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Loi n° 3-403-1930 fixation du budget général pour l’exercice 1930-1931.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 37. — le s articles 519 et 520 des lois de douanes codifiées (décret du 28 décembre 1926) sont modifiés comme suit :

« Art. 519. — Lorsque plusieurs saisies de tabac ou autres marchandises ont été faites séparément sur des inconnus et que la va leur de chaque partie saisie n’excède pas 500 francs, la douane peut en demander la confiscation au tribunal de paix, par une simple requête, laquelle confient l’estimation de cha que partie, 11 est statué sur ladite demande par une seul et même ordonnance. »

Art. 520. — Les dispositions de l’article précédent sont applicables à toutes les saisies faites sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importan ce des marchandises de fraude. »

Art. 72. — Les contributions des colonies sont fixées ainsi qu’il suit pour l’exercice 1930 :

COLONIES, DÉPENSES
MILITAIRES
de la
Métropole.
DEPENSES
de
d’AÉRONAU
TIQUE miliaire
aux colonie.
DÉPENSES D’ENTRETIEN DÉPENSES
du CONSEIL
supérieur
des colonies,
DÉPENSES
ADMINS
TRACTIVES
de la caisse
intercolo-
niale des
retraites.

      de l’Ecole
coloniale.
de P Agence
 générale
des colonies,
de P institut
national
d’agronomie
coloniale.
du corps
de l’inspection
des colonies.
   
Côte des Somalis………… fr.
»
fr.
»
fr.
»
fr.
18.812
fr.
»
fr.
6 169
fr.
1 997
fr.
10 000

Art. 86. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondances désignés ci-après sont modifiées comme suit:

I. — Lettres et paquets clos.

Jusqu’à 20 grammes, 0 fr. 50.

De 20 à 50 grammes, 0 fr. 75.

De 50 à 100 grammes, 1 franc.

Au-dessus de 100 grammes : 0 fr. 40 par 100 grammes ou fraction de 100 grammes.

Art. 87. — Les taxes et conditions d’admission des cartes postales illustrées sont les mêmes que celles des cartes postales ordinaires.

Par exception, les cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exclusion de toute annotation manuscrite, sont admises au tarif de 0 fr. 15 lorsqu’elles portent, au recto, uniquement la date, la signature et l’adresse de l’expéditeur et cinq mots au plus de correspendance.

Art. 90. — Les tarifs fixés par le paragraphe 5 h) de l’article 1 er de la loi du 29 mars 1920 et par l’article 87 de la loi de finances du 30 juin 1923 sont réservés aux journaux et écrits périodiques publiés dans un but d’intérêt général pour l’instruction, l’éducation, l’information du public.

Ces publications doivent remplir les conditions ci-après :

1° Paraître au moins une fois partrimestre ;

2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse;

3° Etre préalablement enregistrées à la direction des postes dont relèvent le ou les bu reaux désignés par

l’éditeur pour effectuer le déquêt de ses envois.

Cet enregistrement est gratuit.

Art. 91. Sont taxés comme imprimés ordinaires :

1° Les feuilles d’annonces, les prospectus, 1re catalogues, les almanachs, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits pérodiques qui, sous l’apparence de journaux d’information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres, et ceux qui sont, en réalité, des instruments de publicité ou le réclame au service d’établissements, de sociétés, d’en treprises ou de particuliers:

2° Les journaux ou écrits périodiques et leurs suppléments, lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames, annonces et avis incitant aux transactions commerciales.

L’envoi, à titre exceptionnel, de numéros renfermant plus des deux tiers d’annonces ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers, expédiés ultérieurement, le bénéfice du tarif réduit.

Sont notamment considérées comme annon ces toutes intentions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l’objet d’une transaction.

Art. 95. — L’article 84 de la loi de finances du 29 avril 1926 et l’article 15 du décret du 5 août 1926, modifiant les tarifs postaux, té légraphiques et téléphoniques, sont remplacés par l’article suivant :

« Dans le régime intérieur et dans les re lations avec les colonies françaises, la taxe des enveloppes d’envoi de valeurs à recouvrer se compose de la taxe d’affranchissement des lettres et d’un droit de recommandation de 1 franc. »

Il est prélevé, sur chaque somme recou vrée, un- droit d’encaissement calculé comme suit : »

Jusqu’à 100 francs : 0 fr. 25 par 20 francs ou fraction de 20 francs; »

Sommes s’élevant de 100 fr. 01 à 500 francs : 1 fr. 75; »

Sommes s’élevant au-dessus de 500 fr. : 1 fr. 75 pour les premiers 500 francs et pour le surplus 0 fr. 50 par 500 francs ou fraction de 500 francs. »

Chaque valeur demeurée impayée est as sujettie à un droit de présentation fixé à 0 fr. 60. »

Les enveloppes contenant les règlements de compte du service des recouvrements et des envois contre remboursement ne sont sou mises à aucune taxe d’affranchissement. »

Le montant de la somme recouvrée, déduction faite du droit d’encaissement, et, le cas échéant, du droit de présentation, est convertion un mandat-poste soumis au droit de commission fixé par l’article 10 du décret du 5 août 1926.

Toutefois, si le bénéficiaire a de mandé que le montant de ce mandat soit inscrit au crédit du compte courant postal dont il est titulaire, le droit de commission à percrvoir et seulement égal à la taxe des versements aux comptes courants Postaux. »

DISPOTIONS SPÉCIALES.

Art. 111. — Loin-que le relèvement général des traitements’ et soldes en cours sera entièrement réalisé, il sera procédé, sur la hase de ces traitements et soldes, à la révision des pensions incrites au Trésor public et fondées sur la duré des services.

Le point de départ et les modalités de cette révision, ainsi que les nouveaux minima et maxima de pensions seront fixés par la loi avant le 1er avril 1931.

Le relèviment résultant de la liquidation nouvelle sera attribué prngressivi meni suivant un pouiven au, déterminé chaque année pair la loi de finanes et sans que les dépenses puissance excéser les économies acquises par le recul des limites d’âge et la révision des conditions de classeim ut dans le service actif.

Sans attendre la révision paragraphe 1er du présent article à partir du 1 er octobre 1930, fonctionnaires employés d’Etat, militaires et assimilés, titulaires crites au Trésor publie, et basées sur la durée des surviers, ainsi qu’à leurs ayants cause, tous âgés de soixante-cinq ans, une allocation d’attente égale à 5 p. 100 de leur pension actuelle, avec minimum du coefficient 5 pour les pensions, qui à temps de services égal, ne sont

pas encore cinq fois plus élevée qu’elles n’eussent été au 1er juillet 1914 avec la législation en vigueur à cette épique dans la limite des mixima légaux.

Toutefois, la pension ainsi obtenue ne pourra, en aucun cas, dépasser la pension qu’obtiendrait, le 1er avril 1930, un fonctionnaire civil ou militaire de même grade et de même ancienneté.

Des dispositions qui précèdent s’appliquent automatiquement à tous les fonctionnaire coloniaux.

La Caise intercoloniale supportera les charges, imposées par l’extension de ces dispositions aux fonctionnaires et agents de divers cadres locaux.

Ces dispositions sont applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi qu’aux retraité- des colonies et pays de protectorat. 

Art. 115. — Le pourcentage d’augmentation de- pusions de veuve- de la loi du 31 mars 1919, fixé par l’article 78 de la loi de finan ces du 30 décembre 1928 à 50 p. 100 de la différence entre les taux nouveaux prévus par cet article et les taux figurant aux tableaux annexés à la loi du 31 mars 1919, est porté à 100 p. 100 à partir du 1er janvier 1930.

Art. 117». — Le troisième alinéa de l’article 40 de la loi de finances du 13 avril 1895 est modifié comme suit :

« Il ne pourra, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d’arrérages antérieures à la date du dépôt de la demande de pension. »

Art. 117. — Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, ceux des agents civils, tributaires au 17 avril 1924 du régime des tensions militaires, qui ont déjà opté, par application de l’article 70 de la loi du 14 avril 1924, pour le régime commun à tous les fonctionnaires civils, seront admis à formuler une réoption en faveur du régime militaire.

Art. 118. — L’article 55 de la loi du 31 mars 1919, modifié par l’article 97 de la loi du 10 décembre 1920, est à nouveau modifié comme suit :

« La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d’aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établisse ment public d’aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d’asile public, sera em ployée, à due concurrence, à acquitter les frais d’hospitalisation. »

Toutefois, en cas d’existence de femmes ou d’enfants et d’ascendants, l’administrateur des bien de l’aliéné ou son tuteur versera, dans les quinze premiers jours de chaque trimetre :

» a) A la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d’enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux exceptionnel, majorées des suppléments temporaires.

» b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre III de la loi du 31 mars 1919, une somme égale à la pension prévue à l’article 30 de ladit loi majoré, des suppléments temporaires.

» Le versement’ fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l’ineessibilité et de l’insaisissabilité, assimilé à une pension.

» En aucun cas, l’aliéné interné, marié ou  vie de famille, ou ayant des ascendants rem pliant les conditions prévues1 au titre III de la loi du 31 mars 1919, ne pourra se trouver, an point de vue des soins, dans une situation intérieure à celle d’un célibataire de même gradeur la pension duquel aucun prélèvement ni n’est opéré.

» L’Etat supporte seul la partie des frais d’hospitalisation qui n’auraient pu être ac quittés par suite de la retenue exercée sur la pension.

» Si, après le payement de la somme due à la femme, aux enfants de l’hopitalité et aux ascendants et après celui des frais d’hospitalisation, il reste un excédent,le tuteur ou l’administrateur des biens de ce liens pensionné emploie ce reliquat à l’amélioration de son sort. »

En aucun cas, les départements et le communes ne seront appelés à contribuer à cette dépense. »

Art. 156. — Le montant de l’allocation an nuelle et viagère, non soumis à retenue, at tribuée aux instituteurs et institutrices des école, primaires élémentaires et maternelles, titulaires de la médaille d’argent, fixé à 100 francs par l’article 45 de la loi du 19 juillet 1889, est porté à 300 francs. 

Art. 196. — A compter de la promulgation de la présente, loi le taux de l’allocation spéciale temporaire n° 5 bis, allouée aux grands invalides bénéficiaire de l’article 10 de la loi du 31 mars 1919, est porté à 15.000 francs.

Art. 197. — Il est institué, pour tout titulaire de la carte du combattant, à l’âge de 55 ans, une allocation de 1.300 francs cumu lable. sans aucune restriction, avec la retraite qu’il aura pu s’assurer par ses versements per sonnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles-retraites et avec la ou Us pensions qu’il pourrait touche à un titre quelconque.

Cette allocation annuelle est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

Art. 198. — De 50 à 55 ans, le chiffre de  l’allocation est fixé à 500 francs.

Art. 199. — L’allocation du combattant est incessible et insaisissable.

Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de l’impôt général sur le revenu.

Art. 200. — Un décret, pris en la forme des règlements d’administration publique, réglera les condictions d’application des articles 197 à 100 dans un délai maximum de six mois à da ter de la promulgation de la présente loi.

Art. 201. — En décret pris en la forme des règlements d’administration publique fixera les conditions auxquelles sera subordonné le droit à l’allocation prévu par les articles 107 et 108 pour les citoyens français qui. n’ayant pas servi dans l’armée française, sont ou se ront titulaires de la carte du combattant.

Art. 202. — Un décret pris en la forme des règlements d’administration publique fixera les taux de la même allocation en ce qui coucerne les indigènes.

Art. 247. — L’autorisation d’émettre des obligations garanties, dans la limite d’un maximuni de 3 millions de francs, donnée pour l’au liée 1925 à la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien par l’article 313 de la loi de finance- du 13 juillet 1935, puis reportée aux année- 1926, 1927, 1928 et  1930 par les lois de finances succesives, est à nouveau reportée à l’année 1930, dans la nusure où il n’en aura pas été fait emploi à

la date du 31 décembre 1930, et le montant du maximum autorisé est porté de 2 millions de francs 15 millions de francs.