إجراء بحث

Loi n° 72-594 portant modification de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le 2° de l’article 38 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est modifié comme suit :

«2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

« Lorsqu’il est atteint d’une affection, dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret pris en vertu de l’article 37 ci-dessous, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie, d’une durée maximum de trois ans. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement

est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent L’intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. 

« Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles… »

(La suite sans changement.)

Art. 2. — L’article 37 de l’ordonnance du 4 février 1959 est complété par l’alinéa suivant :

« Le même règlement détermine les obligations auxquelles les fonctionnaires bénéficiant des congés prévus aux 2°, deuxième alinéa, et 3° de l’article 36, sont tenus de se soumettre en vue du rétablissement de leur santé sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. »

Art. 3. — La présente loi est applicable de plein droit aux personnels des départements, des communes et des établissements publics affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales instituée en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

 

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING: