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Loi n° 60-752 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 1er. — Il est ajouté à l’article 13 du code de la nationalité un second alinéa ainsi concu :

«Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d’entrée

en vigueur d’un traité portant cession de territoire ou de l’accession à l’indépendance, dans un territoire qui avait le statut de Territoire d’outre-mer de la République Française à la date du 31 décembre 1946. Ces personnes sont régies par les dispositions du titre 7 du présent Code, à moins qu’elles ne soïent originaires, conjoints, veufs ou veuves d’originaires du territoire de la République Française, tel qu’il est constitué à la date de promulgation de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que leurs descendants, auquel cas elles sont dispensées de toute formalité. »

Art. 2. — L’intitulé du titre 5 du Code de la Nationalité est modifié comme suit :

« Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition, à la reconnaissance où à la perte de la nationalité française. »

L’intitulé du chapitre 1er du même titre est modifié comme suit :

« Des déclarations de la nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l’acquisition ou à la reconnaissance de la nationalité française. »

Art. 3. — Il est inséré à l’article 101 du Code de la Nationalité un 5e ainsi conçu :

«5e De se faire reconnaître la nationalité française. »

Art. 4. — Le prémier alinéa de l’article 106 du Code de la Nationalité est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française.

« Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française conformément à l’article 57, ou à la reconnaissance de cette nationalité conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat. >

Art. 5. — Il est ajouté au Code de la Nationalité un titre 7 intitulé : « De la reconnaissance de la nationalité française » et ainsi conçu :

< Art. 152. — Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu’elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République Française. Ces déclarations peuvent être souscrités par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans ;

elles ne peuvent l’être par représentation.

«51 les personnes qui font l’objet du présent article n’ont pas usé de la faculté qui leur est donné par les dispositions précédentes, leurs descendants peuvent, dès qu’ils ont atteint l’age de 18 ans, elles ne peuvent l’être par représentation.

« Si les personnes qui font. l’objet du présent article n’ont pas usé de la faculté qui leur est donné par les dispositions précédentes, leurs descendants peuvent, dès qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans, Souscrire les mêmes déclarations.

Art. 153. — Les enfants mineurs de 18 ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :

«1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédeces, de celui-ci, de leur mère survivante ;

«2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant.

<Art. 154. — Par dérogation aux dispositions de l’article 27 du recent Code: la filiation sera tenue pour établie, à l’égard des

bersonnes aui font l’obiet du présent titre. si elle l’est conformément soit à la loi civile française, soit à la législation, à la règlementation où aux règles coutumières locales.

« Art. 155. — Par dérogation aux dispositions de l’article 143 du présent code et pour l’application du présent titre, lorsque la

nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre ont joui, d’une facon constante de la possession d’état de français.

Art. 156. La nationalité francaise des personnes astreintes à déclaration par l’article 152 du présent Code n’est tenue pour

établie que si, les conditions d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite. »

 

 

La présente loi sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Par le Président de la République :

C. de GAULFIE.

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre de la santé publique

et de la population,

B. CHENOT