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Loi n° 46-2385 sur la composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union française.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nation de constituante a adopté, Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — L’Assemblée de l’Union fran çaise comprend à nombre égal des représentants de la métropole, d’une part, et, d’autre part, des représentants des départements d’ou tre-mer, des territoires d‘outre-mer et des États associés.

L’Assemblée de l’Union française ne peut compter au total plus de 240 membres.

Art. 2. — Les membres do l’Assemblée nationale représentant la métropole lisent 50 membres de l’Assemblée de l’Union française.

Les membres du Conseil de la République représentant la métropole élisent 25 membres de l’Assemblée de l’Union française. En outre, les membres métropolitains de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République élisent des représentants à l’Assemblée de l’Union française en nombre égal à celui des représentants des États associés, à raison de deux tiers pour les membres élus par les membres métropolitains de l’Assem blée nationale et d’un tiers pour les membres élus par les membres métropolitains du Conseil de la République.

Art. 3. — Les membres représentant les dé partements et territoires de la République française outre-mer sont au nombre de 75.

Le nombre de membres représentant les États associés est fixé par un acte intérieur à chaque État et par règlement d’administra tion publique.

Il ne peut excéder 45 pour l’ensemble des États associés.

Art. 4. — Les 75 membres de l’Assemblée de l’Union française représentant les départements et territoires de la République fran çaise. représentant les départements et territoires de la République française outre-mer sont répartis comme suit en trois catégories :

1° Représentants des départements de la République française outre-mer.

Départements algériens………………… 12

Département de la Guadeloupe…………. 1

Département de la Guyane………………. 1

Département de la Martinique…………… 1

Département de la Réunion………………. 1

2° Représentants des territoires de la République française outre-mer.

Territoire du Sénégal……………………….. 3

Territoire du Soudan………………………….5

Territoire de la Guinée……………………….. 3

Territoire du Dahomey……………………….  2

Territoire du Cameroun……………………… 5

Territoire du Moyen-Congo………………….. 1

Territoire du Tchad……………………………. 2

Territoire des Comores……………………….. 1

Territoire de l’Inde française…………………. 1

Territoire de la Côte-d’Ivoire………………… 5

Territoire du Niger…………………………….. 3

Territoire de la Mauritanie…………………… 1

Territoire du Togo……………………………… 1

Territoire du Gabon……………………………. 1

Territoire de l’Oubangui………………………. 1

Territoire de Madagascar………………………. 5

Territoire des Somalis…………………………….1

Territoire de la Nouvelle-Calédonie……………. 1 

Territoire des Etablissements français d’Océanie……. 1

Territoire de Saint-Pierre et Miquelon…………….. 1

3° Rt préstntants de ninfn territoriales de la République française outre-mtr.

Groupe de territoires de l’Afrique-Occidentale française……….. 5

Groupes de territoires de l’Afrique Equatoriale française……….. 2

Algérie 5 Madagascar 2

Art. 5. Les membres élus par les représentants métropolitains à l’Assemblée nationale et an Conseil de la République sont choisis à la représentation proportionnelle des groupes auxquels ces représentants appartienlient.

Nul n’est candidat devant l’Assemblée nationale ou le Conseil de la République.

Le droit de présentation appartient aux membres de ces Assemblées.

L’élection a lien dans les formes prévues par le règlement de chaque Assemblée.

Tout membre de l’Assemblée nationale ou du Conseil de la République élu à l’Assemblée de l’Union française doit opter entre ses deux mandats dans le délai d’un mois.

A défaut d’option, il est présumé renoncer à son mandat à l’Assemblée de l’Union française.

Art. 6. — En Algérie, les représentants des départements ont élus par les conseils généraux à raison de quatre par département.

Dans chaque département, deux conseillers de l’Union française sont élus par les conseil 1ers généraux du premier collège et deux par les conseillers généraux du deuxième collège.

Les six représentants de la zone territo riale que constitue l’Algérie sont élus par l’Assemblée algérienne.

Art. 7. — Les conseils généraux des dépar tements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane élisent les re présentants de ces départements.

Art. 8. — Les assemblées des territoires de la République française outre-mer élisent les rt présentants de ces territoires.

Quand un territoire possède des assemblées provinciales, l’élection de ses représentants à l’Assemblée de l’Union française peut être confiée en tout ou en partie aux assemblées provinciales.

Art. 9. — Les élections prévues aux arti cles 6 à 8 ont lieu au scrutin à deux tours chaque fois qu’il n’y a qu’un représentant à élire.

Pour être élu au premier tour, il faut re cueillir la majorité absolue des membres de l’assemblée qui compose le collège électoral. Au second tour, la majorité relative suffit.

Au cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Quand il y a lieu de désigner deux repré sentants ou plus, les élections ont lieu au scrutin de liste avec représentation propor tionnelle.

Art. 10. — Les membres de l’Assemblée de l’Union française élus par les représentants métropolitains à l’Assemblée nationale sont soumis à réélection dans le mois qui suit le début de chaque législature.

Les membres de l’Assemblée de l’Union française élus par les représentants métropolitains au Conseil de la République sont sou mis à réélection dans le mois qui suit le deuxième renouvellement par moitié du Conseil de la République. 

Art. 11. — Les élections prévues aux arti cles 2 et 10 ont lieu à la représentation pro portionnelle des groupes composant les assemblées.

Le règlement intérieur de chaque assemblée fixe les modalités de ces élections.

Art. 12. — Les membres de l’Assemblée de l’Union française visés à l’article 4 sont élus pour six ans.

Leur remplacement s’effectue par moitié tous les trois ans.

Les départements et territoires d’outre-mer sont divisés en deux catégories dont les élections ont lieu alternativement.

La date et les conditions de renouvellement de l’Assemblée de l’Union française doivent être fixées en fonction de la date et des conditions prévues pour le renouvellement du Conseil de la République.

Art. 13. — Les inéligibilités et incompatibilités sont les mêmes que celles prévues pour les élections à l’Assemblée nationale.

Art. 14. — En cas de vacance, le remplacernent des représentants élus au scrutin à deux tours a lieu dans les conditions prévues à l’article 9, sauf si la vacance se produit dans les six mois qui précèdent le renouvellement du mandat des représentants des territoires intéressés.

Art. 15. — Le remplacement des représentants élus à la représentation proportionnelle s’effectue par la désignation du candidat sui vant sur la liste de représentant à rempla cer.

Si la liste est épuisée, aucun remplacement n’a lieu, à moins que la moitié au moins des représentants des territoires intéressés ne soit à remplacer et que la date de renouvellement normal pour ce territoire ne soit éloignée de plus de six mois.

Art. 16. — Des règlements d’administration publique détermineront les modalités d’application de la présente loi et notamment les règles de représentation et d’élection propres à chaque territoire ou groupe de territoires, les modalités de la représentation des Etats associés, la date des premières élections et les mesures transitoires applicables à la première assemblée de l’Union française.

La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exé cutée comme loi de l’État. 

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :

Le Ministre de l’intérieur,

Edouard DEPREUX.

Le Ministre de la Franec d’oudre-mer,

Marins MOUTET.