l’expiration des dix-huit premiers mois de la législature.

Art. 52. — En cas de dissolution, le Cabinet, à l’exception du Président du Conseil et du Ministre de l’intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.

Le Président de la République désigne le Président de l’Assemblée nationale comme Président du Conseil.

Celui-ci désigne le nou veau Ministre de l’intérieur en accord avec le Bureau de l’Assemblée nationale.

Il désigne comme Ministres d’Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dis solution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.

Art. 53. — Les Ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs Commissions.

Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des com missaires désignés par décret.

Art. 54. — Le Président du Conseil des Ministres peut déléguer ses pouvoirs à un Ministre.

Art. 55. — En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des Ministres charge un de ses membres d’exercer provisoirement les fonctions de Président du Conseil des Ministres.

TITRE VII.

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINISTRES.

Art. 56. — Les Ministres sont pénalement responsables des crimes et délits dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 57. — Les Ministres peuvent être mis en accusation par l’Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute-Cour de justice.

L’Assemblée nationale statue au scrutin decret et à la majorité absolue des membres a composant, à l’exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l’instruction ou au jugement.

Art. 58. — La Haute-Cour de justice est élue par l’Assemblée nationale au début de chaque législature.

Art. 59. — L’organisation de la Haute-Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi spéciale.

TITRE VIII.

DE L’UNION FRANÇAISE.

Section I. — Principes.

Art. 60. — L’Union française est formée, d’une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les dépar tements et territoires d’outre-mer, d’autre part des territoires et États associés.

Art. 61. La situation des Etats associés dans l’Union française résulte pour chacun d’eux de l’acte qui définit ses rapports avec la France.

Art. 62. — Les membres de l’Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l’ensemblé de l’Union.

Le Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à pré parer et à assurer cette défense.

Section II.

— Organisation.

Art. 63. — Les organes centraux de l’Union française sont la Présidence, le Haut Conseil et l’Assemblée.

Art. 64. ;— Le Président de la République française est président de l’Union française, dont il représente les intérêts permanents.

Art. 65. — Le Haut Conseil de l’Union fran çaise est composé, sous la présidence du Pré sident de l’Union, d’une délégation du Gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de dési gner auprès du Président de l’Union.

Il a pour fonction d’assister le Gouverne ment dans la conduite générale de l’Union.

Art. 66. — L’Assemblée de l’Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d‘outre-mer et les Etats associés. Une loi organique déterminera dans quel les conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.

Art. 67. — Les membres de l’Assemblée de l’Union sont élus par les assemblées territo riales en ce qui concerne les départements et les territoires d’outre-mer; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison des deux tiers par les membres de l’Assemblée nationale représentant la métropole et d’un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole.

Art. 68. — Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l’Assemblée de l’Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque État.

Art. 69. — Le Président de l’Union fran çaise convoque l’Assemblée de l’Union française et en clôt les sessions.

Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.

L’Assemblée de l’Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement.

Art. 70. — Les règles des articles 8, 10. 21. 22 et 23 sont applicables à l’Assemblée de l’Union française dans les mêmes conditions qu’au Conseil de la République.

Art. 71. — L’Assemblée de l’Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l’Assemblée na tionale ou le Gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés.

L’Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l’un de ses membres, et si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l’Assemblée na tionale.

Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l’Union française.

Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l’alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d’outre-mer.

Art. 72. Dans les territoires d’outre-mer. le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l’organisation politique et administrative.

En toutes autres matières la loi française n’est applicable dans les territoires d’outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d’outre-mer après avis de l’Assemblée de l’Union.

En outre, par dérogation à l’article 13, les dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le Président de ia République en Conseil des Ministres sur avis préalable de l’Assemblée de l’Union.

SECTION III:

Des départements du territoire d’outre-mer, 

Art. 73. Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf les ex ceptions déterminées par la loi.

Art. 74. — Les territoires d’outremer sont dotés d’un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République.

Ce statut et l’organisation intérieure de chaque territoire d’outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi après avis de l’Assemblée de l’Union française et consultation des Assemblées territoriales.

Art. 75. Les statuts respectifs des mem bres de la République et de l’Union française sont susceptibles d’évolution.

Les modifications de statut et les passages d’une catégorie à l’autre, dans le cadre fixé par l’article 60, ne peuvent résulter que d’une loi votée par le Parlement, après consultation des Assemblées territoriales et de l’Assemblée de l’Union.

Art. 76. — Le représentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République.

Il est le chef de l’administration du territoire.

Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement.

Art. 77. — Dans chaque territoire est instituée une Assemblée élue.

Le régime électoral la composition et la compétence de cette Assemblée sont déterminés par la loi.

Art. 78. — Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une Assemblée composée de membres élus par les Assemblées territoriales.

Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi.

Art. 79. — Les territoires d’outre-mer élisent des représentants à l’Assemblée natio nale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi.

Art. 80. — Tous les ressortissants des territoires d‘outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d’outre mer.

Des lois particulières établiront les con ditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. 

Art. 81. — Tous les nationaux français et les ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyen de l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.

Art. 82. — Les citoyens qui n’ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Ce statut ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

TITRE IX.

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE.

Art. 83. — Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :

le Président de la République, président ;

— le Garde des sceaux. Ministre de la justice, vice-président :

— six personnalités élues pour six ans par l’Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres,

— six suppléants étant élus dans les mêmes conditions;

— six personnalités désignées comme suit :

quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions : deux membres désignés pour six ans par le Président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein‘des professions judiciaires, deux suppléants étant dési gnés dans les mêmes conditions.

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages.

«En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 84. Le Président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l’excep tion de ceux du Parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l’ad ministration des tribunaux judiciaires.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

TITRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

Art. 85. — La République française, une et indivisible, reconnaît l’existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d’outre-mer.

Art. 86. — Le cadre, l’étendue, le regroupeinent éventuel et l’organisation des commu nes et départements, territoires d’outre-mer sont fixés par la loi.

Art. 87. — Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.

L’exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président.

Art. 88. — La coordination de l’activité des fonctionnaires de l’État, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des Mi nistres.

Art. 81). — Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales, elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements;

elles détermineront les conditions d’application des arti cles 85 à 88 ci-dessus.

Des lois détermineront également les condi tions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l’administration des administrés.

TITRE XI.

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.

Art. 90. — La révision a lieu dans les for mes suivantes :

La révision doit être décidée par une résolut ion adoptée à la majorité absolue des mem bres composant l’Assemblée nationale. La résolution précise l’objet de la révision.

Ele est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes condi tions qu’à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l’Assemblée nationale, n’ait adopté à la majorité absolue la résolution.

Après cette seconde lecture, l’Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution.

Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire.

Il est soumis au referendum, sauf s’il a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.

Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit jours de son adoption.

Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l’accord de ce Conseil ou le recours de la procédure de referendum.

Art. 91. — Le Comité constitutionnel est présidé par le Président de la République.

Il comprend le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Conseil de la République, sept membres élus par l’Assemblée nationale au début de chaque session annuelle, à la représentation proportionnelle des grou pes et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République.

Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l’Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution.

Art. 92. — Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du Président de la République et du Président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la ma jorité» absolue des membres le composant.

Le Comité examine la loi, s’efforce de pro voquer un accord entre l’Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s’il n’y par vient pas. statue dans les cinq jours de sa saisine.

Ce délai est ramené à deux jours en cas d’urgence.

Il n’est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres 1er à de la présente Constitution.

Art. 93. — La loi qui, de l’avis du Comité, implique une révision de la Constitution, est renvoyée à l’Assemblée nationale pour nouvelle délibération.

Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la Constitution n’ait été revisée dans les formes prévues à l’article 90.

Si la loi est jugée conforme aux disposi tions des titres 1er à de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l’article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l’article 92 ci-dessus.

Art. 94. — Au cas d’occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.

Art. 97. — Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l’Assemblée nationale constituante pourront jusqu’à la date prévue à l’article précédent, être réunis par le Bureau de l’Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.

Art. 98. — L’Assemblée nationale se réu nira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales.

Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection.

La présente Constitution entrera en vigueur à partir de cette date.

Jusqu’à la réunion du Conseil de la République, l’organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1945, l’Assemblée nationale ayant les attributions conférées par cette loi à l’Assemblée nationale constituante.

Art. 99. — Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l’article 98 remettra sa démission au Président de la République dès son élection par le Parlement dans les conditions fixées par l’article 29 ci-dessus.

Art. 100. — Pendant un délai maximum d’un an à compter de la réunion de l’Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus.

Art. 101. — Le Bureau de l’Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des Assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionne ment.

Art. 102. — Le premier Conseil de la République sera renouvelé intégralement dans l’année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le dé lai d’un an à compter de la promulgation de la Constitution.

Art. 103. — Jusqu’à l’organisation du Conseil économique et pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l’Assemblée nationale, il sera sursis à l’application de l’article 25 de la présente Cons titution.

Art. 105. — Jusqu’à la promulgation des lois prévues à l’article 89 de la présente Constitution et sous réserve des dispositions fixant le statut des divers départements et territoires d’outre-mer, les départements et communes de la République française seront administrés conformément aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l’application desquels la police d’Etat sera mise à la disposition demaire.

Toutefois, les actes accomplis par le préfet, en sa qualité de représentant du département, seront exécutés par lui sous le contrôle per manent du Président de l’Assemblée départe mentale.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables au département de la Seine.

Art. 106. — La présente Constitution sera promulguée par le Président du Gouverne ment provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des résultats de referendum et dans la forme suivante : « l’Assemblée nationale constituante a adopté, » Le peuple français a approuvé. »

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit : » 

Art. 95. — La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision.

TITRE XII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 96. — Le Bureau de l’Assemblée nationale constituante est chargé d’assurer la permanence de la représentation nationale jusqu’à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale.

La Présente Constitution délibérée et adoptée par l’Assemblés nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécu tée comme loi de l’Etat.

 

 

GEORGES BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Ministre des affaires étrangères :

Le Viec-Préxidint fin Conseil,

Félix GOUIS.

Le Vice-Président du Conseil,

Maurice THOREZ.

Le Ministre d’Etat,

Francisque GAY.

Le Ministre d’Etat,

Alexandre VARENNE.

Le Garde dex sceaux.

Ministre de la justice,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le Ministre de l’intérieur,

Edouard DEPREUX. 

LE Ministre des armées,

E. MICHELET. 

Le Ministre de l’armement,

Charles TILLON.

Le Ministre dex finances,

SCHUMAN.

Le Ministre de l’économie nationale,

François de MENTHON.

Le Ministre de rapriculture,

TANGUY-PRIGENT. 

Le Ministre de la production industrielle,

Marcel PAUL.

Le Minixtre de l’éducation nationale,

M.-E. NAEGELEN.

Le Minixtre des travaier publics et dex transports.

Jules Moch.

Le Minixtre dex postes, télégraphes et téléphones.

Jean LETOURNEAU.

Le Ministre de la France d’outre-mer.

Marins MOUTET.

Le Minixtre du travail et de la sécurité sociale,

A. Croizat.

Le Minixtre de la population,

R. PRIGENT.

Le Minixtre de la santé publique,

René ARTHAUD.

Le Ministre de la reconstruction et de l’urbanisme,

François BILLOUX.

Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Laurent Casanova.

Le Ministre du raraitaillcment,

Yves Farge.

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil,

André Colin.