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Loi n° 67-521 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adovté.
Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :
La présente loi a pour but d’assurer aux populations du Territoire Français des Afars et des Issas les conditions nécessaires à leur plein développement. Elle garantit, par l’appartenance à la République, le principe d’égalité des droits et des devoirs, la sécurité et la liberté des citoyens. Elle permet le progrès économique et social du territoire. Elle instaure un statut établissant une large autonomie de gestion.
__ Elle rénove à cette fin les organes de délibération ‘et d’administration qui gèrent les affaires de compétence territoriale. Elle tient compte de la triple nécessité:
— d’établir des liens solides entre les communautés du territoire en leur assurant une représentation équitable à l’assemblée et au conseil de gouvernement;
__ de développer les structures propres à accélérer la formation des élites locales par un enseignement approprié ;
— de donner une nouvelle forme à l’aide de la métropole
qui sera désormais l’objet de conventions précises en vue de garanties mutuelles de bonne exécution.
TITRE PREMIER
DES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE .
Article 1er
Le Territoire Francais dés Afars et des Issas forme, au sein de la République Française, un territoire d’outre-mer doté de là personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Les institutions du territoire comprennent un conseil de gouvernement et une Chambre des députés.
CHAPITRE PREMIER
DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Section I
Composition et formation
_ Article 2
Article 3
Le président et les ministres doivent être citoyens français,jouir de leurs droits civils et politiques et être âgés de vingt-cinq ans révolus. Ils sont désignés dans les conditions fixées aux articles suivants parmi les membres de la Chambre des députés ou hors de son sein. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 4
Le Conseil de gouvernement est élu par la Chambre des députés, à la majorité absolue des membres qui la composent, au scrutin de liste.
Article 5
Les listes des candidats sont constituées de telle manière que les communautés du territoire puissent être équitablement représentées au sein du conseil.
Article 6
Chaque liste. comporte au moins sept et au plus neuf noms. Le nom du candidat à la présidence est porté en tête de liste.
Article 7
Les députés ne peuvent voter que pour. une liste complète sans radiation ni addition de noms et Sans modifier l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin ne remplissant pas ces conditions.
Chaque député dispose d’une: voix et ne peut disposer que d’une seule procuration.
Article 8
Les listes de candidats sont remises au président de la Chambre des députés au plus tard la veille du jour fixé pour lé premier tour de scrutin.
Des listes nouvelles peuvent être constituées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au. président de la
Chambre des députés au plus tard trois heures avant louverture de la séance fixée pour le tour du scrutin.
Lecture des listes en présence est donnée avant l’ouverture de chadue tour de scrutin.
Les candidats qui ne sont pas membres de la Chambre des députés doivent remplir les conditions d’éliscibilité fixées pour l’élection des députés:
Article 9
La qualité de président du conseil de gouvernement et de ministre est incompatible avec les fonctions de:
— membre du Gouvernement de la République ;
— député à l’Assemblée nationale ou sénateur:
— président où membre du bureau de la chambre des députés: du Territoire :
— président ou membre de sa commission permanente :
— membre d’une assemblée ou d’un conseil de souvernement d’un autre territoire d’outre-mer.
Lorsqu’un ‘membre du conseil de gouvernement se trouve
Article 10
Le président de la Chambre des députés notifie immédiatement les résultats de l’élection du conseil de gouvernement au haut-Commissaire de la République.
Section II
Règles de fonctionnement
Article 11
Le conseil de gouvernement ne peut, sous réserve du cas prévu à l’article 37, rester en fonction au-delà de la durée du mandat de la Chambre des députés qui l’a élu.
Lorsque les fonctions du conseil de gouvernement arrivent à expiration ou lorsqu’elles prennent fin dans. les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-après, ou en càs de démission
collective du conseil de gouvernement, celui-ei est tenu d’assurer l’expédition dés affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil.
L’élection de ce nouveau conseil doit intervenir dans le délai de trente jours suivant la cessation des fonctions du précédent.
Si à expiration de ce délai: le nouveau conseil de gouvernement n’a pas été désigné, la Chambre des députés est dissoute et il est procédé à de nouvelles élections dans
les deux mois.
Article 12
– En cas d’empêchement provisoire ou. d’absence momentanée, le président du conseil de gouverñement est suppléé par le ministre qu’il œura désigné en conseil de gouvernement
où, s’il n’a pu le faire, par un ministre choisi par le conseil de gouvernement.
En cas de démission, d’émpéêchement définitif ou de décès du président, il est pourvu au remplacemént du conseil de gouvernement dans les conditions déterminées aux articles 4 à 8 ci-dessus Le ministre désigné. dans les conditions fixées à l’alinéa précédent assure lintérim du président jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil de gouvernement.
Article 13
Les ministres peuvenñt présenter leur démission au président du conseil de gouvernement.
Hors le cas de démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un ministre par le président du conseil de gouvernement auavee l’accord de la maiorite des autres membres du conseil.
Article 14
En éas de vacance par décès, démission ou pour. quelque cause que ce soit d’un poste de membre du conseil de gouvernement, il est pourvu à la vacance dans les conditions
suivantes :
_ S’il y a plusieurs sièses à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues pour l’élection du conseil de gouvernement
– si un seul Siège est à pourvoir, l’élection à lieu au scrutin uninominal, à la majorité absolue.
Article 15
Le conseil de gouvernement tient séance au chef-lieu du territoire.
Toutefois, . lorsque les circonstances l’exigent, le hautcommissaire de la République peut, en accord avec le pré sident du conseil de gouvernement, fixer un autre lieu de réunion.
– Article 16
Le président du conseil de souvernement convoque le conseil et fixe l’ordre du jour de ses réunions.
Le secrétariat du conseil et la garde des archives sont assurés par ses soins.
Article 17
Le haut-commissaire adjoint peut assister aux séances. duconseil de gouvernement et y prendre la parole.
Article 18. Le président et les membres du conseil de gouvernement sont tenus de garder le secret sur l’ordre du jour et sur les débats du conseil. Article 19. Le président et les membres du conseil de gouvernement perçoivent une indemnité dont le montant est à la charge du budget territorial. Les frais de transport et les indemnités de missions sont également à la charge du budget territorial. Les montants de cette indemnité et les frais de déplacement sont fixés par référence au traitement et aux indemnités de déplacement des fonctionnaires de la catégorie la plus élevée de la fonction publique territoriale.
Section III.
Attributions du conseil de gouvernement et des ministres.
Article 20. Le conseil de gouvernement gère les affaires du territoire. Il détermine l’action générale des services publics territoriaux et donne à chacun des ministres toutes directives utiles. Il établit les projets de budget du territoire. Il a seul l’initiative des dépenses. Il rend exécutoires les délibérations de la Chambre des députés et il veille à leur exécution.
Article 21. Le président du conseil de gouvernement exerce, par arrêté, le pouvoir réglementaire dans toutes les matières qui relèvent des attributions du conseil.
Article 22. Sont délibérés par le conseil de gouvernement :
1° Les projets concernant les affaires à soumettre à la Chambre des députés au nom du conseil ;
2U Les arrêtés du président du conseil de gouvernement pris pour l’application des délibérations de la Chambre des députés ;
3″ Les décisions relatives aux questions suivantes :
a) Nomination des chefs des services publics territoriaux et des chefs des circonscriptions administratives ;
b) Statuts particuliers des cadres des fonctionnaires territoriaux, régimes de rémunération, de congés, d’avantages sociaux et de retraites, après avis de la Chambre des députés ;
c) Création, suppression, modification des circonscriptions administratives du territoire et modification de leurs limites géographiques, après avis de la Chambre des députés ;
d) Organisation des chefferies ;
e) Réglementation de la police administrative urbaine et rurale et de la salubrité publique ;
f) Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;
g) Ventes, achats, locations, baux intéressant le territoire ;
h) Octroi des concessions agricoles et forestières ainsi que des concessions minières qui ne relèvent pas de l’Etat ;
i) Concessions de service public ; concessions de travaux à effectuer pour le compte du territoire ;
j) Conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires du territoire, cahiers des charges y afférents et tarifs des redevances qu’ils sont autorisés à percevoir ;
k) Tarifs des prestations des services publics territoriaux, des cessions de matière, matériels et matériaux ;
l) Ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget tex*ritorial et problèmes que pose leur réalisation ;
m) Réglementation des prix ; statistiques ;
n) Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;
o) Organisation des foires et marchés ; p) Développement de l’éducation de base.
4° Les avis à donner sur les programmes de la radiodiffusion et de la télévision.
Article 23. Le président est le chef des services du territoire.
Il peut par arrêté charger les ministres de la gestion d’un ou plusieurs services administratifs. Chaque membre du conseil de gouvernement est responsable devant le conseil de gouvernement du fonctionnement des services et de la gestion des affaires relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l’en tient régulièrement informé.
Article 24. Conformément à la réglementation de la fonction publique territoriale et avec le contreseing des ministres intéressés, le président du conseil de gouvernement recrute, administre et gère les personnels de tous statuts locaux.
Chapitre II
De la Chambre des députés.
Section I.
Composition et formation.
Article 25. La Chambre des députés comprend trente-deux membres élus au suffrage universel direct.
Elle se renouvelle intégralement.
Son mandat est de cinq ans.
En cas de décès ou de démission d’un député, il est pourvu à la vacance par une élection partielle dans un délai de deux mois. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.
Article 26. Les diverses communautés que forment les citoyens français du territoire sont équitablement représentées à la Chambre des députés. La loi détermine le mode d’élection, le nombre et la répartition par circonscription des sièges de cette assemblée.
Section II
Règles de fonctionnement.
Article 27. La Chambre des députés siège au chef-lieu du territoire. Toutefois, si les circonstances l’exigent, le haut-commissaire peut, à la demande du conseil de gouvernement, fixer un autre lieu de réunion.
Article 28. La Chambre des députés tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation du président du conseil de gouvernement.
La première s’ouvre entre le 15 mars et le 15 avril, la seconde, dite session budgétaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre.
La durée de chaque session ordinaire ne peut dépasser deux mois. Toutefois, le budget doit être voté avant le 31 décembre.
La Chambre des députés fixe par délibération la date d’ouverture et la durée de ses* sessions ordinaires.
La Chambre des députés doit en outre être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et sur convocation du président du conseil de gouvernement : — soit si le haut-commissaire en formule la demande ;
— soit si les deux tiers au moins des membres en adressent la demande écrite au président ;
— soit à l’initiative du président du conseil de gouvernement lui-même.
La durée des sessions extraordinaires ne peut dépasser un mois.
Les sessions sont ouvertes et closes, conformément à la délibération visée au deuxième alinéa, par arrêté du président du conseil de gouvernement.
Article 29. La Chambre des députés élit son président et son bureau. Elle établit son règlement.
Article 30. La Chambre des députés élit chaque année dans son sein une commission permanente composée de sept membres.
Le fonctionnement et les attributions de cette commission sont précisés dans le règlement intérieur de l’Assemblée. Cette dernière peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
Section III.
Attributions.
Article 31. La Chambre des députés prend des délibérations portant règlement ou décision dans les matières ci-après :
— Organisation politique et administrative du territoire.
a) Organisation des collectivités publiques ;
b) Organisation de la représentation des intérêts économiques ;
c) Institution et organisation des juridictions de droit privé traditionnel compétentes à l’égard des personnes de statut civil particulier dans les matières visées au paragraphe V-B du présent article ;
d) Réglementation de la circulation routière ;
e) Statut général de la fonction publique territoriale ;
f) Organisation des services publics territoriaux, y compris l’inspection du travail et des lois sociales, le service géographique et le service de la carte géologique ;
g) Régime pénitentiaire, établissements concernant l’enfance délinquante.
II. — Finances publiques.
a) Réglementation financière territoriale ;
b) Vote du budget, approbation des comptes administratifs relatifs à l’exécution du budget du territoire, des budgets annexes, des régies du territoire et des budgets des collectivités et établissements publics territoriaux, contrôle financier de ces budgets ;
c) Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toute nature à percevoir au profit du budget du territoire, fixation de leur mode d’assiette, règles de perception et tarifs ; tarif maximum des taxes et contributions de toute nature et maximum des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités publiques territoriales et des organismes et établissements publics territoriaux, convention tarifaire territoriale en matière d’imposition locale -et régimes fiscaux de longue durée ;
d) Emprunts, demandes de prêts ou d’avances du territoire à l’Etat, à la caisse centrale de coopération économique et aux autres établissements de crédit et garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire ;
e) Subventions et prêts du territoire aux collectivités publiques ou privées et aux établissements publics ou privés du territoire ainsi qu’aux sociétés d’Etat ou d’économie mixte concourant au développement économique et social, acceptation ou refus des offres de participation ou de concours, contributions, ristournes, redevances du territoire aux collectivités et établissements publics territoriaux, cautionnements et avals consentis par le territoire aux engagements des collectivités et établissements publics territoriaux et aux concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires du territoire ;
f) Participation du territoire au capital des sociétés qui concourent au développement économique du territoire ;
g) Réglementation des prestations des services publics territoriaux, des cessions de matière, matériels et matériaux ;
h) Création et suppression des services publics et des établissements publics territoriaux ;
ï) Réglementation et tarification douanières, sous réserve des dispositions de l’article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 ;
j) Domaine du territoire, classement, déclassement et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales ;
k) Création et organisation des caisses d’épargne, de retraites et de rentes viagères ;
l) Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du territoire, conditions d’attribution de prêts de premier établissement dans le territoire à la charge du territoire.
III. — Questions économiques.
a) Projets de plans et de programmes d’équipement et de développement ;
b) Organisation et développement de l’économie ;
c) Droit commercial et droit des sociétés ;
d) Règles d’organisation du commerce intérieur et de l’artisanat, répression des fraudes, contrôle des poids et mesures, conditionnement à l’exportation ;
e) Crédit agricole, crédit à l’artisanat, crédit à la pêche, mutualité, coopératives, syndicats de producteurs ou de consommateurs ;
f) Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;
g) Elevage, circulation, vente et abattage de bétail, lutte contre les épizooties, pêche côtière ;
h) Tourisme et chasse ; ï) Mode d’exploitation des ouvrages publics du territoire ;
j) Concessions de production et de distribution d’énergie électrique ;
k) Formes et conditions des adjudications et marchés à passer par le territoire sur les fonds du budget territorial ou des collectivités publiques territoriales ;
l) Régime des substances rpinérales sous réserve des dispositions de l’article 38 ; m) Urbanisme et habitat ;
n) Transports routiers, navigation côtière, aéronautique d’intérêt local ;
o) Postes et télécommunications du régime intérieur ;
p) Assurances, agrément des agents spéciaux des compagnies et institution de l’obligation d’assurances.
IV. — Affaires sociales.
a) Régime du travail ;
b) Régime des prestations sociales et des allocations familiales ;
c) Formation professionnelle ;
d) Réglementation de l’exercice de certaines professions par les étrangers ;
e) Professions libérales, à l’exception des règles de déontologie ;
F) Hygiène publique, lutte contre les grandes endémies, protection de la santé publique, régime des aliénés, sources thermales, fabrication et commerce de toutes boissons ;
g) Enseignement des premier et second degrés, enseignement professionnel et technique, régime des bourses, subventions, secours et allocations d’enseignement ;
h) Œuvres d’intérêt culturel ;
ï) Sports et éducation physique ;
j) Jeunesse, enfance abandonnée, œuvres sanitaires, d’éducation ou d’instruction ;
k) Bienfaisance, assistance, secours et allocations, régime des jeux et loteries.
V. — Droit privé.
A. — Droit commun : a) Droit civil, à l’exception des règles relatives au statut civil de droit commun visé à l’article 75 de la Constitution ;
b) Règles de procédure civile et commerciale, à l’exception de celles relatives à l’application du statut civil de droit commun. Des rapports entre la Chambre des députés et le conseil de gouvernement.
Article 33. L’initiative ‘ des délibérations appartient concurremment au président du conseil de gouvernement et aux députés.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources du territoire, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. Aucun article additionnel, aucun amendement à une délibération financière ne peut être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. Dans un délai de cinq jours francs à compter de la date d’une délibération, le président du conseil de gouvernement peut demander à la Chambre des députés une seconde lecture qui ne pourra être refusée.
Article 34. Le conseil de gouvernement est responsable devant la Chambre des députés.
Article 35. La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du conseil de gouvernement par le vote d’une motion de censure intervenant quarante-huit heures au moins et huit jours au plus après son dépôt entre les mains du président de la Chambre au cours d’une session.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par au moins neuf députés. Une motion de censure ne peut être représentée qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt d’une précédente motion. Toute motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant la Chambre des députés met fin aux fonctions du conseil de gouvernement.
Article 36. Le président du conseil de gouvernement avec l’accord du conseil peut engager la responsabilité de celui-ci devant la Chambre des députés par le dépôt d’une question de confiance. Le refus de la confiance à la majorité absolue des membres composant la Chambre des députés entraîne la démission du conseil de gouvernement qui demeure chargé de l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau conseil de gouvernement.
Article 37. En dehors du cas de dissolution prévu à l’article 11 ci-dessus, le haut-commissaire peut, sur proposition du conseil de gouvernement, soumettre au Gouvernement de la République la décision de prononcer la dissolution de la Chambre des députés.
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution.
TITRE n DE LA REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DANS LE TERRITOIRE B.
— Droit traditionnel : Chapitre Ier
a) Droit privé traditionnel des personnes de statut civil particulier et régime des biens soumis à ce droit ;
b) Constatation, rédaction et codification des coutumes, adaptation des coutumes à l’évolution sociale ;
c) Règles de procédure devant les juridictions de droit privé traditionnel.
Article 32. La Chambre des députés peut sanctionner les infractions aux réglementations issues de ses délibérations d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans et d’une amende de 100.000 F au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le produit en est versé au budget territorial.
Des compétences de l’Etat.
Les compétences de l’Etat, qui s’exercent dans les matières non prévues aux articles 22 et 31, comportent principalement :
— les relations extérieures ainsi que le contrôle de l’immigration et la police des étrangers ;
— les communications extérieures (navigation maritime et aérienne, postes et télécommunications) ;
— la défense (organisation, sécurité générale, maintien de l’ordre, protection civile, matières stratégiques ou d’intérêt national) ;
— la monnaie, le Trésor, le crédit, les changes et le commerce extérieur ;
— la nationalité, l’organisation et le contrôle de l’état civil ;
— le statut civil de droit commun ;
— l’institution, l’organisation et la compétence des juridictions autres que celles de droit privé traditionnel ;
— la radiodiffusion et la télévision.
Article 39. Eu égard à ses obligations internationales, aux nécessités de la défense nationale et aux intérêts de la navigation maritime et aérienne, l’Etat conserve ses droits sur l’aérodrome et dans l’utilisation du port de Djibouti auquel continuent à s’appliquer les dispositions de l’article 15 du traité du 12 novembre 1959. Le ministre chargé des territoires d’outre-mer désigne un délégué auprès des autorités territoriales chargées d’assurer la gestion du port, et le territoire peut participer à la gestion de l’aérodrome.
Article 40. Les immeubles affectés aux services civils et militaires de l’Etat font partie du domaine de l’Etat. Les immeubles précédemment attribués au territoire, même s’ils ont été acquis avec le concours financier de l’Etat, sont la propriété du territoire.
Chapitre II
Du représentant de la République.
Article 41. La République est représentée dans le territoire par un hautcommissaire nommé par décret pris en conseil des ministres.
Le haut-commissaire de la République est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un haut-commissaire adjoint nommé par décret, qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 42. Dépositaire des pouvoirs de la République, le haut-commissaire promulgue les lois et les décrets après en avoir informé le conseil de gouvernement. Il assure leur exécution.
Article 43. Le haut-commissaire de la République assure le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Article 44. Le haut-commissaire de la République veille à la légalité des actes des autorités territoriales. A cet effet, les délibérations de la Chambre des députés et les décisions du conseil de gouvernement lui sont communiquées avant d’être rendues exécutoires par le président du conseil de gouvernement ou avant d’être publiées ou mises en application. Dans un délai de dix jours francs à compter de la date de cette communication, le haut-commissaire peut demander à la Chambre des députés une seconde délibération ou au conseil dé gouvernement un nouvel examen du texte communiqué, qui ne pourront être refusés.
Article 45. Le haut-commissaire de la République peut demander au ministre chargé des territoires d’outre-mer de provoquer l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat prononçant l’annulation totale ou partielle de tous actes des autorités territoriales pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. La même initiative appartient au ministre chargé des territoires d’outremer. Lorsqu’une procédure d’annulation est engagée dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, le président du conseil de gouvernement est immédiatement informé et la mise en application de l’acte qui en est l’objet est suspendue.
Les actes visés à l’alinéa premier sont exécutoires si leur annulation n’a pas été prononcée dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de leur notification au haut-commissaire de la République.
TITRE III
DE LAIDE TECHNIQUE ET FINANCIERE CONTRACTUELLE
Article 46. A la demande du territoire, l’Etat pourra apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, et notamment aux programmes de formation et de promotion.
Les modalités de ces concours seront fixées pour chaque opération ou groupes d’opérations connexes par des conventions qui définiront notamment les conditions de préparation, d’exécution, de financement et de contrôle.
L’Etat pourra en outre participer au fonctionnement des services territoriaux, soit par détachement de personnel, soit sous forme d’aide financière. Les conditions de ces participations seront fixées par des conventions.
Article 47. Dans le cas où les besoins des services publics territoriaux exigent le concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les principes et les modalités de leur intervention sont déterminés par des conventions passées entre eux et le territoire.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48. L’assemblée territoriale en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prend le nom de Chambre des députés et en exerce les attributions. Demeurent applicables à l’élection de la Chambre des députés les dispositions de la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963.
Article 49. Les décisions et les délibérations prises dans les matières mentionnées aux articles 22 et 31 pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve de la législation et de la réglementation relevant de la compétence de l’Etat.
Article 50. Les dispositions de la présente loi n’affectent pas les conventions internationales applicables au territoire. Article 51. Après consultation de la Chambre des députés, l’organisation du territoire peut être modifiée par la loi dans les conditions prévues à l’article 74 de la Constitution.
Article 52. Est et demeure abrogé le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale en Côte française des Somalis.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.