إجراء بحث
Loi n° 66-420 sur les contrats d’affrètement et de transports maritimes (arrêté de promulgation n° 2023 du 20 décembre 1966)
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Chapitre Ier
Règles générales
Art. 1er-Par le contrat d’affrétement, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur.
Les conditions et les effets de l’affrèétement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décrit pris pour son application.
Art. 2. — Le fréteur à un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.
Art 3. — En matière internationale, le contrat d’affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties.
Art. 4 — La prescription des actions nées du contrat d’affrètement est d’un an Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun.
Chapitre II
Affrètement au voyage
Art. 5. — Par l’affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages
Art. 6.- Le fréteur est responsable des marchandises recues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.
IL se libre de cette responsabilité en établissant soit qu’il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces
obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
Chapitre III
Affrètement à temps
Art. 7.- Par le contrat d’affrètement à temps. le fréteur s’engage à mettre un navire armé à la disposition de l’affréteur pour un temps défini,
Art. 8. — Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s’il est établi qu’ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par décret.
Il n’est cependant pas responsable de la faute nautique duB capitaine ou de ses préposés.
Art. 9. — L’affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale
Chapitre IV
Affrètement « coque nue »
Art. 10. — Par affrètement « coque nue », le fréteur s’engage, Contre paiement d’un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d’un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets.
Art. 11. — L’affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l’exploitation du navire.
Chapitre V
Sous-affrètements
Art. 12. — T’affréteur peut sous-fréter le navire ou l’utiliser à des transports sous connaissement.
Art. 13. — Le sous-affrètement laisse l’affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d’affrètement.
Art. 14 — Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l’affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
TITRE II
Transport de marchandises
Chapitre Ier
Regles générales
Art. 15. — Par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d’un port à un autre.
Les dispositions du présent titre s’appliquent depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.
Art 16. — Le présent titre est applicable aux transports, effectués au départ ou à destination d’un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle
la France est partie et en tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ d’application d’une telle convention.
Les diligences extrajudiciaires, les mesures conservatoires et les mesures d’exécution sur la marchandise sont régies par la loi du lieu où elles doivent être effectuées.
La prescription de l’action en justice est régie par la loi du Tribunal devant lequel l’action est portée.
Art. 17: — Les dispositions du présent titre s’appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport. en l’absence de charte-partie.
20 Dans les rapports du transporteur ‘et -des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d’une charte-partie.
Chapitre II
Le connaissement
Art. 18 —- Le transporteur ou son représentant doit, sur la démande du chargeur, lui délivrer un connaissement.
Art. 19, -— Le chargeur est garant de l’exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.
Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l’’ésard du transporteur.
Celui-ci ne peut s’en prévaloir qu’à l’égard du chargeur.
Art. 20. -— Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s’engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci où son représentant a consenti à délivrer un connaissement
sans réserve, sont nulles et sans effet à l’égard des tiers;
Mais ceux-ci peuvent s’en prévaloir à l’encontre du chargeur.
Sj la réserve volontairement omise concerne un défaut de là marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, il ne pourra
pas se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité et ne bénéficiera pas de la limitation de responsabilité prévues par l’article 28 ci-dessous.
Chapitre III
Exécution du contrat
Art 21— Nonobstant toute stipulation contraire, le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
a) Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du vovagse au’il doit effectuer et des marchandises qu’il doit transporter :
b) Convenablement armer, équiper et approvisionné le navire :
c) ÂApproprier et mettre en bon état toutes parties du navire où-les marchandises doivent être chargées.
_ Art 22. — Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en Fabsence de consentement du chargeur mentionné sur le. connaissement ou de dispositions réglementaires qui l’’imposent, il afrime la marchandise sur le pont du navire.
Art, 23 — Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant la quinzaine après leur délivrance si elles n’ont passé en maïns tierces
Art. 24 -— En cas de faillite ou d’admission au règlement judiciaire des chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers
pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.
Art 25- Le cherseur est responsable des dommages Causes au navire où aux autres marchandises par sa raute où Par le Vice propre de sa marchandise.
Apt 26 __ Toutes actions contre le charseur ou le destiinataire sont prescrites pour Un an.
Chapitre IV
Resronsabilité du transporteur
Art 27 Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis pat la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il ne prouve que ces pertes où
dommages proviennent :
a) De l’innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir duil a satisfait aux obligations énoncées à l’article 21 Ci-dessUs ;
b} Des fautes nautiques du capitaine, du pilote où d’autres
bréposés du transporteur :
c) D’un incendie:
d) Des faits constituant un événement non imputable au
transporteur ;
e) De grèves ou lock-out où d’arrêts ou: entraves apvortés
au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement où
complètement :
f) Du vice propre de la ‘marchandise ou de freintes de route
‘dans la mesurè des tolérances d’usage au port de destination :
g) Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le
conditionnement ou le marquage des marchandises :
h) De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant :
1) D’un acte où d’une tentative de sauvetase de vies ou de
biens en mer ou de déroutement à cette fin.
L’chargeur où son ayant droit pourra néanmoins, dans ces
cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en
tout où en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b ci-dessus.
Art. 28. —La responsabilité du transporteur ne peut dé-
passer, pour les pertes ou dommages subis par les marchan-
dises, et par colis-ou par unité, une somme dont le montant
sera fixé par décret.
Il n’en est autrement que:
a) En cas de dol du transporteur ;
b) En ras de déclaration de valeur par le chargeur, insérée
dans le connaïssement et acceptée par le transporteur. Pareille
déclaration fera foi à l’ésard du transporteur, sauf preuve
contraire de sa part.
Art. 29 — Est nullé et de nul effet toute clause ayant
directement où indirectement pour objet ou pour effet :
a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie
à Particle 27.
b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe
tel au’il résulte dela présente loi :
-:c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure
à celle fixée en application de larticle 28:
d) Ou dé céder au transporteur le bénéfice, d’une assurance
de la marchandise.
— Art. 30. — Par dérogation à l’article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation ‘sont autorisées dans les transports d’animaux vivants et dans les transports
de marchandises chargées sur le pont conformément à l’article 22.
a Art. 31. — Lorsque le chargeur a fait une décalration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n’encourt aucune responsabilité pour les pertes
où dommages survenus à ces marchandises.
Art. 32. _— Toutes actions contre le- transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrivent par üñ an.
_ Les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d’un an ci-dessus, pendant trois mois à compter dujour de lexercice de l’action contre le garanti ou du jour où
celui-ci aura à l’amiable réglé la réclamation.
TITRE III
Transports de passagers
Art. 33. — Les dispositions du présent titre ne peuvent pas être écartées au préjudice des passagers:
Chapitre Ier
Contrat de passage
Art 34 Par le contrat de passage, l’armateur s’oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur. qui s’oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont
constatées dans le billet de passage.
Les dispositions du chapitre IT du présent titre ne Ss’appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
Elles s’avpliduent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.
A VAr sie Sur les navires de moins dé 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l’intérieur de zones délimitées par l’autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.
Chapitre II
Art. 36. — Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes
diligences pour assurer la sécurité des passagers.
‘Art. 37. — l’accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’es-
cales, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par l’article précédent ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un
de ses préposés.
Art. 38. — Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve,
à sa charge que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés:
Art 39. -_ Le transporteur est responsable des dommages dus au retard qui tient à l’inobservation de l’article 36 ou à la faute commerciale de ses préposés.
Art. 40. —— La réparation est due par le transporteur dans les limites établies par décret.
Ces limites ne s’appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable la faute délibérée aui implique la conscience de la probabilité du dommage et
son acceptation téméraire sans raison valable.
Art. 41. — L’action en responsabilité se prescrit par deux ans.
Art. 42. —— Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites du présent chapitre.
Chapitre III.
Bagages
Art. 43. D hranoorteur est respon ie des véhicules de tourisme enregistrés dans les limites établies par décret.
Art. 44 — Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s’il est établi que la perte ou Favarie est due à sa faute où à celle de ses préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol où faute inexcusable, la somme dont le montant est fixé par décret.
Toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capiTaine ou du commissaire de bord.
Art. 45. — Les créances du transporteur nées à l’occasion du contrat de passage sont privilégiées sur.le prix provenant de La vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés .
‘Art. 46. —— Les actions nées à l’occasion des transports de bagages se prescrivent par un an.
Chapitre IV
Organisateurs de croisières maritimes
Art 47. — Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire Valoir cette nullité.
Art. 48. — Le manquement à l’une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l’organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu’il s’agit de l’exécution
du contrat de transport proprement dit.
Art. 49. a. L’organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers où à leurs bagages.
‘Si le dommage résulte de l’exécution du contrat de transport maritime, l’organisateur ce croisieres est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
TITRE IV
Entreprises de manutention
de Art 50 L’’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et
de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
Art. 51. — En dehors des opérations visées à l’article précédent, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou
du réceptionnaire, d’autres opérations définies par décret: .
Art. 52. — L’’entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa, responsabilité n’est engagée qu’envers celui-ci qui seul a une action contre lui.
Art. 53. — Quel que soit celui pour le compte de qui l’entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-
dessous :
a) Lorsau’il accomplit les opérations visées à l’article 50. ïl est responsable des dommages qui lui sont imputables :
b) Lorsqu’il accomplit les opérations visées à l’article 51, il est présumé avoir recu la marchandise telle auw’elle a été déclarée par le déposant.
Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s’ils proviennent :
1° D’un incendie ;
2 De faits constituant un événement non imputable à l’entrepreneur :
3° De grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement où complètement;
4 D’une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l’entrepreneur ou de ses préposés.
Art. 54 — La responsabilité de l’entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée par les décrets visés aux articles 28 à 43 à moins d’une déclaration de
valeur qui aura été notifiée.
Art. 55. — Est nulle à l’égard du chargeur, du réceptionnaïre ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour ‘obiet ou pour effet :
a) De soustraire l’entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l’article 53 :
. b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel au’il résulte de la présente loi:
c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure.à celle fixée en application de l’article 54 ;
d) Ou de céder à l’entrepreneur de manutention le bénéfice d’une assurance de la marchandise.
ds Art. 56. — Toutes actions contre l’entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions des articles 32 et 46.
Art. 57. — En matière internationale, les opérations visées au présent titre sont soumises à la loi du port où opère l’entrepreneur.
Dispositions générales
Art. 58. — Sont abrogés les articles 229 et 273 à 310 ainsi que lavant-dernier et le dernier alinéa de l’article 433 du Code de commerce et la loi du 2 avril 1936, relative aux transports de
marchandises par mer, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
Art. 59: — La présente loi prendra effet trois mois après la publication au Journal officiel de la République française du décret établissant les dispositions réglementaires relatives aux
contrats d’affrètement et de transport maritimes Elle révira les contrats conclus postérieurement à cette date:
Art. 60. — La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.