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Loi n° 50-244 maintenant provisoiremeñt en vigueur au delà du 1e mars 1950 certaines dispositions législatives et réglementaires du terips de guerre prorogées par la loi du 26 février 1949 (J.O.R.F. du 17 mars 1950. p. 2359)

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 1er —Sont provisoirement maintenus en vigueur, par dérogation à l’article 4 de la loi n°. 49-266 du 26 février 1949, les dispositions législatives ou réglementaires suivantes :

Décret du 1er septembre 1939 autorisant la suppléance des offices publics et ministériels en temps de guerre;

Loi validée du 17 novembre 1941 étendant l’allocation de salaire unidue aux jeunes ménages sans enfant:

Loi validée du ler juillet 1942 étendant aux non-présents les articles 112, 113 et 114 du Code civil relatifs à l’absence:

Article 13, alinéa ler de l’ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la réglementation provisoire de la presse périodique en territoire métropolitain libéré;

Article 9, alinéa 1er, de l’ordonnance du 13 septembre 1945 relative à la réglementation provisoire de la presse périodique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

Décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la Défense nationale;

Article 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’Armée de Mer et à lorganisation de ses réserves, modifiée par le décret du 23 décembre 1939 et l’ordonnance du 17 avri 1944:

Titre III de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres de réserve de l’Armée de l’Air.

Art 2 — Par dérogation à l’article 4 de la loi n° 49-266 du 26 février 1949 et sous réserves des dispositions prévues à l’article 2 de la même loi, modifié par l’article 4 ci-après, sont provisoirement maintenus en vigueur :

Le titre II et les articles 45, 46, 47, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre.

Art 23 = Sont provisoirement maintenus en vigueur dans les territoires autres que l’Indochine relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les dispositions législatives et réglementaires suivantes :

Titre III de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres de réserve de l Armée de l’Air:

Articles 45, 46, 47, 49, 50, 52 et 55 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre;

Articles 7. 8 9. 10. 11, 13. 14 30 et 31 du décret du 2 mai 1939 portant reglement d’administration publique pour l’application  de la loi du 11 juillet 1938, dans les territoires d’Outre-Mer dépendant de l’autorité du Ministre des Colonies et décret du 2 septembre 1939 déterminant les conditions! d’emploi des ressources de-ces territoires.

“Art 4 — Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 de la loi n° 49-266 du 26 février 1949 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toutefois. à titre transitoire et dans les limites prévues à l’alinéa suivant, les services qui, à la date du 1er mars 1950, occupent encore les immeubles précédemment réquisitionnés à leur profit bénéficient pour évacuer les lieux d’un délai expirant le 1e janvier 1951.

Sous réserve de l’avis conforme de la Commission de Contrôle des opérations immobilières, le bénéfice de ce délai est accordé :

Lorsaue l’immeuble réduisitionné est un immeuble nof bâti sauf lorsque l’occupation empêche la reconstruction de bâtiments sinistrés;

Lorsqu’il s’agit d’un immeuble bâti occupé par un service de sécurité:

Lorsque l’immeuble est situé dans une commune déclarée sinistrée dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable dù 15 juin 1943.

L’indemnité d’occupation due au prestataire est alors déterminée dans les mêmes conditions que l’indemnité de réquisition.

D’autre part si, avant le 1er janvier 1951, l’utilité publique a été déclarée en vue de l’expropriation de l’immeuble OCCUPÉ, le délai prévu à l’alinéa précédent sera prorogé jusqu’à ce que l’expropriation soit prononcée. »

“Art. 5. — Les dispositions prorogées aux articles 1er et 3 de 1a présente loi cesseront de s’appliquer au plus tard le ler mars 1951.

Art. 6. — Les articles ter, 2, 4 et 5 de la présente loi sont applicables à l’Algérie,

La présente loi séra exécutée comme loi de l’État.

 

Vincent AURIOL.

 

 

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Georges BIDAULT.

Le Ministre d’Etat.

Pierre-Henri TEITGEN.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

René MAYER.

Le Ministre des Affaires étrangères,

SCHUMAN.

Le Vice-Président du Conseil.

Ministre de l’Intérieur,

Henri QUEUILLE.

Le Ministre:de la Défense nationale,

R. PLEVEN.

Le Ministre des Finances

et: des Affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le Ministre de l’Education nationale,

Yvon. DELBOS.

Le Ministre des Travaux Publics

des Transports.ét du Tourisme,

Jacques. CHASTELLAIN.

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce,

Jean-Marie LOUVvVEL.

Le, Ministre de l’Agriculture,

Gabriel VALAyY.

Le-Ministre de la France d’Outre-Mer,

JTean LFTOLIRNEAT.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Paul BAcoON.

Le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme,

Eugène CLAUDIUS-PETIT-

Le Ministre des Anciens Combattants

et Victimes de guerre,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre de la Santé Publique

et de la Population,

Pierre SCHNEITER.

Le Ministre des Postes, Télégraphes

et Téléphones,

 

Charles BRUNE.