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Loi n° 67-16 modifiant certaines dispositions de la loi n » 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. —Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est modifié comme suit : « La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées ».

Art. 2. — La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 62 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est modifiée comme suit : « Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un gérant ».

Art. 3. —La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 128 de la loi n° 66-537 du 24 juillet1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée : « Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret ».

Art. 4. — L’article 274 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les statuts d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d’agrément interdite par les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d’éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas la qualité de salarié de la société ».

Art. 5. — L’article 362 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est modifié comme suit : « Art. 362. — L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ».

Art. 6. — Au premier alinéa de l’article 457 de la loi précitée du 24 juillet 1966, aux mots : « … toute personne qui… », sont substitués les mots : « … tout commissaire aux comptes qui… ». Art. 7. — A l’article 464 de la loi précitée du 24 juillet 1966, remplacer les mots : « articles 437 à 459, 462 et 463 », par les mots : « articles 437 à 459 et 462 », et compléter ledit article 464 par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 463 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités ».

Art. 8. — A l’article 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966, remplacer les mots « articles 465 à 478 », par les mots « articles 465 à 477 », et compléter ledit article 479 par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 478 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités ».

Art. 9. — Le deuxième alinéa de l’article 493 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est modifié comme suit : « La déduction prévue au lu de l’article 352 sera calculée au taux d’intérêt statutaire, même s’il est inférieur à 5 p. 100, dès lors que ce taux aura été fixé par une assemblée générale antérieurement à la publication de la présente loi et que le montant global de l’intérêt statutaire calculé à ce taux représente au moins 5 p. 100 de la fraction du capital, libérée et non amortie, autre que celle qui représente une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission ».

Art. 10. — I. — La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 499 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est modifiée comme suit : « Toutefois, les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l’épargne… ». (Le reste sans changement.)

II. — Le quatrième alinéa de l’article 499 de la même lof est modifié comme suit : « Si, pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires ou des associés n’a pu statuer régulièrement… ». (Le reste sans changement.)

III. — Le cinquième alinéa de l’article 499 de la même loi est modifié comme suit : « La présente loi est applicable à une société dès que la modification des statuts nécessaires à la mise en harmonie a fait l’objet des formalités de publicité requises ou, à défaut, à l’expiration du délai de dix-huit mois prévu à l’alinéa 2 ci-dessus. Jusqu’à cette application, la société demeure régie par les dispositions législatives et réglementaires antérieures. Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts.

La présente loi est alors applicable à la société à compter de l’accomplissement de ces formalités ».

IV. — L’article 499 de la même loi est complété par les nouveaux alinéas suivants : « Toutefois, la révocation des gérants de sociétés à responsabilité limitée ne pourra être décidée dans les conditions prévues à l’article 55 qu’à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois prévu à l’alinéa 2 ci-dessus ; pendant ce délai, les dispositions antérieurement en vigueur resteront applicables.

« Il en sera de même de la transformation de la société en société anonyme dans les conditions prévues à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 69 ».

Art. 11. — L’article 505 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est modifié comme suit :

« Art. 505. — Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire dans les conditions prévues à l’article 499, alinéa 5, les dispositions relatives… ».(Le reste sans changement.)

Art. 12. — Le premier alinéa de l’article 509 de la loi précitée du 24 juillet 1966 est modifié comme suit : « La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suivra celui de sa publication au Journal officiel ».

fficiel ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.