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Loi n° 30 novembre 1941 réglant les droits à pensions des fonctionnaires et agents ci vils victimes de faits de guerre et modifiant l’article 23 (2e paragraphe) de la loi du 14 avril 1924.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Nous, Maréchal de France,Chef de l’Etat français,
Le Conseil des Ministres entendu.
Art. 1 er . — Les fonctionnaires, employés et agents civils de l’Etat régis, pour la retraite, par les lois des 14 avril 1924, 21 mars 1928,29 juin 1927 qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints dans l’exécution de ce service d’infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraite. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l’exercice des fouet ions civiles.
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessus visées qui victimes d’év énements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d’état de continuer l’exercice de leurs fonctions, s’ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles le la guerre.
L’option ainsi faite emportera détermination du régime éventuellement applicable à la veuve et aux orphelins.
Art. 2. Peuvent également opter pour le régime de pension afférent à l’emploi civil les veuves ou orphelins des personnels visés à l’article 1er qui ont été tués par faits de guerre dans l’accomplissement d’un service militaire, de défense passive ou civil en temps le guerre ou qui, avant d’avoir usé de la faculté ouverte par l’article précédent, sont morts les suites de blessures ou «le maladies.
Dans le cas où la veuve serait en concours avec des enfants «l’un autre lit, il sera statut relativement à l’option à exercer et sur citation délivrée à la requête de la partie diligente par le tribunal civil du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil.
Les actes de procédure seront exempts des droits timbre et d’enregistrement.
Art. 3. — La cause du décès, l’origine et la gravité des infirmités seront, même en cas d’option pour du régime des pensions civiles, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation «les pensions militaires.
Art. 4. — L’option autorisée par les articles 1er et 2 devra être exercée, ou la citation prévue à l’article 2 délivrée dans les délais impartis aux intéressés pour faire valoir leurs droits à la pension militaire ou de victime civile.
Art. 5. — Seront admises à exercer rétroactivement le droit d’option prévu par les articles 1er et 2 les personnes visées par ces articles qui auraient formulé une demande de pension militaire ou de victime civile entre le 2 septembre 1939 et la publication au Journal officiel de fa présente loi.
Il en sera ainsi même si leur demande avait été suivie d’uniconcession de pension.
Les délais prévus à l’article 4 auront dans ce cas pour point de départ la publication de la présente loi.
Art. 6. — Pour l’application, en vertu des dispositions qui précèdent, de la loi du 44 avril 1924, les blessures ou le décès résultant d’événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies à l’article 49 de ladite loi.
Les personnels visés par la présente loi ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d’incavacité de continuer leurs fonctions ou en cas le décès, obtenir par ailleurs, s’ils réunissent les conditions exigées par leur régime de retraite, soit le bénéfice de la pension d’ancienneté, soit celui de la pension ou de la rente viagère accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d’invalidité ou de décès ne résultant pas du service.
Art. 7. — Les fonctionnaires, employés ou agents civils de l’Etat placés, pour la retraite, sous des régimes spéciaux ne comportant pas affiliation à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui, soit dans l’accomplissement d’un service militaire ou de défense passive, soit par suite des obligations le leur fonction civile. sont atteints, en temps de guerre, d’infirmités résultant les blessures ou maladies qui ouvrent droit a une pension militaire ou à une pension de victime civile, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal le retraite s’ils sont reconnus hors d’état de continuer ou de reprendre l’exercice de leur emploi.
Des décrets fixeront les conditions d’application du présent article.
Art. 8. — Les fonctionnaires, employés ou agents le l’Etat, tributaires en cette qualité de la Caisse nationale les retraites pour la vieillesse qui, soit dans l’accomplissement d’un service militaire ou de défense passive, soit par suite des obligations de leurs fonctions civiles, sont atteints en temps de guerre d’Infirmités résultant du blessures ou maladies qui ouvrent droit à une pension militaire ou à une pension de victime civile ne peuvent obtenir cette pension s’ils réclament la liquidation anticipée de la rente viagère constituée à leur profit sur la Caisse nationale «les retraites pour la vieillesse, qu’en renonçant à la rente complémentaire à la charge le l’Etat prévue par le règlement spécial sous lequel ils sont placés.
Art. 9. — L’option faite par le fonction naire lui-même dans les conditions indiquées aux articles 7 et 8 emportera détermination du régime éventuellement applicable aux veuves ou orphelins, qui peuvent se réclamer des dis positions de l’article 2 si aucune option n’a été formulée par leur auteur. Les conditions d’application et les délais impartis pour exercer cette option sont ceux édictés par les articles 3. 4 et 5 de la présente loi. Art. 10. — Les alinéas 2 et 3 de l’article 79 de la loi du 14 avril 1924 sont ainsi modifiés :
« 1° ils pourront obtenir une mise à la retraite anticipée.
L’âge et la durée des services à partir desquels cette demande sera recevable seront ceux appliqués aux autres bénéficiaires de la loi du leur catégorie, déduction faite l’un nombre d’années égal à la moitié des périodes ouvrant droit à «les bénéfices de campagne double au cours d’une guerre; »
2° Si, par suite de l’exercice de leurs fonctions, les infirmités ou maladies contraciées dans la zone des armées au cours d’une guerre par les bénéficiaires de la présente loi viennent à s’aggraver au point de les mettre dans l’impossibilité de continuer leurs fonc tions, ils pourront, par extension des disposi tions de l’article 21, obtenir une pension exceptionnelle quels que soient leur âge et la durée de leur activité. »
Le 9° alinéa de l’article 79 de la loi du 14 avril 1924 est ainsi modifié :
« 5° Pour l’application les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 août 1879 sur les pen sions du personnel du Département de la ma rine et des colonies soumis au régime des pensions militaires, modifié par l’article 46 de la loi du 25 février 1901, est assimilé au temps de service effectif aux colonies le temps passé sous les drapeaux pour les fonctionnaires de la marine et des colonies au cours d’une guerre, ainsi que le temps passé à l’hôpital ou en congé «le convalescence après leur démobilisation par suite de blessures ou maladies contractées au cours de leur mobilisation. »
Le 2e alinéa de l’article 493 de la loi du 13 juillet 1925, qui a remplacé les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 14 avril 4924, est modifié comme suit : « Pour cette dernière catégorie de fonction naires, il sera tenu compte des conditions ci-dessus pour les périodes pendant lesquelles les localités énumérées par des décisions ministérielles doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l’ennemi.
arrêté du Secrétaire d’Etat à la guerre et du Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances déterminera la durée de ces périodes. »
L’article so de la loi du 14 avril 1924, compiété par l’article 97, avant -dernier paragraphe, de la loi du 31 mars 1932, est ainsi modifié :
« Les bénéficiaires civils de la présente loi pourront compter dans la liquidation de leur pension, nonobstant les maxima prévus à l’article 2, les annuités supplémentaires acquises au titre des bénéfices de campagne double au cours d’une guerre sans que le taux de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la valeur de quinze annuités supplémentaires, compte tenu de tous les éléments entrant dans le calcul de la pension.»
En aucun cas le dépassement prévu au présent article ne pourra excéder, compte tenu des maxima, le tiers du produit de la liquidation des services et campagnes.
Les campagnes admises pour ce dépassement devront s’entendre des campagnes visées au 1er alinéa et acquises pendant la durée effective des hostilités. »
Des modifications identiques à celles faisant l’objet du présent article seront apportées aux dispositions correspondantes des lois des 21 mars 1928 et 29 juin 1927.
Art. 11. — Le 2e paragraphe de l’article 23 de la loi du 14 avril 1924 est ainsi modifié :
« Ce droit à pension est subordonné à la condition, s’il s’agit d’une pension d’invalidité, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari, et s’il s’agit d’une pension d’ancienneté, que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l’activité, à moins qu’un ou plusieurs enfants soient issus du mariage antérieur à ladite cessation.»
A titre exceptionnel, le bénéfice des dispositions qui précèdent est étendu aux veuves dont le mari est décédé depuis le 1er septembre 1939, mais avant la date de promulgation de la présente loi, et qui formuleront leur demande de pension dans un délai d’un an à compter de cette dernière date. »
Art. 12. — Les Secrétaires d’Etat aux affaires étrangères, à l’intérieur et aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de provoquer toutes mesures utiles pour déterminer les modalités d’application de la présente loi aux territoires d’outre-mer relevant
de leur département.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France,
Chef de l’Etat français :
Amiral de la flotte,
Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,
DARLAN.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,
BOUTHILLIER.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur,
PCCHEU.
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
Platon.