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Loi n° 60-294-1921 relative à l’amnistie.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ;
Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.— Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au {1 mars 1920 et prévus par les articles du code pénal ci-après : 153 à 157, 161, 162, 192 à 196 inclus, 199, 200, 212, 213, 222 à 227 inclus, 230, 236, 249 à 252 inclus, 257, 258, 259, 271 à 276 inclus, 309 (§§ 1er et 2), 311 (§1er), 314 et loi du 24 mai 1834, 319, 320, 337 à 339 inclus, 346 à 348 inclus, (§ 2), 358, 373, 402 (§ 3), 425 à 427 et tous les délits commis en matière de propriété littéraire et artistique, 456, 471 à 482 et l’article :60 dans tous les cas où les choses enlevées, détournées ou obtenues l’ont été à l’aide d’un crime ou d’un délit amnistié par le
présent article; et les articles 80 et 157 du code d’instruction criminelle.
La loi d’amnistie est applicable aux infractions autres que les crimes, commises par des mineurs de dix-huit ans pendant les hostilités s’ils sont orphelins de père ou abandonnés par lui, ou pendant la durée de la mobilisation de leur père, tuteur ou personne qui en avait effectivement la garde, tant en ce qui concerne les peines prononcées contre ces mineurs ayant agi avec discernement que les mesures administratives de protection et d’amendement avant un caractère de contrainte corporelles prises à l’égard de ceux avant agi sans discernement.
La libération du mineur envoyé dans une colonie pénitentiaire et se trouvant dans les conditions prévues au présent article, sera ordonnée par l’autorité pénitentiaire, mais seulement sur la demande du père ou de la mere non déchus de la puissance paternelle, du tuteur responsable qui avait effectivement la garde du mineur, où d’une œuvre charitable.
Amnistie pleine et entière est accordée, pour les faits commis antérieurement au 11 novembre 1920, aux habitants des régions libérées auteurs de vols de matériaux et combustibles, dont la condamnation n’a pas dépassé un mois de prison.
Art. 2,— Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 11 mars 1920 ;
1° A tous les délits et contravations en matière de réunions, d’élections, de grève et de manifestations sur la voie publique ;
2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, à l’exception des infractions prévues par les articles 24 (§ 1er, modifié par la loi du 12 décembre 1893, §§ 2 et 3), 25 et 28 de ladite loi;
aux infractions prévues par les lois du 11 juin 1887, du 19 mars 1889, du 30 mars 1902 et du 20 avril 1910.
Dans les pays de protectorat et dans les colonies où la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable, amnistie est accordée dans les termes du paragraphe 2 du présent article aux infractions définies par ladite loi;
3° Aux infractions prévues par la loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre ;
4° A toutes les infractions prévues par la loi du 21 mars 1884 ;
5° A toutes les infractions prévues par les lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902, 7 juillet 1904 ;
6° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905:
7° Aux infractions aux dispositions du livre Il du code du travail et de la prévoyance sociale, exception faite des infractions aux articles 60, 61 et 62 dudit livre, Toutefois, les mises en demeure siguifiées en vertu du titre Il (hygiène et sécurité des travailleurs) dudit livre sont maintenues ;
8° A tous les dédits connexes aux infractions ci-dessus :
9° Aux infractions à l’article 5 de la loi du 21 mai 1836;
10° tous les délits et contraventions en matière forestière, de chasse, de pêche fluviale et maritime, de grande et petite voirie, de police sanitaire des animaux, de police de roulage et simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué :
11° Aux délits et contravations à la police des chemins de fer et tramways ;
12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 et la loi du 22 juillet 1909 sur les réquisitions :
13° Aux défauts de déclaration et aux détournements d’épaves ;
14° A tous faits avant donné lieu ou pouvant donner lieu à des peines disciplinaires sans qu’il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative. Sont exceptés les faits avant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les comptables publics el relatifs à leur gestion ;
15° Aux infractions à l’article 4 du décret du 22 juillet 1918, sanctionné par la loi du 10 février 1918 ;
16° Aux infractions commises en matière de contributions indirectes lorsque le montant de la transaction intervenue où des condamnations passées en force de chose jugée ne dépasse pas deux cents francs (200 fr.) ou lorsque, pour les procès-verbaux n’avant donné lieu ni à transaction ni à condamnation définitive, le minimum des pénalités encourues n’aura pas été supérieur à douze cent francs (1.200 fr.) le tout, décimes non compris.
Ces sommes scront portées respectivement au double en matiere d’alcool lorsque les contrevenants seront des récoltants tirant occasionnellement parti de leurs fruits ;
17° Aux infractions commises en matière de douane, lorsque le montant des condamnations pécuniaires encourues ou de la transaction non définitive intervenue n’excède pas six cent vingt-cinq francs (625 fr.) et lorsqu’elles n’ont pas eu pour objet des marchandises orginaires ou en provenance des pays ennemis.
L’amnistie ne s’étendra pas aux infractions poursuivies par la régie des contributions indirectes ou la douane agissant comme parties jointes en cas d’infraction concommitante à un délit non amnistié et poursuivi par le ministère public.
Seront également sans effet, en matière de contributions indirectes et de douane, l’alinéa 23 du présent article et les articles 4 et 5 ci-après
8° Aux infractions prévues par les articles 13 de la loi du 17 août 1917 et 40 de la loi du 9 mars 1918 concernant les assesseurs des commissions de loyers pour les baux ruraux ou urbains ;
19° Aux infractions à la loi du 23 décembre 1901 ;
20° Aux assurés de la loi du 5 avril 1910 pour l’infraction prévue par l’article 23 de ladite loi. Comme conséquence de l’amnistie accordée à ces infractions, ces assurés sont, en
outre, relevés de toute déchéance du droit à l’allocation de l’Etat encourue depuis le 2 août 1914, à charge par eux d’effectuer les versements omis dans un délai de six mois à dater de la présente loi ;
21° Aux infractions à la loi du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères de marchandises neuves et à la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ;
22° Aux infractions prévues par la loi du 19 juin 1918 relative à l’interdiction de l’abatage des oliviers ;
23° A tous les délits commis soit antérieurement, soit postérieurement au 1er août 1914, dont la poursuite a été arrêtée ou retardée par l’état de guerre et dont la criminalité serait aujourd’hui effacée par la prescription acquise au cours des hostilités, si cette prescription n’avait été suspendue ou interrompue par des actes interruptifs, quelle qu’en soit la nature, exception faite en ce qui concerne les infractions à la loi du 24 juillet 1867 et autres loi sur les sociétés, ainsi qu’aux articles 401, 405, 408 et 460 du code pénal, Les dispositions du présent paragraphe ne pourront en aucun cas faire échec aux dispositions de la loi du 24 juillet 1920 ;
24° Aux infractions à l’arrêté du Parlement de Paris du 23 juillet 174%, aux lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an XIII, à l’article 1er de la ioi du 12 juillet 1916, mais en tant seulement que ledit article concerne les substances classées dans le tableau C du décret du 14 septembre 1916 ;
25° A tous les délits et contraventions en matière de naviguation maritime et spécialement aux infractions aux dispositions des décrets, règlements et ordres des autorités maritimes pris en exécution de la loi du 2 juillet 1916 sur la police maritime ;
26° Aux agriculteurs condamnés pour défaut d’affichage des prix de leurs produits.
Art. 3. — Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 11 novembre 1920 et prévus par l’article 360 du code pénal, le décret du 27 avril 1889 et la loi du 18 novembre 1887, lorsque l’infraction a élé commises par la veuve, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, où à leur instigation, sur les corps, tombeaux ou sépultures de soldats morts sous les drapeaux.
Art. 4. — Sous réserve de ce qui a été dit à l’article 2, alinéa 17 ci-dessus, ou sera dit à l’article 6 ci-après, amnistie pleine et entière est accordée à toutes les infractions commises avant le 11 mars 1920 par tous ceux qui ont bénéficié d’un sursis à l’exécution de la peine application des lois des 26 mars 1891, 28 juin 1904 et 27 avril 1916, ou dont la peine aura été suspendue, par application des articles 150 du code de justice militaire pour l’armée de terre et 180 du code de justice militaire pour l’armée de mer, à la condition, dans les cas prévus par ces deux derniers articles, que le condamné ait appartenu pendant au moins trois mois à l’une des unités combattantes visées à l’article 5 ci-après, qu’il s’agisse de peines correctionnelles prononcées pour des infractions correctionnelles, que la suspension de peine ait élé accordée avant le 11 novembre 1918 et qu’elle n’ait pas été révoquée avant le 23 septembre 1920.
Ne devra être considéré comme amnistié dans les cas prévus au présent article que le condamné dont le sursis n’aura pas été révoqué par une nouvelle condamnation devenue définitive avant la promulgation de la présente loi.
Art. 5,— Sous réserve de ce qui a été dit à l’article 2, alinéa 17, ou sera dit à l’article 6 ci-après, amnistlie pleine et entière est accordée pour tous les délits ou infractions n’ayant donné lieu à l’application que de peines correctionnelles qui ont été commis avant le 11 novembre 1920 :
1° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui auront appartenu pendant au moins trois mois à une des unités réputées combattantes énumérées aux deux premiers tableaux de l’instruction ministérielle du 2 novembre 919, prise pour l’application du décret du 28 octobre 1919 et dans les conditions spécifiées par cette instruction ou aux unités automobiles T. P. et T. M. aux armées, ou aux unités réputées combattantes énumérées au décret du 24 janvier 1918 pris pour l’application de la loi du 10 août 1917, ou qui auront été faits prisonniers de guerre avant d’avoir accompli ces trois mois.
2° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui ne rentreront pas dans les cas prévus au paragraphe précédent, mais auront été cités à l’ordre du jour des armées françaises ou alliées, ou qui auront été ou seront, dans l’année de la promulguation de la présente loi, pensionnés à la suite de réforme prononcée pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service ou encore pour troubles mentaux ;
3° Par les père et mère qui auront eu un fils ou un gendre réformé ne 1 ou décédé des suites de blessures, de maladies contractées ou aggravées en service ou de troubles mentaux, ou un fils ou un gendre déclaré disparu.
Art, 6.— En aucun cas, les dispositions des articies 4 el 5 ne s’appliqueront aux faits de commerce avec l’ennemi, aux faits de désertion et d’insoumission qui font l’objet des dispositions spéciales des articles 11, 12, 13 et 14 ci-après, ni aux faits réprimés par la loi du 18 avril 1886 contre l’espionnage, par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, modifiée par la loi du 23 octobre 1919 sur la spéculation illicite, par l’article 20 de la loi du 1er juilet 1916 sur les bénéfices de guerre, par la loi du fer août 1905 sur les fraudes alimentaires, par les articles 430 à 433 inclus du code pénal sur les délits des fournisseurs et sur les fraudes au préjudice de l’Etat dans les marchés de fournitures de guerre, et par les lois des 12 février 1916 et 16 octobre 1919 tendant à réprimer le trafic des monnaies et espèces nationalés.
Art. 7.— Amnistie pleine et entière est accordée pour toute infraction prévue par les codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer, et commise avant le 11 novembre 1920, lorsque son auteur aura été antérieurement à l’infraction, atteint d’une blessure de guerre intéressant le crane ou le cerveau ou lorsqu’il aura été, avant la mème date, réformé pour troubles mentaux.
De même, sont amnistiés les militaires qui après l’armistice et après le décret du 6 mars 1919, se sont livrés à des actes de commerce ou à des actes réputés tels, sans autorisation, dans les territoires occupés, et qui ont encouru des condamnations à l’emprisonnement avec ou sans sursis et n’excédant pas six mois.
Art. 8.— Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920 et prevues par les articles du code de justice militaire pour l’armée de terre ci-après ;
211, alinéas 2 et 3, 212 et 213, alinéas 2 et 3, 214, 215, 216, 218, alinéas 2 et 3, 219, 220, alinéas 2 et suivants, 223, alinéa 2, 224, 295, alinéas 1 et 2, à la condition, dans le cas de l’alinéa 2, que la rébellion ait eu lieu sans armes, 229, 244 à 246 inclus, 254, 260, 266, 271.
Art. 9.— Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920et prévues par les articles du code de justice militaire pour l’armée de mer ci-après :
274, 275, 277, alinéas 5 et suivants, 278, 279, alinéas 2 et 3, 280, alinéas 2 et 3, 281, 282, 283, alinéas 3 et suivants, 2X4, alinéas 3 et 4, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, alinéas 2 et 3, 295, 296, 297, alinéas ? et suivants, 300, alinéa 2, 301, alinéa 3, 302, 303, 304, alinéas 1 et 2, à la condition, dans le cas de l’alinéa 2, que la rébellion ait eu lieu sans armes, 308, 325 à 328 inclus, 333, 339 à 342, inclus, 343, alinéa 3, 344, 345, 352, 353, 359, 361, alinéas 2 et 3, 362, 363, 369.
Art. 10.— Amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu’ils auront été commis antérieurement au 41 novembre 1920 :
Aux faits réprimés par les articles 401 et 408 du code pénal pour les condamnations prononcées contre des militaires par les conseils de guerre, conformément aux dispositions des articles 267 du code de justice militaire pour l’armée de terre et 364 du code de justice militaire pour l’armée de mer, et qui n’auront pas été supérieures à trois mois d’emprisonnement.
Art.11. — Sont amnistiés les faits de désertion à l’intérieur et les faits de désertion à l’étranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires occupés par les armées alliées et associées, commis par les individus énumérés
dans les articles 231 du code de justice militaire pour l’armée de terre et 309 du code de justice militaire pourl’armée de mer, lorsque la désertion à pris fin par l’arrestation avant le 11 novembre 1920 et que sa durée, en une ou plusieurs fois, n’a pas excédé six mois.
Art. 12.— Sont également amnistiés les faits de désertion à l’intérieur et à l’étranger lorsque le délinquant s’est rendu volontarrement, avant le 11 novembre 1920, et que la durée de sa désertion, en une ou plusieurs fois, n’a pas excédé un an.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, le délit primaire de recel de déserteur est également amnistié, mais seulement dans le cas où il a été commis par le conjoint ou par des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, lorsqu’il y aura eu pluralité de désertions s’étant terminées, les unes par une arrestation les autres par une présentation volontaire, l’article 11 ci-dessus sera seul applicable au point de vue de la durée requise.
Art. 13.— Sont amnistiés les insoumis déclarés tels postérieurement au 5 août 1914, lorsque l’insoumission a pris fin par l’arrestation, avant le 11 novembre 1920, et que sa durée n’a pas excédé six mois, ou lorsque le délinquant s’est rendu volontairement avant la même date et que l’insoumission n’a pas excédé un an.
Art. 14.— Les déserteurs à l’intérieur et les
déserteurs à l’étranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires occupés par les armées alliées et associées, ainsi que les insoumis, qui ne remplissent par les conditions de durée ci-dessus fixées, bénéficieront cependant de l’amnistie, à la condition d’être restés, postérieurement à l’infraction, pendant un an au moins, dans des unités combattantes définies à l’article 5 ci-dessus, ou à la condition d’avoir bénéficié d’un sursis à l’exécution de la peine, par application des lois des 26 mars 1891, 28 juin 1904 ét 27 avril 1916, dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, ou de se trouver dans l’un des cas prévus à l’alinéa 2 del’article 5 ci-dessus, ou à l’alinéa 1er de l’article 7 ci-dessus, ou, encore, à la conditions qu’antérieurement à la désertion, ils soient restés pendant deux ans au moins dans une des unités combattantes définies à l’article 5 ci-dessus et que la désertion soit postérieure à l’armistice.
Art. 15.— Dans les cas prévus par l’article 247 et par l’alinéa ? de l’article 248 du code de justice militaire pour l’armée de terre, par les articles 329 et 330, parles alinéas 2 et 7 de l’article 331, par l’article 332 du code de justice militaire pour l’armée de mer et par l’article 401 du code pénal, amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920, si le coupable n’a ni le grade mile rang de sous-officier ou d’officier, ou n’est pas traité comme tel en vertu des règlements en vigueur.
Amnistie pleine et entière est également accordée pour les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920 et prévues par l’article 460 du code pénal, lorsqu’il s’agira du
récel d’objets provenant de militaires des armées alliées, associées ou ennemies.
Art .16.— Pour toutes les infractions aux codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer commises antérieurement au 11 novembre 1920, amnistie pleine et entière est accordée à lous ceux qui, depuis le
19 octobre 1919, auront bénéficié, ou qui, dans l’année de la promulgation de la présente loi bénéficieront, par décret de grâce, soit d’une remise totale de peine, soit de la remise de l’entier restant de la peine.
Art. 17.— Dans le cas de condamnation à la destitution, à la privation du commandement ou à la réduction de grade ou de classe et dans celui où la condamnation prononcée a entrainé la perte du grade, le bénéfice de l’amnistie n’emporte pas la réintégration de plein droit.
Dans les cas prévus au paragraphe 14 de l’article 2 ci-dessus ou au présent article, les effets de l’amnistie ne pourront, toutefois, en aucun cas, mettre obstacle au droit de recours contre les peines disciplinaires encourues.
Les militaires destitués, cassés ou rétrogradés de leur grade et morts pour la France avant d’avoir pu être réintégrés dans ce grade, bénéficieront à titre posthume de cette réintécration, qui n’entrainera par elle-même aucun droit à pension ou à supplément de pension.
Art. 18.— Amnistie pleine et entière est accordée aux militaires des armée de terre et de mer condamnés pour des faits de mutinerie antérieurs au 1i novembre 1920, à la condition qu’ils n’aient pas été retenus et condamnés
comme embaucheurs, instigateurs, chefs de révolte ou de complots ou qu’il ne leur ait pas été fait application de l’article 293 du code de justice militaire pour l’armée de mer.
Art. 19 — Les effets de l’amnistie ne peuvent, en aucun cas, mettre obstacle à l’action en revision devant la cour de cassation en vue de faire établir l’innocence du condamné.
Art. 20.— Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s’il est disparu ou dans l’impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. A défaut d’ascendants ou descendants, les frères et sœurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne exerce pas Au cas ou le condamné n’aurait laissé ni conjoints, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l’un de ses parents jusqu’au ke degré inclusivement, Il sera procédé à cet examen par la Chambre des mises en accusation de la cour d’appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil, Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le code d’instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté suivant les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l’affaire sera en état, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’admettre la demande,
Si au contraire, elle reconnait qu’il a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la chambre criminelle de la cour de cassation qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 446 ducode d’instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente-loi, le Ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un
recours contre les condamnations prononcées an cours de la gaerre parles conseils de guerre et cours marliales, qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.
Art. 21. — Les dispositions qui précèdent s’appliqueron! également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n’avant pu, en temps utile, rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité
militaire par suite de l’avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme constituant un motif légal de révision.
Art. 22. — Sont réhabilités de plein droit tous commerçants qui antérieurement au 11 mars 1920 ont été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire, les droit des créanciers étant expressément réservés.
Art. 23.— Dans aucun cas, l’amnistie ne pourra être opposée aux d roits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile, si elle était du ressort de la
cour d’assises ou si la juridiction criminelle n’avait pas déjà été saisie, sans qu’on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881.
Toute demande en dommages-intérêts, née d’un délit ou d’une contravention, formée, à quelque titre que ce soit, contre un combattant qui, s’étant distingué aux armées par ses actions d’éclat, bénéficie de la loi du 5 juillet 1918, sera obligatoirement portée devant la juridiction civile à l’égard de toutes les parties, même si la juridiction répressive était déjà saisie, lorsque, par application de la loi du 24 octobre 1949 ou de la présente loi, aucune condamnation pénale ne pourra plus être prononcée à l’égard des coauteurs, complices ou personnes dont le combattant pourrait être
civilement responsable.
Art. 24. — En cas de condamnation par contumace, si le contumax est décédé sans avoir fait purger sa contumace, son conjoint, ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement auront la faculté d’y procéder dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, en se conformant aux dispositions des articles 476 et suivants du code d’instruction criminelle.
Art. 25.— En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l’intraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus forte est visée par la loi d’amnistie, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atlénuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.
Art. 26.— L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat, aux droits fraudés, restitutions, dommages-intérèts, ni aux sommes dues en vertu des transactions souscrites par les
contrevenants.
Art. 27.— Un arrêté du commissaire général de la République en Alsace-Loraine détermainera celles des infractions visées par les textes de la législation allemande maintenus en vigueur dans les départements de la Moselles, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui se trouvent amnistiées par voie d’équivalence avec les dispositions de la présente loi.
Art. 28.— La présente loi est également applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
Sont exceptés de ces dispositions : 1° les sujets des nations ayant été en guerre avec la France, sauf ceux qui auront contracté pendant la guerre un engagement dans les armées francaise ou alliées et auront combattu sous leurs drapeaux, à la condition qu’ils soient restés au moins six mois dans les unités combattantes visées à l’article 5 ci-dessus : 2e les condamnés à la relégation.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Président du conseil,
Ministre des affaires étrangères.
ARISTIDE BRIAND.
Le garde des sceaux,
Ministre de la justice,
L. BONNEVAY.
Le Ministre de la guerre,
LOUIS BARTHOU.
Le Ministre de la marine,
GUIST’HAU