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Loi n° 3-155-1909 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse.
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أقرت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية
القانون التالي نصه:
Chapitre 1er, — De l’Imprimerie et de la Librairie.
Art. 1er. — L’imprimerie et la librairie sont libres.
Art. 2. — Tout imprimé rendu public, à l’exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui- ci, d’une amende de 5 fr, à 45 francs.
La peine de l’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les 12 mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature,
Art. 3. — Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l’imprimeur, sous peine d’une amende de 16 à 300 fr., un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
Ce dépôt sera fait au ministère de l’intérieur, pour Paris ; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d’arrondissement, et pour les autres villes à la mairie.
L’acte de dépôt mentionnera le titre de l’imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de villes ou bilboquets.
Art. 4. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d’imprimés ou de reproductions destinés à être publies, Toutefois, le dépôt prescrit par l’article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.
Chapitre 2. — De la Presse périodique.
§ 1er. — Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Art. 5. — Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.
Art. 6. — Tout journal ou périodique aura un gérant.
Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et
n’être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Art. 7. — Avant la publication de tout journal ou écrit périodique il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication :
2° Le nom et la demeure du gérant :
3° L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
Art. 8. — Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants, il en sera donné récépissé,
Art, 9. — En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, ou. à défaut, l’imprimeur, seront punis d’une amende de 50 francs à 500 francs.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 100 francs, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
Art. 10, — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison. du journal, ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie, dans les villes où il n’y à pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant.
Pareil dépôt sera fait au ministère de l’intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d’arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 fr, d’amende contre le gérant.
Art. 13. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l’imprimeur de 16 francs à 100 francs d’amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
§ 2 — Des Rectifications.
Art. 12. — Le gérant est tenu d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le gérant sera puni d’une amende de 100 francs à 1.000 francs.
Art. 13. — Le gérant sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l’expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal, ou écrit périodique, sous peine d’une amende de 50 francs à 500 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mèmes caractères que l’article qui l’aura provoquée.
Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article, Si elles le dépassent, le prix d’insertion sera dû pour le surplus seulement, Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.
§ 3. — Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
Art. 14. — La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.
La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.
La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l’interdiction, sera punie d’une amende de 50 francs à 500 francs,
Chapitre III — De l’affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique.
§ 1er, — De l’Affichage.
Art. 15. — Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique.
Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l’article 2.
Art. 16. — Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, sur tous les édifices publiques autres que les édifices consacrés
aux cultes, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
Art, 17. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou alléré par un procede quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique, la peine sera d’une amende de 16 francs à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert, ou altéré par un procédé quelconque, de maniere à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples
particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis celle lacération ou altération.
La peine sera d’une amende de 16 francs à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de Fautorité publique, à moins que les affiches n’aient été apposées dans les emplacements réservés par l’article 15.
§ 2. — Du colportage et de la vente sur la voie publique.
Art. 18. — Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d’en faire Ia déclaration à la préfecture du département ou à son domicile.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra étre faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture, Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l’arrondissement.
Art. 19. — La déclaration contiendra les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.
Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Art. 20. — La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.
Art. 21. — L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis d’une amende de 5 à 15 francs et pourront être, en outre, d’un emprisonnement d’un à cinq jours.
songère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé,
Art. 22. — Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, journaux, brochures, dessins. gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux sans préjudice des Cas prévus à l’art. 42.
Chapitre IV. — Des crimes et délits commis par la vote de la presse où par tout
autre moyen de publication.
§ 1er, — Provocation aux crimes et délits,
Art. 23.— Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés aux regards du publie, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal.
Art. 24. — Ceux qui, par les moyens énoncés en l’article précédent auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, ou l’un des crimes contre la sûreté de l’Etat prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 100 francs à 3000 francs d’amende
Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de six Jours à un mois et d’une amende de 16 francs à 500 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 25. — Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’article 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 16 à 400 francs.
§ 2. — Délits contre la chose publique.
Art. 26, — L’offense au président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 et dans l’article 28 est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art, 27, — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées où mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an ét d’une amende de 50 francs à 1000 francs ou de Fune de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu’elle aura été faite de mauvaise foi.
Art. 28, — L’outrage aux bonnes mœurs commis par l’un des moyens énoncés en l’art. 23 sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende dé 16 francs à 2000 francs.
Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l’exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes ;
les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes où images obscènes exposés ati regard du publie, mis en vente. colportés on distribués, seront saisis.
§ 3. — Délits contre les personnes.
Art. 29. — Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne où du corps auquel le fait est imputé est une diffamation,
Toute expression outrageante, terme de mépris où invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Art. 30, — La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 31. — Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
Art, 32. — La diffamation commise entre les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28 sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 25 francs à 2000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 33. — L’injure commise par les mêmes moyens envers le corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 51 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 18 francs à
500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois, et d’une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l’article 471 du Code pénal.
Art. 34. — Les art. 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations où injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants.
Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prevu par l’art. 13.
Art. 35. —— La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand ilest relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes
les personnes énumérées dans l’article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne où au crédit,
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée.
Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du miaistère publie, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de
§ 4 — Délits contre les chefs d’Etats et agents diplomatiques étrangers.
Art. 36. — l’offense commise publiquement envers les chefs d’Etats étrangers sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 francs à 3000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 37. — L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres, agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 50 francs à 2000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement.
§ 5. — Publications interdites, immunités de la défense.
Art. 38. — Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 50 francs à 1000 francs.
Art. 39. — Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas autorisée, La plainte seule pourra être publiée par le plaignant, Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du proces.
Ces interdictions ne s’appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions sera punie
Art. 40. — Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérèts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d’un emprisonnement de huit jours à six mois, et d’une amende de 100 francs à 1000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art, 44, — Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l’une des deux Chambres.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle lait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts, Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats el officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, el six mois en cas de récidive dans l’année.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à Paction civile des parties, lorsque ces actions leur auront été
réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers,
Chapitre V. — Des poursuites et de la répression.
§ 1er, — Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la Presse,
Art. 42, — Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la Presse dans l’ordre ci-après, savoir : 1° Les gérants ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 2° à leur défaut, les auteurs : 3° à défaut des imprimeurs les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
Art. 43. — Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l’être, au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’art. 60 C. pén. pourrait s’appliquer, Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l’art, 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.
Art, 44, — Les propriétaires des Journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des liers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.
Art. 45. — Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d’assises.
Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4, 28, paragraphe 2, 32, 33, paragraphe 2, 38, 39 el 40 de la présente loi.
Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes fer et 3,21et 33, paragraphe 3, de la présenter loi.
Art. 46, — L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé où d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.
§ 2. — De la Procédure.
A. — Cour d’assises.
Art. 47. — La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la Presse où par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes
1° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 30, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites ou si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la olainte du chef du corps où du ministre
duquel ce corps relève.
2° Dans le cas d’injure où de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne où des personnes intéressées :
3° Dans le cas d’injure où de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres des cultes salariés par l’Etat et les citoyens chargés d’un service où d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte du ministre dont ils relèvent.
4° Dans le cas de diffamation envers un juré où un témoin, délit prévu par l’article 31, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé :
5° -Dans le cas d’offense envers les Chefs d’Etat ou d’outrages envers Les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d’office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et
par celui-ci au ministre de la justice ;
6° Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d’assises appartiendra à la partie
lésée.
Sur sa requête, le président de la cour d’assises fixera les jours et heures auxquels l’affaire
Art. 48. — Si le ministère public requiert une information, il sera Lenu, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite,
Art, 49. — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé, Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l’article 28 de la présente loi.
Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime
En cas de condamnation, l’arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente ; distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois la Suppression ou la destruction
pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties
des exemplaires saisis.
Art. 50, — La citation contiendra l’indication précise des écrits, des Imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours où propos publiquement proférés qui seront l’objet de la poursuite, ainsi que de la qualification des faits, Elle indiquera Les textes de la loi invoquée à l’appui de la demande.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de l’ordonnance du président ; elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la cour d’assises, et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Art, 51, — Le délai entre la citation et la comparution en cour d’assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Art. 52. — En matière de diffamation, ce délai sera de douze jours, outre un jour par cinq myriamètres.
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra dans les cinq jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la cour d’assises, ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions e£ demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d’assises, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
Art, 53. — Dans les cinq jours suivants, le plaignant où le ministère publie, suivant les cas, sera tenu de faire signer au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire,
sous peine d’être déchu de son droit.
Art. 54 — Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l’appel des jurés, à peine de forclusion.
Art. 55. — Si le prévenu a été présent à l’appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant de tirage au sort.
En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l’audience ou refuserait de se défendre, Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent.
Art. 56, — Si le prévenu ne comparait pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d’assises, sans assistance ni intervention des jurés.
La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu où à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition tant au ministère publie qu’au plaignant. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, où s’il ne résulte pas d’actes d’exécution de l’arrêt que le prévenu a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, L’opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l’expédition, de la signification de l’arrêt de l’opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu.
Art. 57. — Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai fixé en l’article 56, et de la signifier aux personnes indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé en l’article précédent, l’opposition sera réputée non avenue et l’arrêt par défaut sera définitif.
Art. 58. — En cas d’acquittement par le jury, s’il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages intérêts réclamés par Le prévenu, Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages intérêts au profit du plaignant,
Art. 59. — Si au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la Cour d’assises est terminée. et s’il ne doit pas s’en ouvrir d’autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d’assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.
L’art. 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux cours d’assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.