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Loi n° 51-586 relative à l’élection des députés de l’Assemblée Nationale dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS .
Art. 1er. — Les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer sont représentés à l’Assemblée Nationale par des députés dont le nombre est fixé conformément au tableau annexé à la présente loi.
Art. 2. — Les électeurs et éleçtrices sont groupés soit dans un collège unique, soit dans deux collèges (citoyens de statut civil français et citoyens de statut personnel) suivant la nature des Territoires et conformément au tableau susvisé.
TITRE II LISTES ÉLECTORAL
Art. 3. — Sont électeurs : Primo. —
Les personnes inscrites régulièrement sur les listes électorales à la date de la promulgation, de la présente loi Secundo
— Les citoyens des deux sexes de statut civil français âgés de vingt et un ans au moins Tertio.
— Les citoyens, des deux sexes de statut personnel, âgés de Vingt et un ans au’moins, qui rentrent dans l’une des catégories définies par l’article 40 de la loi du 5 octobre 1946 modifiée par la loi n° 47-1606 du 27 août 1947, ou dans l’une des catégories suivantes :
— Chefs de famille ou de ménage qui, au 1e1′ janvier de l’année en cours, répondaient pour eux ou pour les membres de leur famille de l’impôt dit du minimum fiscal ou de tout impôt similaire;
— Mères de deux enfants vivants ou morts pour la France;
— Titulaires d’une pension civile ou militaire.
Lès peines entraînant la non-inscription sur les listes électoralessont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole.
Art. 4. — Dans chaque circonscription administrative (Cercle, Région, Province ou Département) il se réunira chaque année, conformément à l’article 1er de la loi du 7 juillet 1874, plusieurs commissions administratives chargées de la révision des listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales est de droit. Elle se fait par les soins ou sous le contrôle dse chefs de circonscriptions administratives.
Art. 5. — Les commissions administrativesinstituées par la loi du 7 juillet 1874 pour chaque révision des listes électorales seront composées comme, suit :
a) Dans les communes de plein exercice du maire ou de l’adjoint ou. du conseiller délégué, d’un représentant de l’Administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque groupement politique;
b) Dans les communes mixtes, de l’administrateur-maire ou d’un membre de la commission municipale délégué, et d’un représentant de chaque groupement politique;
c) Dans les circonscriptions administratives, d’un administrateurou d’un fonctionnaire représentant le chef de la circonscription, et d’un représentant de chaque groupement politique.
Les commissions municipales (dans j les communes) ou de jugement (dans les circonscriptions administratives), instituées par la loi du 7 juillet 1874, seront composées:
a) Dans les communes de plein exercice, des membres de la commission administrative et d’un délégué élu par le conseil municipal;
b)- Dans les communes mixtes, des membres de la commission administrative et de deux électeurs désignés par l’administrateur- foctionnaire;
c) Dans les circonscriptions administratives, des membres de la commission administrative et de deux électeurs désignés par le chef de la circonscription sur la proposition du conseil consultatif de la circonscription partout où il existe.
Art. 6. — La révision des listes électorales prévues par l’article l’jr du décret réglementaire du 2 février 1852 aura lieu du 1er décembre de chaque année au 10 janvier de l’année suivante.
TITRE III OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Art. 7. — Dans les circonscriptions n’ayant droit qu’à un seul élu, l’élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
En cas de vacance par invalidation, décès ou démission et pour toute autre cause, l’élection doit être faite dans un délai de trois mois à partir du jour où la vacance s’est produite. Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois, qui précèdent le renouvel- . lement de l’Asssemblée Nationale.
Art. 8. — Dans les circonscriptions ayant droit à deux députés au moins, l’élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans listes complètes.
Les sièges sont attribuées dans chaque circonscription entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celles des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été déjà conférés plus un donnera le plus fort résultat.
En cas d’annulation globale des opérations électorales ou de plusieurs vacances simultanées dans une circonscription, il est procédé dans les trois mois à des élections dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Quand des vacances isolées se pro- duiront par décès, démission, invalidation ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour.
Il n’est pas pourvu aux vacancessurvenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’Assemblée Nationale.
Art. 9. — Les circonscriptions électorales dans les Territoires d’OutreMer sont établies conformément au tableau annexé à la présente loi.
Les limites des circonscriptions de Madagascar sont celles qui ont été fixées par le décret n° 46-2191 du 10 oc- tobre 1946. Les limites des circonscriptions du deuxième colège au Cameroun seront fixées par décret pris en Conseil d’État. Art, 10. — Le paragraphe troisième de l’article 12 de la loi organique du
30 novembre 1875 sur l’élection des députés est, en ce qui concerne les Territoires visés à l’article 1er de la présente loi, modifié comme suit :
« Tertione peuvent être candidats dans le Territoire compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les deux années qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, destitution, changement de résidence, ou de toute autre manière, les Hauts-Commissaires de la République, les Gouverneurs généraux, les Gouverneurs, les Administrateurs chefs de Territoire à. Saint’Pierre et Miquelon et aux Comores, les Secrétaires généraux, les Directeurs et les Chefs de service, les Directeurs et les Membres du Cabinet des Hauts-Comissaires, des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs, des Inspecteurs de la France d’Outre-Mer, les Inspecteurs des Affaires administratives, les Inspecteurs du Travail, les Inspecteurs de l’Enseignement, les Chefs de Circonscriptions administratives et leurs Adjoints, jusqu’à l’échelon de chef de poste inclusivement, les Administrateurs-Maires, les Officiers de tous grades ayant exercé un commandement territorial ou ayant occupé des postes politiques ou de renseignements. »
Art. 11. — Ne pourront être candidats dans aucun cas des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :
— les Membres des Cabinets du Président de l’Union Française, des Présidents des Assemblées constitutionnelles, des Ministres et Secrétaires d’État en fonction moins de six mois avant l’élection.
Art. 12. — Les déclarations de candidature doivent être déposées en double exemplaire, soit au chef-lieu du Territoire lorsque la circonscription porte sur un seul Territoire, soit au chef-lieu de l’un d’eux si la circonscription porte sur plusieurs, soit en tout cas au Ministère de la France d’Outre-Mer au plus tard vingt et un jours avant l’ouverture du scrutin.
Il est indiqué dans chaque déclaration la couleur et éventuellement le signe que le candidat ou la liste de candidats aura choisie pour l’impression de leurs bulletins de vote.
Le papier nécessaire à cette impression est fourni gratuitement par l’Adnistration qui en met les quantités voulues à la disposition des candidats dès la clôture des listes. Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le candidat ou le mandataire de chaque liste de circonscription doit verser un cautionnement fixé à vingt mille francs (20.000 fr.) métropolitains par candidat.
L’État prend à sa charge le coût du papier attribué au candidat, des enveloppes, de l’impression des affiches et des bulletins de vote et des circulaires.
Les frais d’affichage sont remboursés aux candidats suivant un barème établi par décret où il est tenu compte notamment du nombre d’emplacements d’affichage-dans la circonscription.
Les dépenses de carburantsont remboursés aux candidats suivant un barème établi par décret où il est tenu compte notamment de l’étendue de la circonscription.
Toutefois, les frais d’affichage et les dépenses de carburant ne seront pas remboursés aux candidats et le cautionnement restera acquis à l’État si le candidat ou la liste n’a pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription;
dans le cas contraire, le cautionnement sera restitué.
Art. 13. — Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste dans une même circonscription. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription le même titre ni être rattachés au même parti ou à la même organisation.
Art. 14. — Il sera créé dans chaque commmune et dans chaque circonscription administrative un bureau de vote pour 1.500 électeurs au plus.
La liste des bureaux de vote sera arrêtée, publiée et affichée, selon les modalités habituelles quatorze jours avant l’ouverture du scrutin.
Art. 15. — Il sera créé dans chaque commune ou circonscription administrative des commissions chargées de distribuer les cartes électorales.
Ces commissions seront composées comme suit :
a) Dans les communes de plein exercice, du maire ou de l’adjoint ou d’un conseiller délégué, d’un représentant de l’Administration et d’un représentant de chaque liste ou candidat;
b) Dans les communes mixtes, de l’administrateur-maire ou d’un membre de la commission municipale délégué, et d’un représentant de chaque liste ou candidat;.
c) Dans les circonscriptions administratives, d’un administrateur ou fonctionnaire représentantle chef de la circonscription et d’un représentant de chaque liste ou candidat.
Art. 16. — Chaque liste ou candidat aura le droit, par un de ses membres ou un délégué, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectueront ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Le procès-verbalsera signé par les délégués. Ces délégués devront être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Ils ne pourront pas être expulsés sauf en cas de désordre provoqué par eux;
il sera alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant.
Chaque candidat aura libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature.
Art. 17. — Le bureau de vote est composé du Président et d’un, représentant de chaque candidat ou de chaque liste.
« Si l’ensemble des candidats ou des mandataires des listes omettent ou s’abstiennent de se faire représenter ou encore dans le cas de candidat ou de liste unique, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs inscrits présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire forment le bureau.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 18. — Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé dans chaque commune et aux chefs-lieux de chaque circonscription administrative à une révision des listes électorales;
celle-ci devra être terminée sept jours avant l’ouverture du scrutin et se fera dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, les délégués des groupements politiques étant remplacéspar des dèlègeus de chaque liste ou candidat.
Art. 19. — Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Des décrets pris en Conseil d’État régleront discutions d’application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des Ministres.
Signé : Henri QUEUILLE.
Le Ministre des Postes. Téléqravhes.
et Téléphones. Garde des Sceaux.
Ministre de la Justice, p. i.. Charles BRUNE.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
François MITTERAND.