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Loi n° 67-521 Convention générale relative au concours en personnel apporté par le Ministère d’Etat au Territoire Français des Afars et des Issas en application de l’article 46 de la loi 67-521’du 3 juillet 1967.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS ; REPRESENTANT L’ETAT FRANÇAIS,

d’une part,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS,

d’autre part.

sont convenus de ce qui suit : 

 

Le Ministère d’Etat met à la disposition du Territoire  Français des Afars et des Issas, dans la mesure des disponibilités  en personnels métropolitains et des.possibilités; financières inscrites chaque année à son budget, les agents dont le  Territoire souhaite le concours au titre de l’aide technique  et financière pour le fonctionnement de ses services publics.

Cette prestation est indépendante de celles qui pourraient  faire l’objet de conventions particulières, notamment celles  visées à l’article 47 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 et passées soit .pour le fonctionnement de certains services ou établisements, soit pour l’exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

TITRE 1er.

Procédure et modalités de la mise à disposition

Article 2

Dans le délai de deux mois à compter de la date de signature de la présente convention, le Président du Conseil de Gouvernement fait tenir au Haut-Commissaire la liste de emplois qu’il désire pourvoir par ce personnel mis à sa disposition au titre de l’aide technique et financière. Ces emplois sont définis quant à leur nature et leur niveau hiérarchique par référence ou assimilation aux corps de 1’Etat.

Cette liste initiale comportera, s’il y a lieu, les demandes visant le remplacement au cours de l’année 1968 du personnel déjà la disposition du Territoire, tel celui qui est actuellement pris en charge par l’Etat en application de l’article 74 de la 101 dédineades pour 1964.

D’un commun accord, le Haut-Commissaire et le Président du Conseil de Gouvernement arrêtent la liste de ces emplois Par la suite, à partir de l’année 1969, compte tenu des premiers travaux d’élaboration annuelle du budget de l’Etatet afin que le Ministère d’Etat soit en mesure d’examiner les  possibilités financières de satisfaire aux demandes du Territoire,  la liste dont il s’agit sera produite au plus tard fin janvier de  chaque année pour l’année suivante. Cette disposition ne fera cependant pas obstacle à la présentation en cours d’année des demandes de remplacement du  personnel en cas de œssaij,on@le service avant le terme normal de la mise à disnposittion.

Article 3

 Le Ministère d’Etat adresse au Haut-Commissaire dans les meilleurs délais, en vue de leur communication au Président du Conseil de Gouvernement les candidatures qu’il est en mesure de présenter.

Ces candidatures sont accompagnées d’un curriculum vitæ comportant un état des services et la situation de famille et des notes des trois dernières années, ou à défaut, d’une appréciation surlla valeur du candidat. Il est précisé la date à laquelle l’agent proposé sera disponible pour rejoindre Territoire.

Article 4

Le Territoire fait connaître dans un délai de un.‘.imois à compter de la date: à laquelle il a reçu les dossiers de candidatures, son agrément ou son refus Passé ce délai, l’Etat reprend la libre disposition des agents à  proposés et en avise le Territoire.

II procédera toutefois dans la mesure de ses possibilités à  de nouvelles propositions qui pourront être agréées ou non dans  les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d’acceptation, le Territoire précise la date à laquelle  il souhaite recevoir l’agent ainsi que les modalités de sa mise en route. Il confirme qu’il est en mesure de le loger compte tenu de son classement hiérarchique et de sa situation de

famille et indique la composition et les caractéristiques du logement et de l’ameublement qui lui sont destinés. 

 Articler 5

Au reçu de l’agrément, le Ministère d’Etat prend les  mesures nécessaires à la mise en route de l’agent.

L’agent est mis à la disposition du Territoire par décision  du Haut-Commissaire pour compter de sa date de prise en charge budgétaire par le Ministère d’Etat 

L’’affectation des agents servant au titre de l’aide technique  et financière est prononcée par le Président du Conseil de Gouvernement pour la durée de la mise à disposition dans les conditions fixées à l’article 6 et pour compter de la date  d’arrivée de l’agent dans le Territoire. Deux ampliations de cette décision sont adressées par le Président du Conseil de  Gouvernement au Haut-Commissaire de la République.

Article 6

 La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents et la durée du congé faisant suite à ce séjour dans les conditions de la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne les agents soumis au régime du congé annuel, elle couvre deux séjours consécutifs et la durée des congés  correspondants.

l’expiration de cette période, les agents servant au titre de l’aide technique et financière se trouvent d’office remis à la disposition du Ministère d’Etat.

Dans le cas où le Territoire désire utiliser pour une  nouvelle période de mise à disposition les services d’un agent le  Président du Conseil de Gouvernement en adresse la demande accompagnée de l’accord écrit de l’agent, au Haut-Commissaire, au plus tard un mois avant le départ de l’intéressé du Territoire La mise à disposition est renouvelée dans les mêmes formes. 

Article 7

La période de mise à disposition peut être prolongée au maximum de six mois dans l’intérêt du service et après consulation de l’intéressé, ou si celui-ci le demande, sous réserve des résultats de la visite médicale réglementaire. Cette prolongation donne lieu à un simple échange de lettres entre le Président du Conseil de Gouvernement et le Haut-Commissaire.

A titre exceptionnel et sur demande motivée adressée au Président du Conseil de Gouvernement et au Haut-Commissaire, les agents peuvent être autorisés à abréger leur séjour normal dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 8

Le Haut-Commissaire et le Président du Conseil de Gouvernement se réservent le droit de mettre fin à la mise à disposition en signifiant simultanément à l’autre partie et à l’intéressé la décision assortie d’un1préavis de trois mois à compter du jour de cette nqtification.

Toutefois, à titre exceptionnel, les deuk‘parties peuvent, à l’initiative et à l’appréciation motivée de l’une ou de l’autre, décider d’un commun accord la fin de la remise à disposition Semsile préavisade.trais mais.

Dans le cas où la remise à disposition intervenant avant le terme normal et sans préavis découle de la volonté du Territoire, celui-ci prendra à sa charge l’ensemble des frais résultant du passage du retour selon la réglementation en vigueur.

Le Ministre d’Etat peut à tout moment, sur proposition motivée du Haut-Commissaire, pour des raisons impérieuses et rotamment chaque fois que le maintien d’un agent lui apparaît de nature à nuire aux intérêts supérieurs de la République,reprendre la disposition de l’agent, à charge d’en informer le Président du Conseil de Gouvernement. Il présente dans ce cas et dans les délais les plus rapides des propositions en vue de pourvoir au remplacement de l’intéressé.

 Article 9 

 L’évacuation sanitaire, les congé de convalescence et absences pour maladie de plus de trois mois ainsi que les congés de longue durée accordés aux personnels considérés hors du Territoire mettent fin à la mise à disposition. 

 Il en est de même lorsque ces personnels sont mis à la retraite en application du statut qui les régit.

 Article 10 

Des affectations différentes de celles initialement‘ prévues ou des mutations en cours de séjour pourront être prononcées par les autorités territoriales même si elles ont pour effet de changer le lieu d’affectation, la nature des fonctions ou leur niveau par rapport au grade de l’agent, après consultation de l’intéressé et avec l’accord du Haut-Commissaire. 

TITRE II

Résime des agents mis à disposition

 Article 11 

De personnel mis à la disposition du Territoire reste soumis aux dispositions statutaires qui le régissent au regard tant du statut général et du statut particulier du corps d’appartenance que de la position administrative dans laquelle il est placé vis-à-visudu-Ministère d’Etat.

Article 12 

Les agents de l’aide technique et financière mis à la disposition du Territoire en vertu de la présente convention exercent leurs fonctions sous l’autorité du Conseil de sont tenus de se conformer à ses directives.

Ils sont liés par Vl‘obiigàtion de discrétion professionnelle  pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont  ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s’abstenir de tout acte susceptiblé de conséquences nuisibles à l’Etat ou au Territoire.Les agents de l’aide techniqaue et financière ne neuvent se voir imposer ‘des activités présentant un caractère étranger

au service ou une participation à toute manifestation  le méime caractére.Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents reçoivent d’une façon générale aide et protection du Territoire.

Article 13

Les agents de l’aide technique et financière mis à la disposition du Territoire ne peuvent exercer aucune activité lucrative autre que celle qui serait autorisée par le statut les régissant, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la réglementation du Territoire. A titre exceptionnel et lorsque l’intérêt général l’exige, il peut être dérogé à cette interdiction par décision conjointe du Haut-Commissaire et du Président du Conseil de Gouvernement 1

Lorsque le conjoint d’un agent de l’aide technique et financière se propose d’exercer une activité privée lucrative sur le Territoire, l’agent doit en faire la demande préalable au Président du Conseil de Gouvernement et au Haut-Commissaire de la République qui peuvent, d’un commun accord, prendre les mesures propres à-lsauvegarder les intérêts du service. 

Article 14

Le Président du Conseil de Gouvernement fait parvenir au Haut-Commissaire de la République des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu  de la présente convention suivant la périodicité fixée par la régtememauion statutaire.

Article 15 

Le personnel mis à disposition ne saurait encourir de la  part du Territoire aucune sanction administrative. Il peut toutefois faire l’objet d’une remise motivée à la disposition  de l’Etat, assortie d’un rapport précisant la nature et la gravité  des faits reprochés dans le cas où les circonstances de la remise  à disposition paraîtront devoir justifier l’ouverture de la  procédure disciplinaire prévue au statut de l’intéressé. 

 

TITRE II

obligations financières réciproques.

Article 16

Les agents visés par la présente convention sont rémunérés par l’Etat dans les conditions prévues par les textes réglementaires. 

Article 17

 Incombent également à l’Etat, selon la réglementation en vigueur, les charges financières correspondaant :

— au transport de l’agent mis à disposition et de sa famille ainsi que de leurs bagages du lieu de sa résidence au Territoire Français des Afars et des Issas et sous réserve  des dispositions de l’article 8, $ 3, lors du rapatriement, du lieu de sortie du Territoire au lieu de son congé ; aux indemnités afférents aux denlacements ci-dessus visées, sous la même réserve.

Article 18

Sont à la charge du Territoire, toutes dépenses autres  que celles visées aux articles 16 et 17 et notargæent celles de logement et d’ameublement ainsi que les frais et indemnités afférents aux déplacements intérieurs et aux missions à l’extérieur accomplis pour l’exécution du service et les indemnités ÿreprésentatives de frais, d’heures et travaux supplémentaires  ou vacations prévus par la réglementation territoriale et dont a liste sera communiquée au Haut-Commissaire.

Les indemnités spécifiques attachées a l’emploi ou à la fonction occupée dans le cadre de la réglementation du Territoire et les frais et indemnités des déplacements intérieurs versés au personnel mis à disposition font l’objet   d’un relevé semestriel que le Président du Conseil de Gouvernement adresse  au Haut-Commissaire pour information. 

Le Territoire s’interdit d’accorder aux Èagents servant au titre de l’aide technique et financière, toute rémunération particulière n’entrant pas dans le cadre des remboursements de frais ou des indemnités visées aux deux alinéas précédents.

 Article 19

Conformément à l’article 4 $ 4 ci-dessus, le Territoire  assure aux agents de l’aide technique et financière le logement  et l’ameublement en considération notamment de leur situation  de famille et de leur classement indiciaire notamment dans les conditions définies par le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 et les textes pris pour son application, déterminant leurs droits et obligations en ila matiere.

Article 20

Sauf exceptions prévues dans les conventions particulières, le Territoire prendra à sa charge les frais résultant des soins médicaux, des prestations de médicaments et d’hospitalisation dont bénéficieront dans le ‘Territoire les agents servant au titre de l’aide technique et financière et leur famille, dans les conditions .prévues par la réglementation en vigueur.

 Les frais de rapatriement ou d’évacuation sanitaire sont à à la charge de l’Etat.

TITRE IV

– Disnpositions diverses

Article 21

Les fonctionnaires des corps métropolitains qui se trouve à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, fonction dans les services du Territoire sont considérés commis à la disposition de celui-ci et relèvent des dispositions ladite convention.

Le perlode de mise à disposition de ces fonctionnaire expirera au terme de leur séjour réglementaire en cours accordant  de la période de congé résultant de ce séjoour.

Article 22

 A défaut de fonctionnaires disponibles, il pourra être fait appel exceptionnellement à des agents recrutés sous contrat.

Les candidats seront proposés au Président du Conseil Gouvernement, agréés ou refusés par lui, selon la même procédure aue pour les f0nctionnaires les dispositions de !a présente convention seront application  aux agents contractuels, excepté l’article 7 lŒDans le cas où le Territoire met fin à disposition de  agent contractuel avant le terme normal de son contrat et sa le préavis prévu à ce contrat, il prendra à sa charge l’ensemble  des frais résultant du passage de retour de l’agent ainsi que rémunération pendant la période du préavis et du congé  application des clauses de son contrat. 

En cas de rupture de contrat, les frais, dépenses et indernités éventuellement mis à la charge de l’Etat, en sa qualite employeur, par une dé’çi_sjpn de justice, lui seront rembours par le Territoire.

Article 23

Sont également soumisli3auxäëdispositions de la présent convention, excepté les articles 16 et 17 visant les charge financières : les fonctionnaires et militaires hors cadre ou budget des armées, dont le Territoire pourrait s’assurer évetuellement les services, en dehors de l’aide technique et finacière prévue par l’article 46 de la loi du 3 juillet 1967 et dons il supporterait entièrement la Charge.

Article 24

Afin de permettre la relève progressive des agents dons le concours est apporté au titre de l’aide technique et financièr le Ministère d’Etat facilitera, dans la mesure de ses possibilité la formation et le perfectionnement professionnel des agen des cadre, territoriaux.

Article 25

Les modalités d’exécution de la présente convention soit fixées, en tant que de besoin, par échanges de lettres entre Haut-Commissaire de la République et le Président du Conse de Gogyernement. 

Des conventions particulières détermineront les effectifs les grades des agents de l’aide technique et financière à pourront être mis chaque année à la disposition du Territoire.

Article 26

La présente convention générale entrera en vigueur a 1er janvier 1968.

 

 

Le Président du Conseil Gouvernement

du Territoire Français des Afars et des Issas,

ALI AREF BOURHAN. 

 

Le Haut-Commissaire de la République

dans le Territoire Français des Afars et des Issa‘

Louis SAGET.