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Loi n° 73-42 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines disposition concernant la nationalité française (J.O.R.F. n° 8 du janvier 1973, p. 467

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 1er. — Le titre préliminaire et le titre Ier du code de la nationalité française sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent :

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

« Art. 1er. — La nationalité française est attribuée, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées pap le présent code, sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France.

« Art. 2. — (Abrogé.)

« Art. 3. — Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d’origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre 1er du code civil.

« Art. 4. — L’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l’application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du présent code. .

« Art. 5. — (Abrogé.)

« Art. 6. — Au sens du présent code, l’expression « En France » s’entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d’outre-mer.

« Art. 7. — (Abrogé.)

« Art. 8. — Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l’autorité publique française pris en application de la

Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

« Art. 9 et 10. — (Abrogés.)

« Art. 11. — Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.

« Art. 12. — Les nationaux de l’Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu’ils n’établissent

effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.

« Art. 13. — Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance d’anciens départements ou territoires

d’outre-mer de la République sont déterminés au titre VII du présent code.

« Art. 14. — Les dispositions de l’article 12 s’appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs à la promulgation du présent code.

« Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n’ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n’ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

« Art. 15. — (Sans changement.)

« Art. 16. — Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d’une convention internationale, à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. »

Art. 2. — Le titre II du code de la nationalité française est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE II

 

DE LA NATIONALITE FRANÇAISE D’ORIGINE

 

CHAPITRE Ier

 

Des Français par filiation.

 

« Art. 17. — Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

« Art. 18. — (Abrogé.)

« Art. 19. — Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France aura la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité.

« Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant.

« Art. 20. — (Abrogé.)

 

CHAPITRE II

 

Des Français par la naissance en France.

 

« Art. 21. — Est français l’enfant né en France de parents inconnus.

« Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son auteur,

la nationalité de celui-ci.

« Art. 21-1. — Est français :

« 1° L’enfant né en France de parents apatrides ;

« 2° L’enfant né en France de parents étrangers et à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents.

« Art. 22. — Est présumé né en France l’enfant dont l’acte de naissance a été dressé conformément à l’article 58 du code civil.

« Art. 23. — Est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

« Art. 24. — Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, Français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.

« Cette faculté se perd si le parent né à l’étranger acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant.

« Art. 25. — (Abrogé.)

 

CHAPITRE III

 

Dispositions communes.

 

« Art. 26. — L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement.

« Toutefois, l’établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.

« Art. 27. — (Abrogé.)

« Art. 28. — (Abrogé.)

« Art. 29. — La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

« Art. 30. — (Sans changement.)

« Art. 31. — Dans les cas visés à l’article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s’il ne prouve qu’il a par filiation la nationalité d’un pays étranger.

« Art. 32. — Le Français mineur qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.

« Art. 33. — Les dispositions contenues dans les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

« Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l’article 52 ci-après. »

Art. 3. — La section 1 du chapitre Ier du titre III du code de la nationalité française est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

 

Section 1

 

Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation.

 

« Art. 34. — (Abrogé.)

« Art. 35. — L’adoption plénière confère à l’enfant la nationalité française selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 23 et 24 ci-dessus, si l’adoptant est Français, ou, dans le cas d’adoption par deux époux, si l’un d’eux est français.

« Art. 36. — L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté. »

Art. 4. — La section 2 du chapitre Ier du titre III du code de la nationalité française est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

 

Section 2

Acquisition de la nationalité française

à raison du mariage.

 

« Art. 37. — Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

« Art. 37-1. — L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative’compétente.

« Art. 38. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

« Art. 39. — Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue à l’article 106, deuxième alinéa, pour indignité, défaut d’assimilation ou lorsque  la communauté de vie a cessé entre les époux.

« En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.

« Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.

« Art. 40. — L’époux étranger ou apatride qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice de l’article 37-1.

« Art. 41. — (Abrogé.)

« Art. 42. — Le mariage déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction française ou d’une juridiction étrangère dont l’autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l’article 37-1 au profit du conjoint qui l’a contracté de bonne foi.

« Art. 43. — L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. »

Art. 5. — Au titre III, chapitre Ior du code de la nationalité française, l’intitulé de la section 3 et les articles 44 à 47 sont modifiés comme suit :

 

Section 3

Acquisition de la nationalité française

à raison de la naissance et de la résidence en France.

 

« Art. 44. — Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels Pattribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

« Art. 45. — Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

« Art. 46. — Dans l’année précédant la majox’itê de l’intéressé, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d’assimilation.

« Art. 47. — L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.

« Il perd la faculté de décliner la qualité de Français s’il contracte un engagement dans les armées françaises ou si, sans opposer son extranéité, il participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national. »

Art. 6. — Les articles 48 et 49 du code de la nationalité française sont modifiés comme suit :

« Art. 48. — Tout individu mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

« Art. 49. — (Abrogé.) »

Art. 7. — Les articles 53, 54, 55 et 57 du code de la nationalité  française sont modifiés comme suit :

« Art. 53. — Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.

« S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dixhuit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il y est autorisé par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale. 

« Art. 54. — Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l’enfant, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

« Art. 55. — L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

« Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

« 1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins.

« Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54. »

« Art. 57. — Le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d’assimilation. »

Art. 8. — Il est ajouté au code de la nationalité française l’article 57-1 ci-après :

« Art. 57-1. — Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

« Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. »

Art. 9. — A la section 5 du chapitre Ier du titre ni du code de la nationalité française, les articles 59 et 60 sont modifiés comme suit :

« Art. 59. — L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger.

« Art. 60. — (Abrogé.) »

Art. 10. — Les articles 63, 64 et 68 (1er alinéa) du code de la nationalité française sont modifiés et complétés comme suit :

« Art. 63. — Le stage mentionné à l’article 62 est réduit à deux ans :

« 1° Pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;

« 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

« Art. 64. — Peut être naturalisé sans condition de stage :

« 1° L’enfant mineur dont un parent a acquis la nationalité française ;

« 2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert la nationalité française ;

« 3° Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;

« 4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

« 5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etat§ sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

« 6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.

« Art. 64-1. — Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français et lorsque le français est sa langue maternelle. »

« Art. 68 (1er alinéa). — Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 79 du présent code. »

Art. 11. — 1. — Les articles 72 à 77 du code de la nationalité française sont abrogés.

II. — L’intitulé de la section 5 du chapitre IGr du titre III du code de la nationalité française est ainsi modifié :

 

Section 5

 

Acquisition de la nationalité française

par décision de l’autorité publique.

 

III. — Dans la section 5 du chapitre Ier du titre III du code de la nationalité française, les intitulés :

« 1. Naturalisation »

et

« 2. Réintégration »

sont supprimés.

Art. 12. — L’article 78 du code de la nationalité française est modifié comme suit :

« Art. 78. — Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française :

« 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ;

« 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;

« 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l’armée française ou au titre du service national actif.

« L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble. »

Art. 13. — Il est ajouté à la section 6 du chapitre Ier du titre III du code de la nationalité française un nouvel article 79 ainsi conçu :

« Art. 79. — Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d’une

condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ou à une peine quelconque d’emprisonnement pour l’un des délits prévus aux articles 309, 311, 312, 314, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits

de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux. »

Art. 14. — Le chapitre II du titre III du code de la nationalité française est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

CHAPITRE II

 

Des effets de l’acquisition de la nationalité française.

 

« Art. 80. — L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.

« Art. 81. — L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

« 1° Pendant un délai de dix ans à partir*du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;

« 2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.

« Art. 82. — Les incapacités prévues à l’article 81 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publics ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.

« Art. 82-1. — L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.

« Art. 82-2. — Les incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions de l’article 64-1.

« Art. 83. — Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales,

par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

– « Art. 84. — L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.

« Art. 85. — Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables à l’enfant marié.

« Art. 86. — Est exclu du bénéfice de l’article 84, sans préjudice des dispositions des articles 65 et 79, l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57. »

Art. 15. — Le titre IV du code de la nationalité française est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

TITRE IV

 

DE LA PERTE, DE LA DECHEANCE ET

DE LA REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

FRANÇAISE

 

CHAPITRE Ier

 

De la perte de la nationalité française.

 

« -Art. 87. — Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.

« Art. 88. — La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d’un an à compter de la date de cette acquisition.

« Art. 89. — Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s’ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le code du service national ou s’ils en ont été dispensés ou exemptés.

« Art. 90. — Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19 et 24.

« Art. 91. — Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

« Cette autorisation est accordée par décret.

« Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

« Art. 92 et 93. — (Abrogés.)

« Art. 94. — En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu’il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger.

« Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s’ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou s’ils en ont été dispensés ou exemptés.

« Art. 95. — La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demisiècle.

« Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce dernier n’a jamais été français.

« Art. 96. — Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français.

« La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

« Art. 97. — Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

« L’intéressé sera, par décret en Conseil d’Etat, déclaré, avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son activité.

« Lorsque l’avis du Conseil d’Etat est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

« Art. 97-1. — La perte de la nationalité française prend effet :

« 1° Dans le cas prévu à l’article 87 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;

« 2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;

« 3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;

« 4° Dans les cas prévus à l’article 95 au jour fixé par le jugement.

 

CHAPITRE  II

 

De la réintégration dans la nationalité française.

 

« Art. 97-2. — La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

« Art. 97-3. — La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.

« Art. 97-4. — Les personnes qui, alors qu’elles étaient françaises d’origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou dé l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 101 et suivants.

« Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

« Art. 97-5. — Le Gouvernement peut, dans un délai de six mois, s’opposer, pour indignité, à la réintégration dans la nationalité française par déclaration.

« Art. 97-6. — La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants mineurs de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et suivants du présent code.

 

CHAPITRE III

 

De la déchéance de la nationalité française.

 

c Art. 98. — L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française :

« 1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ;

« 2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ;

« 3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

« 4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;

« 5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

« Art. 99. — La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité française.

« Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.  

« Art. 100. — (Abrogé.) »

Art. 16. — Le titre V du code de la nationalité française est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

TITRE V

 

DES ACTES RELATIFS A L’ACQUISITION

OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE FRANÇAISE

 

CHAPITRE Ier

 

Des déclarations de nationalité.

 

« Art. 101. — Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant des formes déterminées par décret.

« Art. 102 et 103. — (Abrogés.)

« Art. 104. — Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

« Art. 105. — Le ministre refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.

« La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant au vu de la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration.

« Art. 106. — Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l’acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat.

« Le délai d’opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l’article 105, deuxième alinéa, ou, si l’enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaratidïi est passée en force de chose jugée.

« Art. 107. — A défaut de refus ou d’opposition dans les délais légaux, copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement est remise au déclarant.

« La déclaration enregistrée peut encore être contestée par le ministère public ou par tout intéressé, à moins que l’enregistrenjent ne soit intervenu à la suite d’un jugement rendu en application de l’article 105, premier alinéa.

« Art. 108 et 109. — (Abrogés.)

 

CHAPITRE II

 

Des décisions administratives.

 

« Art. 110. — La décision déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée. La décision qui prononce le rejet d’une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d’autorisation de perdre la nationalité française n’exprime pas les motifs.

« Art. 111. — Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n’ont point d’effet rétroactif.

« Art. 112. — Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai d’un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

« Art. 112-1. — Les décrets qui portent perte pour l’une des causes prévues aux articles 96 et 97 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l’intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.

« Art. 113. — Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu a i avance, aura offert, accepte de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l’obtention de la nationalité française sera punie, sans préjudice le cas échéant de l’application de peines plus fortes prévues par d’autres dispositions, d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 1.500 F à 150.000 F.

« Art. 114. — Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est nulle et de nul effet comme contraire à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées. « Tout décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l’article 113.

« Art. 115 à 123. — (Abrogés.) »

‘ Art. 17. — Les chapitres Ier et II du titre VI du code de la nationalité française sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 124. — La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

« Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

« Art. 125 à 127. — (Abrogés.)

« Art. 128. — La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.

« Art. 129. — Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.

« Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

« Art. 130. — (Abrogé.)

« Art. 131. — Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 124. Le tiers requérant devra être mis en cause.

« Art. 132 à 135. — (Abrogés.)

€ Art. 136. — Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.

« Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

« Art. 137. — (Abrogé.) »

Art. 18. — Les articles 138 à 141 et 145 à 148 du code de la nationalité française sont modifiés comme suit :

« Art. 138. — La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

« Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.

« Art. 139à 141. — (Abrogés.) »

« Art. 145à 147. -— (Abrogés.)

« Art. 148. — En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l’extranéité d’un individu peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la

qualité de Français. »

Art. 19. — I. — Le premier alinéa de l’article 150 du code de la nationalité française est modifié comme suit :

« Art. 150. — Le certificat de nationalité indique en se référant aux titresII, III, IV et VII du présent code… » (Le reste sans changement.)

II. — L’article 150 du code de la nationalité française est complété par le nouvel alinéa suivant :

« Pour l’établissement du certificat de nationalité, le juge d’instance pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant -lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés. »

Art. 20. — Le titre VII du code de la nationalité française est abi’Ogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

TITRE VII

DES EFFETS SUR LA NATIONALITE FRANÇAISE DES

TRANSFERTS DE SOUVERAINETE RELATIFS A CERTAINS

TERRITOIRES

 

« Art. 152. — Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

« Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

« Art. 153. — Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l’article précédent peuvent, à la condition d’avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.

« Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d’assimilation.

« Toutefois, l’autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d’accession à l’indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.

« Art. 154. — Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

« Art. 155. — La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français.

« Art. 155-1. — Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa. nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.

« Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

« Art. 156. — Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l’effet d’une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu’ils ont établi leur domicile en France.

« La même faculté est ouverte à leur conjoint, veut ou veuve et à leurs enfants.

« Art. 157. — Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation. Elles produisent effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants. »

Art. 21. — Le code de la nationalité française est complété par un titre VIII ainsi conçu :

TITRE VIII

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CONCERNANT LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

 

« Art. 158. — Pour l’application du présent code dans les territoires d’outre-mer :

« 1° Les termes « tribunal de grande instance » sont chaque fois remplacés par les termes « tribunal de première instance » ;

« 2° Les délais pendant lesquels le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit par mariage, soit en raison de la naissance et de la résidence en France, soit par déclaration de nationalité, conformément aux articles 39, 46, 57 et 97-5 du présent code, sont doublés.

« Art. 159. — Par dérogation à l’article 101 du présent code, la déclaration est reçue par le juge de paix et, à son défaut, par le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, par les administrateurs, chefs de ces circonscriptions.

« Art. 160. — Par dérogation à l’article 149 du présent code, le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

« Art. 161. — Dans l’archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aut îles Wallis et Futuna, les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu’aux personnes dont l’un des parents au moins avait

la nationalité française. »

Art. 22. — Au sens de l’article 87 du code de la nationalité française, tel qu’il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de la présente loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’acquisition d’une

nationalité étrangère doit s’entendre d’un acte positif ayant pour but principal l’acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d’une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l’intéressé.

Art. 23. — Les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.

Art. 24. — L’entrée en vigueur des dispositions de l’article 13 nouveau du code de la nationalité ainsi que des dispositions de l’article 20 de la présente loi (titre VII du code de la nationalité française) est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.

Les droits acquis, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées à l’article 153 nouveau du code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle que soit la situStion de ces personnes après l’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa 1er du présent article.

Art. 25. — Acquièrent la nationalité française à l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si elles se trouvent dans l’une des situations prévues aux articles 50 et 79 du code de la nationalité :

1° Les personnes majeures nées sur un territoire d’outre-mer autre que ceux visés à l’article 161 du code de la nationalité, d’un parent qui lui-même y est né ;

2° Les personnes majeures nées sur un territoire d’outre-mer autre que ceux visés à l’article 161 du code de la nationalité, et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins.

Ces personnes peuvent décliner la nationalité française dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 à 107 et 159 du code de la nationalité.

Art. 26. — Lorsque le mariage a été contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le conjoint d’une personne de nationalité française peut être naturalisé sans condition de stage.

Art. 27. — Seront considérées comme Français d’origine, pour l’application des dispositions du code de la nationalité française qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d’origine :

Les personnes qui avaient acquis la nationalité française par réintégration de plein droit conformément au paragraphe I de l’annexe à la section V de la partie III du Traité de Versailles ;

Les personnes qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918, n’ont pas eu à se prévaloir de la réintégration de plein droit par application du texte précité.

Art. 28. — Sont abrogés :

1° Les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;

2° Le décret nu 53-161 du 24 février 1953 ;

3° La loi n° 58-129 du 11 février 1958 ;

4° Les articles 2 à 6 inclus de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 ;

5° L’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

6° Les articles 2 à 5 inclus de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

7° La loi nü 67-1181 du 28 décembre 1967.

Art. 29. — La loi n° 72-964, en date du 25 octobre 1972, relative

à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est modifiée comme suit :

1. — A l’article 1er de la loi précitée du 25 octobre 1972, les dispositions du 4° sont supprimées, les actuels 5° et 6° devenant les 4° et 5° de cet article.

II. — A l’article 4 de la loi précitée du 25 octobre 1972, les mots :

« … bénéficiaires des articles 84 et 153 du code de la nationalité… », sont remplacés par les mots :

« … bénéficiaires de l’effet collectif prévu dans le code de la nationalité française. »

III. — La fin du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi précitée du 25 octobre 1972 est ainsi rédigée :

« … dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française. »

IV. — Le 2° de l’article 8 de la loi précitée du 25 octobre 1972 est ainsi rédigé :

« 2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d’acquérir ou de recouvrer la nationalité française ; »

V. — Le début du 3° de l’article 8 de la loi précitée du 25 octobre 1972 est ainsi rédigé :

« 3° Dans les cas prévus aux 4° et 5° de l’article 1er… » (Le reste sans changement.)

VI. — La fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi précitée du 25 octobre 1972 est ainsi rédigée :

« … n’obtient pas l’acquisition de la nationalité française. »

VII. — A la fin de l’article 9 de la loi précitée du 25 octobre 1972, les mots : «… à la reconnaissance ou… » sont supprimés.

VIII. — Le 1° de l’article 10 de la loi précitée du 25 octobre 1972, est ainsi rédigé :

« 1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l’effet collectif prévu dans le code de la nationalité française ; »

IX. — Dans le titre de la loi précitée du 25 octobre 1972, les mots : « … ou se font reconnaître… » sont supprimés.

Art. 30. — A titre exceptionnel, les étrangers naturalisés depuis moins de cinq ans à la date d’expiration des délais d’inscription sur les listes électorales pour l’année 1973 peuvent demander leur inscription sur ces listes pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Ces inscriptions sont effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur en métropole ainsi que dans les départements et territoires d’outre-mer pour les inscriptions en dehors des périodes de révision.

Les personnes qui acquièrent la nationalité française en application de l’article 25 ci-dessus peuvent demander, à titre exceptionnel, leur inscription sur les listes électorales pour l’année 1973 pendant un délai de trois mois à compter de la publication

de la présente loi.

Ces inscriptions effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur dans ces territoires pour les inscriptions en dehors des périodes de révision font perdre aux intéressés la faculté de décliner la nationalité française.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

GEORGES POMPIDOU. 

 

                                                       Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

 

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

 

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales,

                         EDGAR FAURE.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

 

Le ministre des affaires étrangères,

          MAURICE SCHUMANN.

 

Le ministre de l’intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.