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Loi n° 63-759 la composition, à la formation et au fonctionnement de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis (J.O.R.F. du 31-7-1963, p. 7077). Arrêté de promulgation n° 975 du 6 août 1963 .

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 1er. — L’assemblée territoriale de la Côte française des Somalis est composée de 32 membres qui ont le titre de conseillers territoriaux.

Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans et rééligibles.

L’assemblée se renouvelle intégralement.

Art. 2. — Les circonscriptions administratives sont divisées en sections électorales entre lesquelles les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

 

Circonscriptions
administratives
Sections électorales Nombre de conseillers
Djibouti :    
1er section Les Deux-Plateaux, Boulaos, le quartier commercial, les quartiers situés au nord de l’Avenue XIII et à l’est du boulevard de Gaulle. 5
2e section Les quartiers délimités au Nord  par l’Avenue XIII, à l’est par le boulevard de Gaulle, à l’ouest  par le boulevard 14 et la route de Zeïlah. 3
3e section Quartiers limités au nord par l’Avenue XIII  et à l’est par le Boulevard 14 et la route  de Zeïlah . 4
4e section Zones suburbaines et rurales du Cercle 2
Ali-Sabieh :    
section unique. Cercle d’Ali-Sabieh 2
Dikhil :    
Section unique. Cercle de Dikhil 5
Tadjourah et Obock :  
Section unique. Cercle de Tadjourah-Obock 11
     
  Total 32

 

Le chef de territoire fixe le nombre et l’emplacement des bureaux de vote des sections électorales, compte tenu éventuellement des parcours de nomadisation des populations intéressées et désigne les présidents des bureaux de vote.

Art. 3. — Les listes électorales sont établies par sections électorales, conformément aux dispositions du code électoral.

Toutefois, les commissions administratives et les commissions de jugement demeurent celles prévues par la loi n° 51-586 du 23 mai 1951.

Art. 4. — Dans toutes les sections électorales, les élections se font au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel.

Les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au nombre des conseillers à élire.

Art. 5. — Les déclarations de candidatures sont faites et reçues dans les conditions fixées par l’article 5 de l’ordonnance

n° 58-978 du 20 octobre 1958.

Sont éligibles les citoyens parlant et écrivant le français inscrits sur une liste électorale du territoire et réunissant les

conditions fixées par le code électoral, notamment en ses articles 49, 50 et 218, compte tenu des structures propres au

territoire.

Art. 6. — En cas d’annulation globale des opérations électorales d’une section, il est procédé dans les trois mois à des

élections nouvelles dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

En cas de vacance par décès, par démission ou pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois à une

élection partielle au scrutin uninominal à un tour en cas de vacance isolée, ou en cas de vacances simultanées au scrutin de liste, dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’Assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

Art. 7. — Les démissions des conseillers territoriaux sont adressées au président de l’assemblée, qui en donne avis au

chef du territoire.

Lorsqu’un conseiller aura, sans excuse légitime admise par l’assemblée, manqué aux séances de deux sessions ordinaires consécutives, il sera déclaré démissionnaire d’office par un vote de l’assemblée au cours de la dernière séance de la deuxième session.

Lorsqu’un conseiller, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, il est déclaré démissionnaire par l’assemblée, sans débats, soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Ces démissions sont constatées par arrêté du chef du territoire, qui supplée également l’assemblée dans le cas où celle-ci néglige de se prononcer.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre,

Georges PomPIDOU.

Le Ministre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer,

 

Louis JACQUINOT.