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Loi n° 9-327-1924 LOI complétant la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités où moralement abandonnes (puissance paternelle).
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art, 1er — Les articles 2, 3, 4, 9, 6, 8 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralementt abandonnés sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 2. — Peuvent être déchus des mêmes droits ou peuvent être privés de tout ou partie de leurs droits de puissance parternelle à l’égard de lun ou de quelques-uns de leurs enfants 1° les père et
mère condamnés aux travaux forcés à pertuité
comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du code pénal ; 2° les père et mère condamnés deux lois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition où abandon d’enfants
ou pour vagabondage : 39 125 pire et mère condamnés pur epplicution de Flarticie Z.
peragraphe 2, de la loi du 23 janvier 1873 : où des articles 1er,2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 :
jo les père et mère condamnés une première
fois pour excitation habiluelle de mineurs à la débauche : 59 les père et mère dont les enfants ont été conduits dansu ne maison de correction par application de Particle 67 du code pénal, où ont été condamnés par application de l’article 67 du même code Go en dehors de toute condamnation, les père et mère qui compromettent par de mauvais traitements, par des exmples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou dinconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direclion nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un où de plusieurs de ces derniers.
Art. 3.— L’action en déchéance ou en retrait de tout ou partie des droits de la puissance parternelle est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public.
« Art. 4.— Le procureur de la République lait procéder à une enquête sommaire Sur la situation de la famille du mineur et. sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu’ils jugeront convenables.
« Le ministère public ou la partie interessée introduit l’action par un mémoire présenté au président du tribunal, énoncant les faits et accompagné des pièces justificatives, Ce mémoire est notifié aux père et mère ou aux à scendants contre lesquels est intentée laction en déchéance
ou en retrait de tout ou partie des droits de la puissance paternelle.
« Le président du tribunal commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué.
«Il est procédé dans les formes prescrites par les articles 892 et 893 du code de procédure civile. Toutefois, la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal.
« La chambre du conseil procède à l’examen de l’affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille lorsqu’il a été convoqué de Pavis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s’il y a lieu
les parents ou autres personnes, el entendu
le ministère public dans ses réquisitions.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.
« Art, 5. — Pendant instance, la chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l’éducation des enfants, toutes mesures provisoires qu’elle juge utiles.
« Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.
« Art. 6.— Les jugements par défaut proncnçant la déchéunce de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie de ses droits peuvent être attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de huit jours à partir de la notification à la personne et dans le délai d’un an à partir de la notification à domicile. Si sur l’opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l’appel.
Art. 8. — Tout individu déchu de la puissance paternelle, ou auquel ont été retiré» tout ou pirtia de. droits de la puissance paternelle, est incapable d’être tuteur. subroge tuteur, curateur ou membre du conseil de famille.
« Art. 9. — Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les parents désignés à l’article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans lintérèt de l’enfant, la mère exercera les droits de
la puissance paternelle tels qu’ils sont définis par le code civil, Dans ce cas, il est procédé comme à l’article 4 Les articles 5, 6 et 7 sont également applicables.
Toutefois , lors ue le ; tribunaux répressifs prononceront les condumnaltions prévues aux articles 1er et 2, paragraphes fer, 2.3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de Lx puissance paternelle dans les conditions étibles par la présente loi.
« Dans le cas d2 dicaïance facultative où de retrait de tout ou partie des droits de la puissance paternelle, Le tribunal qui prononce l’une ou Flauire de 225 deux raesures statue par le même jugement sur les droits de la mère à l’égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui
concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil dans les termes de l’article 5 pour la période du premier âge.
« Si le père déchu de la puissince paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d’enfants, demander au tribunal l’attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.
Art. 10. — Dans le cas de déchéance du père et dans celui de retrait total des droits de puissance paternelle du père à l’égard de l’un ou de quelques-uns de ses enfants.,si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue ou si l’exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu’il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d’accepter cette charge.
Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l’ hypothèque légale du mineur.
« Toutefois, au cas où le mineur possè
de ou est appelé à recueillir des biens, le
tribunal peut ordonner qu’une hypothèque
générale ou spéciale soit constituée jus
qu’à concurrence d’une somme déterminée.
Art. 11.— Si la tutelle n’a pas été cons
tituée conformément à l’article précédent,
elle est exercée par I assistance publique,
conformément aux dispositions des arti
cles 11 à 18 de la loi du 27 juin 11)01. Les
dépenses sont réglées conformément à la loi
du 5 mai 1869.
« L’assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d’autres établissements et même à des particuliers.
« Dans le cas de retrait partiel des droits des père et mère à l’égard de l’un où de quelques-uns de leurs enfants, il n’ya pas lieu à organisation de la tutelle.
Les droits dont le retrait à été prononcé sont, à défaut al inaintien des droits de la mère, tel que le prévoi le paragraphe 3 de l’article 9, délégués par le tribunal soit à des parents des mineurs, soit à des particuliers jouissant de leurs droits civils.
soit à des associations de bienfaisance reconnues d’utilité publique ou désignées par arrêté préfectoral, soit à l’assistance publique réseve faite des droits spéciaux prévus par l’article 14.
Art, 12. Le tribunal en pronocant sur la tutelle ou sur la délégation des droits de puissance paternelle retirés, fixe le montant de Ia pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension.
Art, 14. En cas de d‘chéance ou de retrait total de la puissance paternelle, les droits du père, et, à défaut du père, les droits de la mère quant au consentement au mariage, à l’adoption, à la tutelle officieuse et à l’émancipation, son exercés par les mêmes personnes que si de père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura €té décid’ autrement en vertu de la présente loi.
Il en sers de même au cas de retrait partiel des droits de Ia puissance paternelle lorsque les droit ; dont s agit seront compris parmi ceux retirés.
Art. 15.— Les père et mère frappés de déchéance dans les cas. prévus. pas l’article 1er et les père et mère frappés de déchéance ou de retrait de tout on partie des droits de la puissance paternelle
dans les cas prévus par l’article 2 paragraphes 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être sdmis à se faire restituer la puissance paternelle ou les droits retirés qu’après avoir obtenu leur réhabilitation
Dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 6 de l’article 2, les père et mère frappés de la déchéance ou du retrait de tout ou partie des droits de la puissance paternelle peuvent demander ou tribunal que l’exercice de 1 puissonce paternelle ou des droits retirés leur soit restitué, L’action ne peut êre introduite que trois ans après
le jour où le jugement qui à prononcé la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable.
Le tribunal compétent pour statuer sur La demande en restitution de la puissance paternelle est le tribunal du domicile de la tutelle et, dans le cas de majorité de l’enfant le tribunal du domicile de ce dernier.
« Le tribunal compéteit pour Statuer sur la demaude en resitition ds droits de la puissance paiernelle déésué ; est le tribunal du domicile de la personne à qui es dénite ont été délégués ces droils ont été délégués et, dans le cas de majorité de l’enfant, le tribunal du domicile de ce dernier.
« Art, 16.— La demande en restitution de la puissance paternelle ou de tout ou partie des droits de la puissance paternelle est introduite par simple requête et instruite conformément aux dispositions des paragraphes 2 et suivants de larticle 4 L’avis du conseil de famille ou de la personne à qui ont Clé délégus s es droits retirés est obligatoire.
« La demande est notifiée au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués les droits retirés, Et leur appartient de présenter, dans l’intérêt de l’enfant ou en leur nom personnel, les observations et oppositions qu’ils auraient à faire contre la demande, Les dispositions des articles 5, 6 et 2 sont également applicables à ces demandes.
Le tribunal, en pronon au la restitution de la puissance paternelle ou des drois retirès, lixe, suivant les circonstances, l’indemnité dues au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués les droits retirés, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité,
La demande qui aura été rejetée ne pourra pius être réintroduite, si ce nest par la mère, après la dissolution du mariage ».
Art. 2- L’intitulé des chapitres 1er, 2 et 3 du titre fer de la loi du 24 juillet 1889 est ainsi modifié:
Chap. 1er, — De la déchéance de la puissance palernelle et du retrait de tout ou parie des droits qui s’y rattachent ».
« Chap. 3.— De la restitution de la puissance paternelle ou des droits qui s’y rattachent.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des, députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A MiLLERAND.
Par le Président de la République
Le garde des sceaux, Ministre de la justice.
L. BonnEvas