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Loi n° 46-2383 sur la composition et ‘élection du Conseil de la République.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
I’Assemblée nationale constituante a adopté, l.e Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le Conseil de la République est composé de 315 membres répartis comme suit : 1° 200 membres élus par les collectivités territoriales métropolitaines :
2° 50 membres élus par l’Assemblée nationale :
3° 14 membres élus par les collectivités territoriales algériennes;
4° 51 membres élus par les conseils généraux et assemblées territoriales des départements et territoires d’outre-mer.
Ces membres sont élus conformément aux dispositions des articles ci-après :
Art. 2. — Les membres élus par les collétivités territoriales métropolitaines sont élus par un collège composé :
1° Des députés du département;
2° Des conseillers généraux du département ;
3° De délégués désignés dans chaque canton par le suffrage universel, à raison d’un délégué par 300 électeurs inscrits ou fraction de 300.
Ces délégués sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Les listes signées par l’un des candidats sont déposées à la mairie du chef-lieu de canton deux jours francs au moins avant l’ouverture du scrutin.
A Paris, elles sont déposées à la Préfecture de la Seine. Pour être candidat il faut être soit conseiller municipal dans le canton, soit élec teur ou domicilié dans le canton depuis cinq ans au moins.
Toutefois, lorsqu’une commune est divisée entre plusieurs cantons les électeurs domiciliés depuis cinq ans au moins dans la com mune peuvent être candidats dans l’un quelconque de ces cantons.
Art. 3. — Lorsqu’un canton comporte plus de 15.000 électeurs inscrits ce canton est di visé en sections comportant chacune 5.000 à 15.000 électeurs inscrits.
Il y a autant de listes que de sections.
A Paris, les arrondissements sont sectionnés comme il est dit ci-dessus.
Art. 4. — Les électeurs ne peuvent, sous peine de nullité du bulletin, modifier l’ordre des candidats ou rayer ou ajouter des noms.
Les délégations sont réparties entre les listes au prorata des voix obtenues par chacune d’elles, d’après la règle de la plus forte moyenne.
Art. 5. — L’élection des délégués aura lieu quinze jours après l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Art. 6. — Quatorze jours après leur élection, les délégués éliront les conseillers de la République.
A cet effet, ils se réuniront au chef-lieu du département.
Art. 7. — Le préfet du département et les électeurs du canton ou de la section en cas de fractionnement peuvent, dans un délai de quarante-huit heures, saisir le Conseil de pré fecture interdépartemental d’une protestation portant sur la régularité des opérations électorales.
Le Conseil de préfecture statue dans les trois jours, en dernier ressort.
En cas d’annulation des opérations électorales dans un canton ou une section, il sera procédé à de nouvelles élections au jour fixé par le préfet.
Art. 8. — Pour être candidat au Conseil de la République, il faut être âgé d’au moins trente-cinq ans Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples et applicables aux élections au Conseil de la République.
Art. 9. Les déclarations de candidature sont individuelles, si le collège départemental nomme un seul conseiller.
Si le collège nomme plusieurs conseillers, la déclaration est faite pour la liste et indique l’ordre de présentation des candidats.
Les déclarations sont faites dix jours francs au plus tard avant l’ouverture du scrutin elles ont lieu à la préfecture où il est délivré récépissé.
Chaque candidat ou chaque liste doit faire connaître le parti ou l’organisation politique dont il se réclame on déclarer qu’il entend rester indépendant.
Art. 10. — 1° Pour l’élection des délégués, chaque candidat ou chaque liste aura droit :
a) Par emplacement d’affichage électoral :
— à une affiche, format 1/6° colombier (0m,21X 0m,45) ;
— à une affiche format colombier (0m,63 X 0m,90), en vue d’annoncer la tenue des réunions électorales;
b) Par électeur : à deux bulletins de vote, dont l’un sera déposé par les soins de l’administration à l’entrée de chaque bureau de vote, l’autre restant à la disposition du can didat ou de la liste.
2e Pour l’élection des conseillers, chaque candidat ou chaque liste aura droit à deux bulletins de vote par électeur.
L’administra tion enverra l’un d’eux à chaque délégué et déposera l’autre à l’entrée de chaque bureau de vote:
3° Les frais d’impression et de distribution des bulletins, les frais d’impression des affi ches sont à la charge de l’Etat dans les con ditions suivantes :
Pour l’élection des délégués, ces frais sont remboursés aux candidats ou aux listes ayant obtenu 5 p. 100 au moins de suffrages expri més dans le département.
Le remboursement aura lieu dans le mois suivant le scrutin et selon un barème établi dans chaque départe ment par arrêté préfectoral.
Pour l’élection des conseillers, chaque can didat ou chaque liste doit, en même temps que la déclaration de candidature, verser un cautionnement de 10.000 francs qui lui est restitué s’il obtient 5 p. 100 au moins des suffrages exprimés.
Art. 11. — Les dispositions pénales prévues pour les élections à l’Assemblée nationale s’appliquent aux élections des délégués et des conseillers.
Art. 12. — Les membres du Conseil de la République sont élus partie au scrutin majoritaire, partie au scrutin proportionnel.
Art. 13. — Chaque collège électoral départemental élit un conseiller de la République par 500.000 habitants ou fraction de 500.000 habitants.
L’élection a lieu à la majorité relative, si le collège n’élit qu’un conseiller.
Elle a lieu suivant la règle de la plus forte moyenne, si le collège élit plusieurs conseil 1ers.
Les sièges attribués à une liste sont donnés suivant l’ordre de présentation.
Art. 14. — Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil assisté de deux juges du tribunal civil, désignés par le premier président de la Cour d’appel et de deux conseillers généraux désignés par le préfet.
En cas d’empêchement du président du tribunal civil, il est remplacé par un magistra désigné par celui-ci.
Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins 100 électeurs.
Il nomme le président de chacune de ces sections.
Il statue sur toutes les difficultés et protestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection.
Art. 15. — Les membres métropolitains du Conseil restant à élire pour atteindre le nom bre de 200 le sont à la représentation proportionnelle.
Art. 16. — Le recensement des suffrages obtenus par les candidats est opéré au chef-lieu du département par une commission composée du président du tribunal civil, prési dent. de deux juges désignés par le premier président de la Cour d’appel ou par son remplaçant du plus ancien des conseillers géné raux présents et d’un représentant du préfet.
En cas d’empêchement du président, son suppléant sera désigné par le premier pré sident.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission on s’y faire représenter.
Art. 17. — Les suffrages obtenus dans chaque département par les candidats de chaque parti sont totalisés par une commission cen trale de recensement siégeant à Paris et com prenant :
1° Le vice-président du Conseil d’Etat on l’un des présidents de section par ordre d’ancienneté, président;
2° Quatre conseillers d’Etat désignés suivant l’ordre d’ancienneté.
Un mandataire de chaque parti ou organisation politique représenté par un groupe à l’Assemblée nationale peut assister aux opérations de la commission centrale de recense ment.
Art. 18. — Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux partis ou organisations politiques conformément à la règle de la plus forte moyenne, compte tenu des sièges déjà obtenus par chacun d’eux.
Les nouveaux sièges ainsi obtenus par un parti sont répartis entre les départements de la manière suivante :
Les candidats uniques non élus et les listes de ce parti sont classés suivant le pourcen tage.
par rapport aux suffrages exprimés dans le département, du nombre de voix obtenues par le candidat unique, ou du quotient par le nombre de ses élus augmenté de du nombre des voix obtenues par la liste.
Les sièges sont attribués dans l’ordre de ce classement.
Art. 19. — Aucun département ne peut ob tenir plus d’un conseiller par 250.000 habitants ou fraction de 250.000.
Quand la représenta tion d’un département aura atteint le maxi mum, les sièges seront attribués aux candi dats du même parti ayant obtenu le plus fort pourcentage après celui de ce département.
Art. 20. — Les cinquante membres élus par l’Assemblée nationale le sont de la manière suivante.
Il est d’abord attribué en vue de la représentation des Français résidant hors du territoire de la République française :
— cinq sièges pour les pays de protectorat;
— trois sièges pour les autres pays.
L’Assemblée nationale détermine elle-même les conditions de cette attribution.
Sont ensuite attribués organisations aux partis ou orga politiques les sièges nécessaires pour assurer l’application de la représentation pro portionnelle sur le plan national.
Les autres sièges sont également répartis à la représentation proportionnelle entre les groupes de l’Assemblée, dans les formes pré vues pour l’élection des grandes commissions.
Nul n’est candidat devant l’Assemblée nationale.
Le droit de présentation appartient aux membres de l’Assemblée.
Art. 22. — Dans les départements et territoires d’outrenier, les conseillers sont désignés par les Assemblées territoriales au scrutin majoritaire à deux tours.
Au premier tour, la majorité absolue est exigée.
Au second tour, la majorité relative suffit.
Les cinquante et un membres représentant les départements et territoires d’outre-mer sont répartis conformément au tableau ci-dessous :
Art. 21. — Les représentants de l’Algérie au Conseil de la République seront élus dans les formes déterminées par décret.
2 pour la Martinique;
2 pour la Guadeloupe ;
5 pour Madagascar;
3 pour le Sénégal:
2 pour le Niger;
2 pour le Dahomey;
2 pour le Tchad ;
2 pour le Togo;
1 pour la Guyane;
2 pour la Réunion ;
5 pour la Côte-d’Ivoire;
4 pour le Soudan;
2 pour la Guinée ;
3 pour le Cameroun ;
1 pour la Mauritanie:
2 pour le Gabon ;
2 pour le Moyen-Congo;
2 pour l’Oubangui-Chari ;
1 pour la Côte française des Somalis;
1 pour la Nouvelle Calédonie et ses dépen dances ;
1 pour Tahiti et ses dépendances;
1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1 pour les Comores ;
2 pour les Établissements de l’Inde;
Art. 23. — La loi n° 46-667 du 12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle de vote par correspondance n’est pas applicable à l’élection du premier Conseil de la Répu blique.
Les procurations délivrées en appli cation de la loi n° 46-668 du 12 avril 1940 seront valables pour les élections des délégués au Conseil de la République.
Art. 24. — La présente loi n’est applicable qu’à l’élection du premier Conseil de la Répu blique.
Art. 25. — Des décret rendus en Conseil des Ministres détermineront les modalités d’application de la présente loi, tant dans la métropole que dans les départements et territoires d’outre-mer.
La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exé cutée comme loi de l’État.
Georges BIDAULT.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Ministre des affaires étrangères :
Le Ministre d’Etat, Francisque Gay.
Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice,
Pierre Henri TEITGEN.
Le Ministre de l’intérieur,
Edouard DEPREUX.
Le Ministre des finances,
SCHUMAN.
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Marius MOUTET.