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Loi n° 74-1044 donnant vocation la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1° janvier 1952 et le 2 juillet 1262 (JORF n° 288 des 9 et 10 décembre 1974, Page 12204) .

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art 1er, — Tl est ajouté au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre l’article L. 1° bis suivant:

 

Art. L. 1er bis –La République francaise reconnait, dans le conmditions de stricte egalite avec les combattants des conflits interieur les services rendus par les personnes qui ont participé sons antorité aux ovérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1™ janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Elle leur accorde vocation a la qualité de combattant et bénéficédes disnositions du present code.»

 

Art 2. — est ajonuté 911 code des pensions militaires d’invaliditté des victimes de la cuerre l’article L. 253 bis suivant:

«Art. L. 253 bis. — Ont vocation a la qualité de combattant et a ll’atribution de la carte du combattant, selon les principes nour l’application du present titre et des textes reglementaire qui le complétent, sous la seule réserve des adapta spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 2 janvier 1952 et le Z juillet 1962:

 

«Les militaires des armées francaises,;

«Les membres des forces supplétives francaises possédant la nationalité francaise à In date de la nrésentation de leur demande ou domiciliés en France a la méme date, pris part a des actions de feu ou de combat au cours des ces opération.

 

« Une commission -d’experts, comportant notamment des representants des intéressés, est chargée de déterminer les modalite selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, étre reconnue par dérogation aux principes visés 4 l’alinéa précédent, condition de la participation a six actions de combat au ruins.

 

Les adaptations visees au premier alinea Cl-aessus ainsi que modalités d’application du présent article, et notamment les periodes A prendre en considération pour les différents théatres operations, seront fixées par décret en Conseil d’Etat; un interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives franeaises.

 

Art. 3 _ ect asioquté au code des vensions militaires d’invalidité des victimes de la guerre l’article L. 253 ter suivant :

«Art. L. 253 1er. — La qualité de combattant est reconnue militaires au. du fait des overations mentionnees a l’articie L. 253 _bis, ont été détenus par l’adversaire et prives de la protection .

 

Art. 4 — Il est aiouté a l’article L. 243 du code des pensions d’invalidité et des victimes de la guerre les alinéas suivant :

«Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives frangaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le ler janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu’a leurs ayants cause, lorsque les intéressés possédent la nationalité frangaise 4 la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la méme date.

» Les pensions liquidées en application des dispositions de alinéa qui précéde ne-sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mémes infirmités en application de tout autre régime d’indemnisation.»

Le premier alinéa de l’article L. 244 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu’il suit:

«Pour Vapplication du premier alinéa de l’article L. 243, le bénéfice de la présomption… (Le reste de Valinéa sans changement) 228.

 

Art. 6. — Il est ajouté au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre l’article L. 401 bis suivant :

«Art. 401 bis. — Les membres des forces supplétives la caises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le ler janvier 1952 et le 2.juillet 1962 et possédant la a nationalité francaise peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.

-«Ils sont assimilés a des milifaires

-« Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut étre aj

dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.

 

Art. 7– les dispositions de l’article 77 de la loi n° 67-11 14 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et, lorsqu’ils sont titulaires du titre de reconnaissance de la nation, celles de l’article 70 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 sont applicables aux membres des forces supplétives frangaises possédant la nationalité francaise la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France a cette méme date, ayant participé aux opérations en Afrique du Nord mentionnées par ladite loi.

 

 Art. 8. — L’article 99 bis du code de la mutualité est modifié ainsi Guailssuit.

 

 Art. 99 bis. — Lorsaque des sociétés ou unions de sociétés mutualistes constituent, au profit de leurs membres participants anciens militaires et anciens membres des forces supplétives francaises ayant pris part aux opérations d’Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la nation… (Le reste de Larticle’sans « changement.)