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Loi n° 46-679 relative à l’élection des députés de la France métropolitaine, des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et de l’Algérie.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale constituante adopté,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE VI.

PROPAGANDE Él ECTORALE.

Art. 26. En raison de la pénurie de papier et pour assurer aux listes en présence l’égalité des moyens au cours de la campagne électorale, il est attribué à chaque liste de circonscriptions déclarée conformément à l’article 4 de la présente loi une quantité de papier permettant d’assurer la propagande par voie d’affiches et de circulaires ainsi l’impression que des bulletins de vote dans les conditions indiquées ci-après.

Art. 27. — Cette quantité comprendra chaque pour liste de circonseription trois affiches dont les dimensions ne dépassent pas celles du format colombier (G3 X 90 cm.) destinées à être apposées durant la période électorale sur les emplacements déterminés par la loi du 20 mars 1914. Trois affiches destinées mêmes aux emplacements dont les dimensions ne pourront excéder celles du sixième du format colombier (21 X 45 cm.) en vue d’annoncer la tenue des réunions électorales. Une circulaire du format (21 X 27 cm.), un nombre de bulletins égal au triple du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription, les bulletins ne pouvant dépasser le format 20 X 12 centimetres. 

Art. 28. Vingt-cinq jours avant la date des élections, il sera institué au chef-lieu de chaque circonscription électorale une Commission ainsi composée : un président du tribunal civil ou un magistrat désigné par le président de la cour d’appel de la circonscription, président ; le trésorier-payeur géné ral ou son représentant : un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet : le directeur départemental des postes ou son représentant : un chef de division de la préfecture. Pour chacune des listes, au fur et à mesure de leur déclaration, les candidats désigneront un mandataire qui participera aux travaux de cette Commission avec voix consultative. La Commission aura son siège au tribunal du chef-lieu de la circonscription.

Art. 29. — La Commission sera chargée :

a) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et de faire préparer leur libellé;

b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l’impression des documents électoraux :

c) D’adresser dix jours au plus tard avant scrutin à tous les électeurs de la circonscription sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée franchise en une circulaire accompagnée des bulletins de vote de chaque liste des candidats:

d) D’envoyer dans chaque mairie sept jours au plus tard avant le scrutin les bulletins de vote de chaque liste des candidats en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits et au plus égal au double de ce dernier nombre.

Le maire accusera immédiatement réception des bulletins par lettre recommandée adressée au président de la Commission.

Le jour du scrutin il mettra les bulletins à la disposition des électeurs dans tous les bureaux de vote. La surveillance des bulletins 1 sera assurée par un employé municipal.

Art. 30. – Les candidats de chaque liste feront procéder eux mêmes à l’impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dans les conditions suivantes :

Après versement du cautionnement prévu à l’article 31 de la présente loi, le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la Commission le nom de l’imprimerie qu’il a choisie sur la liste des imprimeurs agréés.

Le président lui remet un bon de commande à l’adresse de cet imprimeur valable pour l’impression de bulletins, circulaires et affiches en quantités égales à celle que fixe l’article 27. 1 pour chacun de ces imprimés, le mandat tire de chaque liste doit remettre au président de la Commission les exemplaires de la circulaire quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Le mandat a ire a la faculté dans le même délai de remettre également tout ou partie du surplus des bulletins dont dispose la liste. Les candidats feront eux mêmes procéder à l’apposition de leurs affiches.

La Commission n’assurera pas l’envoi des imprimés visés au paragraphe 2° ci -dessus qui ne lui auraient pas été remis aux dates imparties.

Art. 31. Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature prévue à l’article 4 le mandataire de chaque liste de circonscription doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du département agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de vingt mille francs (20.000 francs) par candidat.

Art. 32. — L’Etat prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires visés à l’article 30 ainsi que les frais exposés pour l’envoi de ces bulletins et circulaires.

Les frais d’affichage sont remboursés aux candidats suivant un barème établi par décret où il est tenu compte notamment du nombre d’emplacements d’affichage dans une circonscription.

Les dépenses d’essence sont, remboursées aux candidats suivant un barème établi par décret où il est tenu compte notamment de l’étendue de la circonscription. Toutefois les frais d’affichage et les dépenses d’essence ne seront pas remboursés aux candidats et le cautionnement déposé au nom d’une liste de circonscription restera acquis à l’Etait si la liste interdépartementale à laquelle elle se rattache n’a pas obtenu au minus 5 p, 100 des suffrages exprimés dans l’ensemble du territoire métropolitain ou des 3 départements extramétropolitains. Dans le cas contraire, le cautionnement déposé par les candidats d’une liste de circonscription leur sera restitué en tout état de cause. Le cautionnement et les frais ci-dessus énoncés seront remboursés aux candidats ayant ob tenu 5 p. 100 au moins des suffrages expri més dans leur circonscription.

Art. 33. — Aucune affiche à l’exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales ne pourra être apposée après le jeudi qui précède le scrutin.

Art. 34. — Toute infraction aux articles 27 et 33 ci-dessus qui prévoient la limitation de l’affichage et des moyens de propagande sera frappée des peines prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-1838 du 17 août 1945 portant réglementation de la propagande électorale.

Art. 35. — L’avant-dernier alinéa de l’arti cle 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par la loi du 29 septembre 1919, est complété ainsi qu’il suit : « Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de cinq mille à cent mille francs.

……………………………

La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l’État.

FÉLIX GOUIN. Par le Président du Gouvern ment provisoire de la République :

Le Ministre de l’intérieur, André LE TROQUER.

Le Garde de sceaux, Ministre de lu justice, Pierre-Henri TEITGEN.

Le Ministre des finances, André PHILIP.

Le Ministre de la france d’outre-mer. Marins MouTET.