إجراء بحث

Loi n° 61-819 modifiant l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer, modifiée.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 1er. — Le tableau figurant à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 est complété ainsi qu’il suit :

Après la ligne «Polynésie française: 1» et avant la ligne « Saint-Pierre et Miquelon: 1», ajouter: «Iles Wallis et Futuna : 1.»

Art. 2. — La seconde phrase de l’article 4 de l’ordonnance précitée est remplacée par la disposition suivante :

«Toutefois, en Polynésie française, ainsi que dans le territoire des îles Wallis et Futuna, elles ont lieu le septième dimanche qui suit la publication de ce décret. »

Art. 3. — Le quatrième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

«Pour la Polynésie française, dans les. bureaux du gouverneur et pour le territoire de Wallis et Futuna, dans ceux de l’administrateur supérieur, au plus tard trente-cinq jours avant celui de louverture du scrutin.»

Art. 4. — Le pénuitième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance précitée est remplacé par les dispositions ci-après :

«Ces déclarations peuvent être également déposées, au plus tard à 12 heures, la veille de la date. déterminée en application des alinéas ci-dessus :

«Pour l’une ou l’autre des circonscriptions électorales susvisées, dans les bureaux du ministre chargé des territoires d’outre-mer ;

«Pour Wallis et Futuna, dans les bureaux du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique ou dans ceux du délégué de l’administrateur supérieur dans les circonscriptions de Futuna.»

Art. 5. — La seconde phrase de l’article 8 de l’ordonnance précitée est remplacée par les dispositions ci-après :

« Toutelois, en Polynésie française, ainsi que dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la date fixée aux articles 16 et 18 de cette ordonnance est reportée au trente-quäatrième jour précédant le scrutin. »

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République: 

Le Premier Ministre,

Michel DEBRé.

Le Ministre d’Etat,

Robert LECOURT.

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,

Edmond MICHELET.

Le Ministre de l’Intérieur,

Roger FRE.

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.