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Loi n° 379 La loi complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les territoires dépendant du secrétariat d Etat aux colonies.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Le Conseil des Ministres entendu.
TITRE Ier.
Dispositions générales.
Art. 1er— Dans les territoires dépendant [ du secrétariat d’Etat aux colonies, les gouverneurs généraux et gouverneurs ou chefs de territoires réglementent par arrêtés, a charge d’en rendre compte au secrétariat d Et n aux colonies, 1 importation, l’exporta tion. la circulation, la détention, l’utilisation et la mise en vente de tous les produits, ma tières. objets et denrées nécessaires aux besoins de ces territoires.
Ces arrêtés définissent également le mode de publicité des prix. Toutefois, dans chaque gouvernement géné ral. le gouverneur général peut déléguer aux gouverneurs ou chefs de territoires placés sous son autorité tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article.
Art. 2. — Dans ces mêmes territoires, les 1 gouverneurs ou chefs de territoire, qu’ils soient placés ou non sous l’autorité du gou verneur général. fixent par arrêtés le prix de vente à la production en gros et au détail ainsi (pie le prix des services, après avis d’une commission dite « Commission des prix » et, le cas échéant, d’après les prix fixés par arrêtés ministériels ou interminis tériels pour les produits faisant l’objet d’exportation vers la métropole.
Dans les territoires faisant partie d’un gouvernement général, ces arrêtés doivent être approuvés par le gouverneur général.
Art. 3. — Les attributions des Commissions des prix, leur fonctionnement et leur composition sont fixés par arrêtés pris en conseil d’administration ou en conseil privé.
Titre II
Infractions.
Art. 4. — Au regard de la présente loi. est considérée comme majoration illicite des prix toute infraction aux arrêtés pris en application des articles 1 et 2 de la présente loi. Ces infractions sont constatées soit par procèsverbaux de fonctionnaires et agents habilités à cet effet soit par informations judiciaires. Les achats des produits du cru à un cours inférieur à la taxe seront poursuivis dans les mêmes conditions qui les majorations illicites.
Art. 5. — Sont également considérés comme majorations illicites de prix : 1° Les offres, propositions, conventions, ven tes faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé ou autorisé: 2° Les achats et offres d’achats faits ou contractés sciemment à un prix supérieur au prix fixé ou autorisé: 3° Le maintien au même prix des produits ou prestations dont la qualité ou la quantité a été abaissée ou dont le poids, la dimension ou la contenance des récipients a été diminué. 4° Le fait de publier d une manière quelconque soit de-s informations sciemment inexactes sur le prix de tous produits et ser vices ayant fait l’objet d’un arrêté ministé riel ou gouvernemental en conformité des tex tes réglementant les prix, soit des informa tions de toutes natures touchant les condi tions actuelles ou futures des marchés locaux ou autres et susceptibles de troubler la politique des prix ou le ravitaillement des colonies. En cas d’infraction commise par la voie de la presse, les responsabilités pénales retenues seront celles prévues aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Art. 6. — Est également considéré comme hausse illicite des prix le fait par tout commerçant, industriel ou artisan :
1° De conserver les produits, matières ou denrées destinées à la vente en refusant de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités les demandes ne sa clientèle dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anor mal.
2″ De subordonner la vente d’un produitd’une matière ou d’une denrée quelconque soit à l’achat concommitant par le client d’au tres matières, produits ou denrées, soit à l’a chat par le client d’une quantité imposée;
3″ De limiter la vente de certains produits, matières ou denrées à certaines heures de la journée alors que les entreprises ou magasins intéressés restent ouverts pour la vente d’au tres marchandises, sous réserve toutefois que la vente de ces produits, matières ou denrées ne soit pas soumise à une réglementation spéciale.
Art. 7. — Les procès-verbaux des fonctionnaires et agents habilités énoncent la date, lieu et la matière des constatations ou contrôles effectués. Ils précisent, le cas échéant, que déclaration de la saisie de tout ou partie des produits, matières, objets ou denrées existant dans les magasins, usines ou ateliers ou fai sant l’objet du commerce du délinquant a été faite à ce dernier, et indiquent que celui-ci a été informé du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été adressée d’assister à cette rédaction.
Ces procès-verbaux sont transmis au Parquet compétent par les soins du gouverneur ou du chef de territoire lorsque celui-ci estime qui les charges relevées sont suffisantes pour donner lieu à poursuites. Ces procès-verbaux sont dispensés de formalités et des droits de timbre et d’enregistrement. Ils sont crus jusqu’à inscription de faux en ce quiconcerne les constatations maté rielles qu’ils énoncent. La saisie des marchandises est réelle ou fictive.
Elle n’est pas prononcée en cas d’infraction aux arrêtés relatifs à la publicité des prix. Si la saisie est fictive, la main-levée donne lieu à estimation des marchandises. Il est laissé faculté au délinquant de verser la va leur estimative ou de représenter les mar chandises saisies.
Si la saisie est réelle, elle donne lieu à cons titution de gardiennage. Au cas où elle porte sur des marchandises périssables ou si la nécessité du ravitaillement l’exige. les marchandises sont vendues.Le produit de la vente est consigné.
Art. 8. — Les fonctionnaires et agents habi lités peuvent exiger communication des docu ments de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission : comptabilité, factures, copies de lettres, carnet de chèques, traites, etc… Ils peuvent également consulter tous docu ments dans les administrations publiques ou assimilées et dans les services concédés sans se voir opposer le secret professionnel. Ils ont libre accès dans les magasins, ar rière-magasins, annexes, dépôts, etc., et dans tout immeuble à usage industriel ou commercial sans que la présence d’un officier de police judiciaire soit nécessaire. Cette présence est toutefois nécessaire lorsqu’il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation privée.
Art. 9. — Les réclamations des particuliers, sous réserve qu’elles portent l’indication pré cise des noms et adresses de leurs auteurs, doivent faire l’objet d’accusés de réception et donnent lieu à enquête à l’effet de déterminer si. et éventuellement dans quelle mesure, elles sont fondées. L’enquête une fois terminée donne lieu aux suites prévues au titre III du présent décret.
TITRE III.
Sanctions.
Chapitre I er .
Sanctions administratives.
Art. 10. — Lorsque le gouverneur ou le chef de territoire estime qui les charges relevées sont suffisantes pour donner lieu à poursuites il peut, en même temps qu’il transmet le dossier au P’arquet compétent, prononcer administrativement la fermeture des magasins,
ateliers ou usines pendant un délai déterminé ou au plus jusqu’a ce qu’il ait été statué définitivement sur les poursuites.
Pendant la fermeture, le délinquant doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
Art. 11.—Le gouverneur ou le chef de ter ritoire peut prononcer administrativement l’interdiction pour le délinquant d’exercer sa profession pendant un délai déterminé ou au plus jusqu’a ee qu’il ait été statué définitivement sur les poursuites.
Il peut être fait application des dispositions du paragraphe 2 de l’article précédent.
Art. 12.— Le gouverneur ou chef de territoire peut décider l’affichage et l’insertion dans les journaux qu’il désigne de l’arrêté portant fermeture des magasins, ateliers ou usines du délinquant ou ‘interdiction pour celui-ci d’exercer sa profession.
L’arrêté est affiché en caractères très apparents aux portes principales des ateliers ou usines, aux devantures des magasins ainsi qu’à la porte du domicile du délinquant.
Les frais d’affichage sont à la charge du délinquant. Ces frais seront toutefois suppor tés par le budget local au cas où l’innocence de l’inculpé serait reconnue par le juge d’instruction ou le tribunal. Au cas de suppression, dissimulation, lacération totale ou partielle des affiches apposées, la fermeture des magasins, ateliers ou usines ou l’interdiction d’exercer la profession peut être prolongée sous réserve des limitations de temps prévues aux articles 10 et 11.
Art. 13. — Par exception aux dispositions qui précédent, le gouverneur ou chef de territoire peut accorder au délinquant le bénéfice de la transaction pécuniaire lorsque les ren- seignements recueillis sur le compte du délinplant sont favorables.
Ce bénéfice ne pourra être accordé au délinquant récidiviste au sens de l’article 21,alinéa 3. Dans ce cas le gouverneur ou chef de territoire adresse au trésorier payeur avis de la transaction portant l’indication du débiteur, le montant et la date de la transaction.
Le payement du montant la transaction doit être effectué dans le délai d’un mois à compter du jour de la réception de cet avis par le trésorier-.payeur.A l’expiration de ce délai, le trésorier payeur rend compte au gouverneur ou chef de territoire de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
Art. 14. — Lorsque le bénéfice de la transaction n’est, pas accordé ou lorsque la transaction reste sans effet dans le délai prévu à l’article précédent, le gouverneur ou chef de territoire saisit alors le Parquet.
Art. 15. — Lorsque le bénéfice de la transaction est accordé, le gouverneur ou le chef de territoire peut maintenir ou lever la saisie prévue à l’article 7.
Chapitre II. — Peines judiciaires.
Art. 16. — Sous réserve des dispositions des articles 17 et suivants les infractions aux arrêtés prévus aux articles 1 et 2 et au titre II de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cents francs à un million deux cent mille francs.
Art. 17. — Les infractions aux arrêtés re latifs à la publicité des prix sont punies d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de deux cents à douze mille francs.
Art. 18. — Les infractions aux arrêtés por tant fermeture administrative des magasins,ateliers ou usines ou prononçant administrativement l’interdiction temporaire d’exercer une profession sont punies des peines visées à l’article 16 ci dessus.
Art. 19.— Le refus de communiquer des documents ou le fait de les dissimuler est puni des peines prévues à l’article 17. L’oppo sition faite aux fonctionnaires et agents habi lités, les injures ou voies de fait commises à leur égard sont punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois ans au plus ; et d’une amende de deux cents à douze mille 1 francs.,
Art. 20.— Nonobstant toutes dispositions contraires et notamment les dispositions de l’article 163 du Code pénal relatif aux cir constances atténuantes, l’amende ne peut être inférieure à deux cents francs.
Art. 21.— La loi de sursis du 26 mars 1891 n’est pas applicable à l’amende. En cas de récidive dans le délai d’un an. les peines peuvent être portées au double et l’article 463 du Code pénal n’est pas appli cable. Pour l’application du présent article, sont réputés en état de récidive ceux qui se ren dent coupables d’infraction du même genre que la première, même si celle-ci n’a pas encore donné lieu à jugement définitif ou a fait simplement, l’objet de sanctions administ ratives ou encore a été suivie d’un règlement par voie transactionnelle.
Art. 22. — Sont passibles des peines prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 tous ceux quiu soit personnellement, soit à un titre quelconque comme chargés de la direction ou de l’administration de toute entreprise, établissement société ou association. ont contrevenu aux dispositions de la présente loi. les socié tés ou associations répondant toutefois soliclairement du montant de l’amende et des frais.
Art. 23. — Le tribunal ordonne en cas de condamnation la confiscation au profit de la colonie ou du territoire des marchandises saisies ou du produit de la vente desdites mar chandises. Art. 24. — La juridiction compétente peut ordonner (pie sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elle indique, no- ! tamment aux portes principales des ateliers i ou usines du condamné, à la devanture de ses 1 magasins ainsi qu’à la porte de son domicile, le tout aux frais de ce dernier.
Art. 25. — La suppression, la dissimulation, la lacération totale ou partielle de ces affiches epérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par son ordre, entraînent contre lui l’application d’une peine d’emprisonnement de six à quinze jours et il est pro cédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du condamné.
Art. 26. — Le tribunal peut prononcer con tre le délinquant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession. Toute infraction aux dispositions d’un juge ment portant contre un condamné interdic tion d’exercer sa profession est punie d’une amende de six mille à soixante mille francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 27.— Pendant la durée de cette inter diction le condamné ne peut, sous les mêmes peines, être employé à quelque titre que ce soit dans l’établissement qu’il exploitait même s’il l’a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans un établisse ment (pii serait exploité par son conjoint même séparé.
Art. 28. — Lorsque l’interdiction d’exercer sa profession prononcée contre un condamné est d’une durée supérieure à deux ans le tribunal ordonne la vente du fonds aux enche res publiques, si le fonds est sa propriété. S’il l’exploitait pour le compte du proprié taire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions con traires et quelle que soit la durée de l’inter diction prononcée. Lorsqu’il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne l’officier ministériel chargé de pro céder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés.
Art. 29. – Il peut être prélevé une partie du produit des confiscations et des amendes recouvrées pour être versée à un fonds com mun réparti chaque année entre fonctionnai res et agents habilités, vivant les modalités fixées par arrêtés des gouverneurs ou chefs de territoire.
TITRE IV.
Dispositions diverses.
Art. 30.—Les dispositions de la présente loi ne mettront, pas obstacle à l’application de la loi du 23 juin 1941 portant création de Cours criminelles spéciales dans les territoi res relevant du secrétariat d’Etat aux colonies.
Art. 31. — par exception aux dispositions des divers décrets sur la justice indigène, les infractions aux arrêtés prévus par les arti cles 1 et 2 de la présente loi, commises par des individus sujets français, relèvent des tribunaux français.
Art. 32. — Pour l’Indochine les amendes prevues par le présent décret sont décomptées au taux de conversion de la piastre tel qu’il est fixé par le décret du 2 octobre 1936 modifiant le décret du 31 mai 1930.
Art. .33— Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent décret qui sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l’Etat
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finance».
BOUTHILLIER.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,
BARTHÉLEMY.
Le Secrétaire d’Etat à l’aviation. Secrétaire d’Etat aux colonies par intérim,
BERGERET.
Le Ministre de la défense nationale.
DARLAN.