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Loi n° 63-444-1933 portant amnistie.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Sénat et la Chambre des députés ont adopté : 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est acordée pour tous les faits commis antérieurement au 20 juin 1933.

1° A tous les délits et contraventions en matière de réunion, d’élection — à l’exception des délits de fraude électorale — de conflits collectifs du travail et de manifestations sur la voie publique, ainsi qu’à tous les délits et contraventions connexes autres que les délits de vol et de recel :

2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, à l’exception des infractions réprimées par l’article 28 de ladite loi: à tous les délits et contraventions prévus par la loi du 28 juillet 1894 ;

3° Aux délits et contraventions prévus par les lois des 11 juin 1887. 19 mars 1889. 30 mars 1902 (art. 44) et 20 avril 1910:

4° Aux infractions aux dispositions du titre premier du livre III du code du travail, relatives aux syndicats professionnels :

5° Aux infractions prévues par les lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902, 7 juillet 1904 et 9 décembre 1905.

6° A tous les faits commis antérieurement au 20 juin 1933 ayant donné lien où pouvant donner lieu contre les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics civils à des peines disciplinaires, sans qu’il en résulte aucun droit à la réintégration qui demeure facultative.

Sont exceptés les faits avant donné lieu où pouvani donner lieu à des sanctions disciplinaires pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs, à l’honneur ou aux règles essentielles imposées par la gestion des caisses publiques ou le maniement des deniers d’autrui.

Art. 2. — Le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi a 26 décembre 1931 est complété comme suit :

« Quant aux déserteurs avant 35 ans révolus au 12 novembre 1931, ils ne seront astreints qu’aux obligations actuelles de la classe à la quelle ils appartiendraient par leur âge.

Cette disposition ayant un caractère interprétatif aura un effet rétronctif.

Art. 3. — Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions prévues et punies par les Codes de justice militaire pour l’armée de terre et l’armée de mer commises. même par des non-militaires, antérieurement au 20 juin 1933. à tous ceux qui ont bénéficié ou bénéficieront, dans les douze mois qui suivront la promulgation de la présente loi. par décret de grâce, soit d’une remise totale de la peine. soit de la remise de l’entier restant de la peine.

Pendant ce même délai de douze mois, les individus condamnés pour ces mêmes infractions, commises avant le 20 juin 1933 et libérés de leur peine. pourront également, par décret.

Art. 4 — Tout militaire en état d’interruption de service pour absence illégale, dont l’absence n’a pas volontairement cessé avant le 11 novembre 1918. est déchu du droit à la retraite du combattant.

Art. 5. — La présente loi d’amnistie ne confére pas la réintégration dans les ordres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire.

Il sera statué, à cet égard, et pour chaque cas individuellement, par la seule grande chancellerie, et lorsqu’elle en sera sollicitée.

Art. 6. — Pendant un délai de douze mois À compter de la promulgation de la présente loi, les délinquants primaires condamnés pour uue infraction commise avant le 20 juin 1933 à une peine d’amende ou, avec ou sans amende, à une peine de prison avec sursis d’une durée de trois mois au plus. pourront. par décret. être admis an bénéfice de l’amistie.

Toutefois, cetie amnistie ne pourra s’étendre à d’autres infractions qu’à celles prévues

et énumérées dans la loi d’amnistie du 26 déce mbre 1931, exception faite des infractions aux Codes de justice militaire, pour les armées de terre et de mer auxquelles ne s’applique pas le présent article.

Art. 7. — L’alinéa 8 de l’article 20 de la loi du 29 avril 1921, modifié par l’article 16 de la loi du 3 janvier 1925, modifié par la loi du 26 décembre 1931, article est modifié ainsi qu’il suit :

« Le recours prévu à l’alinéa 17 du présent article est également ouvert, sur la demande du condamné, dans les conditions indiquées ci-dessus contre les condamnations prononcées,

entre le 24 décembre 1919 et le 20 juin 1933.

par les conseils de guerre et les tribunaux militaires, sous la réserve qu’il s’agisse d’infractions prévues par le Code de justice militaire et commises par des militaires au cours d’opérations militaires.

» Jusqu’au 14 juillet 1935, le Ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la Chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de là guerre par les conseils de guerre et les conseils de guerre spéciaux qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi où du condamné.

» Dans les cas prévus à l’alinéa précédent.

le Ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation. lorsqu’il en sera requis le condamné ou ses ayants droit tels qu’ils sont précisés par le présent article.

» Dans le môme délai, lorsque les recours en revision formés, soit par application de l’article 443 du Code d’instruction criminelle, soit par application du présent article, pour les condamnations prononcées en temps de guerre par les conseils de guerre et les conseils de guerre spéciaux, auront été rejetés, soit par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit par la chambre des mises en accusation, le Garde des. sceaux pourra, après avis du Ministre de la guerre ou de la marine, déférer ces décisions, aux fins de nouvel examen, à la Cour de cassation toutes chambres réunies, laquelle, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, statuera définitivement sur le fond. comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation, »

Art. 8. — L’amnistie ne peut, en aucun cas. mettre obstacle à l’action en revision devant toute juridiction compétente, en vue de faire établir l’innocence du condamné.

Art. 9. — Les droits des tiers étant expressement réservés, pourra la partie lésée, nonobstant les dispositions de l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881, porter son action devant la juridiction civile, si l’infraction était de la compétence de la Cour d’assises, où si la juridiction répressive n’avait pas déja été saisie par la citation directe ou par l’ordonnance de renvoi.

Dans les mêmes conditions, l’amnistie ne pourra être opposée aux administ rations de l’Etat agissant comme partie civile ensuite d’infraction avant porté préjudice soit au Trésor, soit au domaine de l’Etat.

Art, 10. — En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l’infraction amuistiée par la présente loi comporte la peine la plus forte ou, en tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors méne que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.

Art. 11. — L’amnistie de l’infraction entraine la remise de toutes les peines principales et accessoires, notamment de la rélégation, qui ont pu être prononcées lors de la condammation dont elle a été l’objet. comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

Art. 12. — L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuites et d’instance avancés par l’Etat. aux droits fraudés, restitutions. dommages-intérêts.

Art. 13. — Il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire de rappeler où de laisser subsister dans un dossier ou autre document quelconque, et sous quelque forme que ce soit, les condamnations et les peines disciplinaires effacées par l’amnistie.

L’interdiction prévue ne concerne pas les minuites des jugements ou arrêts déposés dans les greffes.

Art. 14 — Amnistie pleine et entière est accordée à toutes les infractions aux dispositions du droit local, pour les faits de la nature de ceux visés à la présente loi, commis antérieurement au 20 juin 1933 dans les départements du Haut-Rhin. du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 15. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Guadeloupe. de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.

A l’égard des autres colonies, des pays de protectorat ot de mandat. des décrets Spéciaux détermineront les infractions auxquelles s’appliquera la présente loi.

Ces décrets seront promulgués et publiés au Journal officiel de la République française et aux Journaur officiels des territoires relevant du ministère des colonies, autres que les Antilles, la Réunion et la Guyane française.

Toutefois, pour les infractions visées par la présente loi et qui ne seront pas comprises dans les décrets prévus par l’alinéa 2 du présent article, ammnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui auront bénéficié on qui bénéficieront, par décret de grâce, dans l’année de la promulgat ion de la présente loi, soit d’une remise totale de peine, soit de la remise de l’entier restant de la peine.

Les décisions de grâce intervenues en application de l’alinéa 4 du présent article et en dehors des infractions mentionnées dans les décrets prévus à l’alinéa 2 seront publiées aux Journaux officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil.

Ministre de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la justice,

Le Ministre de l’intérieur,

Camille CHAUTEMPS,.

Le Ministre de la marine,

Georges LEYGUES,

Le Ministre des travaux publics.

Joseph PAGANON.

Le Ministre de l’air.

Pierre COT.

Le Ministre des colonies, 

Albert SARRAUT.