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Loi n° 9 septembre 1942. relative à la forclusion en matière civile, commerciale et administrative et aux délais de présentation et de protêt des effets de commerce dans certains territoires re levant du Secrétariat d’Etat aux colo nies

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Nous, Maréchal de France,

Chef de l’Etat français,

Le Conseil des Ministres entendu,

Art. 1er. — A partir d’une date qui sera fixée par arrêté du Haut-Commissaire de l’Afrique française en A. O. F. et au Togo, du Gouver neur général en Indochine et à Madagascar, du Gouverneur à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Côte française des Somalis, et jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée dans les mêmes formes en ma tière civile, commerciale et administrative, toute juridiction compétente pour constater toute forclusion résultant de l’expiration d’un délai quelconque, de procédure de réalisation d’une prescription ou d’une péremption et généralement de l’inexécution de tous actes qui, d’après la loi ou les clauses d’un contrat, doi vent être accomplis dans un délai déterminé, pourra relever de cette forclusion les parties qui l’ont encourue parce qu’elles se sont trou vées, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité d’agir du fait de la restriction des communications.

Pourra pareillement être relevée de la for clusion la partie qui a été mise elle-même dans l’impossibilité d’agir par l’inaction d’une autre partie ou d’un tiers due à la restriction des communications.

Toutefois, le juge ne pourra pas relever le forclusion l’intéressé qui se trouvait soit au premier, soit au dernier jour du délai, dans le groupe de territoires ou le territoire où l’acte devait être accompli.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux délais dont le cours a repris par application des décrets des 29 mars, 15 avril, 31 août 1940 et 26 août 1911 déterminant respectivement à la Martinique, l’Indochine, l’A. O. F. et au Togo les conditions d’application du décret du 29 novembre 1939, relatif à la reprise du cours de certains délais.

Art. 3. — A partir d’une date qui sera fixée par arrêté du Haut-Commissaire de l’Afrique française, du Gouverneur général ou du Gouverneur dans les groupes de territoires ou les territoires énumérés à l’article 1er et

jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement dans les mêmes formes, la présentâtion et le protêt des effets de commerce seront valablement faits pendant les dix jours ouvrables qui suivent l’échéance.

Toutefois, pour les effets dont l’échéance sera intervenue à la date qui sera fixée par le premier arrêté prévu au présent article et dont ia présentation et le protêt auront été différés, ces formalités seroni valablement effectuées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette date.

Art. 4. — rendant le même temps les porteurs d’effets de commerce qui par suite de la restriction des communications n’auront pu effectuer les formalités de présentation et de protêt pourront néanmoins exercer leur recours contre les endosseurs, les tireurs et les autres obligés (pii bénéficieront toutefois d’un délai de quinze jours à partir de la réclamation qui leur est adressée.

Pour les effets dont l’échéance sera antérieure à la date définie à l’article 3, alinéa 2. la réclamation ne pourra être formulée qu’après un délai d’un mois à compter de cette date.

Art. 5. — Pendant le même temps, les syndics et les liquidateurs procéderont, en se conformant aux dispositions des décrets susvisés des 29 mars, 13 avril, 31 août 1940 et 26 août 1941 à toutes les opérations légales prévues par le Code de commerce et la législation des faillites et des liquidations judiciaires en vigueur dans les groupes de territoires et les territoires énumérés à l’article 1er même lorsque

la restriction des communications rendra impossible l’envoi des lettres et la publication des avis prévus par cette législation.

Art. 6. — Les dispositions de la présente loi ne pourront préjudicier à celles des lois et règlements tendant à suspendre l’applica tion des délais en ce qui concerne le recouvrement des créances de l’Etat et des colonies ainsi qu’en matière fiscale.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d’Etat.

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’Etat français :

Le Garde des sceaux,

Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,

Joseph Barthélémy.

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

BRÉVIÉ.