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Loi n° n°11 Loi tendant à réprimer les délits d’espionnage et les agissements délictueux compromettant la sûreté extérieure de l’Etat
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
le senat et la chambre des deputes ont adoptele par le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Art, 1° », — Sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de francs à 5.000 francs :
1° Tout individu qui aura livré ou commun niqué, soit en France ou dans les colonies francaises, soit et DAYS étranger, en tout où en partie, à une personne non qualifiée pour en prendre livraison où connaissance, les objet matériels militaires où maritimes, plans, cartes, écrits, documents ou renseignements secrets d’ordre nulitaire, diplomatique ou économique, intéressant la défense où ia mobilisation économique du territoire national, des colonies francaises ou des pays placés sous le protectorat de la France ou la sûreté extérieure de l’Etat, et qui lui auront été confiés où domi il aura eu connaissance soit officiellement, soit en raison de son état, de sa profession où d’une mission dont il aura été chargé ;
‘Tout individu qui, se trouvant dans un des cas prévus au paragraphe précédent, au sans autorisation de lautorité compétente, par un procédé quelconque, en tout ou en partie pubié ou divulgué les objets, matériels militaires ou maritimes, plans, cartes, écrits, documens, ainsi que les renseignements visés ci-dessus ou si aura pris une copie, un calque où une photographie, publié où divulgué des renseignements relutits auxdits objets, matériels luilitaires ou maritimes, plans, cartes, écrits ou documents,
Si les délits prévus aux deux paragraphes précédents sont connnis SOIT par une personne servant où avant servi à quelque titre que ce soit dans les armées de terre, de mer ou de l’air, ou par un fonctionnaire pubiic, agent 91 préposé du Gouvernement ou ancien fonctionnaire publie, agent où préposé du Gouvernement auquel lesdits objets, matériels militaires où maritimes, plans, cartes, écrits, documents ou renseignements ont été confiés ou qui eh à eu connaissance en raison de sa fonction, l’amende pourra étre portee à 10,000
Art. 2. — Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 900 francs à 3.000 francs, tout individu qui, sans se trouver dans les conditions prévues à l’article 1‘, se sera procuré lesdits objets, materiels miiitaires ou maritimes, plans, cartes.
écrits, documents ou renseignements, OÙ en attira eu connaissance totale ou partieile, et les aura livrés ou communiqués, en tout ou en partie, soit en France ou dans les colonies francaises, soit en pays étranger, à d’autres personnes non qualifiées à cet et La divulgation, la publication ou la reproduction, à laide d’un procédé queiconque, par les individus visés au présent article, de tout ou partie desdis objets, materiels militaires ou maritimes, plans, cartes, écrits, documents où renseignement, sans autorisation écrite de l’autorité compétente, sera punie de la même peine.
Art. 3. — Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 francs À 3.000 francs tout individu qui, sans qualité pour en prendre livraison où connaissance et sans justifier d’un motif légitime, se sera procuré, en tout ou en pariie, lesdits objets, matériels militaires où maritimes, plans, cartes, écrits, documents, photographies, rebroduciions où dessins desdits objets, lorsque l’infraction aura éié commise dans un but d’espionnage, la peine d’emprisonnement sera de trois ans à cinq ans et l’amende de 2.000 Francs 5 0.000 francs.
Art, 4 — Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 francs à 2,000 francs ou de l’une de ces peliues seulement ceiui qui, par négligence où observation des régiements, aura laisse détruire, sousiruire ou enlever, meme momentanement, tout ou partie desdits objets, matériels millitaires ou maritimes, plans, cartes, écrits, documents où renseignements qui lui étaient contiés où qui en aura laissé prendre connaissance ou copie ou reproduction, pur un procédé quelconque, en tout où en partie,
Art, 5. — Sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cing ans et d’une amende de 1.000 francs à 5.000 francs :
1° Tout individu qui, à l’aide d’un déguisesent ou d’un faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession où sa nationalilé, se sera introduit soit dans une place forte ou un ouvrage quelconque de défense, un poste, un service, un dépôt, un magasin où un pare militaire de imatériel, de munitions ou d’approvisionnement de l’urmée ou de la marine, un batiment de guerre en service ou en construction ou dans un autre établissement militaire ou maritinme, soit dans un navire de commerce, 1 établissement où chantier industriel, organisa ou employé par l’autorité compétente dans intérêt de la défense nationale ou de la sûrete extérieure de l’Etat :
2° Tout individu qui, à l’aide d’un déguise ou d’un faux , ou en qualité, sa profession où sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou des moyens de correspondance où de transmission à distance ou recueilli des reniseignements secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de Etat, Lorsque jes infractions prévues aux alinéas 1″ et 2° ci-dessus auront été commises, méme sans se déguiser, où sans dissimuler sa qualité, sa profession ou sa nationalité, où sans prendre un faux nom, mais dans un but d’espionnage, le délinquant sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’amende de 2.000 trancs à 5.000 francs.
Art. 7. — Sera puni d’un emprisonnement de Six jours à un an et d’une amende de 16 francs à 100 francs :
1° Celui qui, pour reconnaître un ouvrage quelconque de défense, un service, un dépôt, Un Inagasin où un parc militaire de matériel, de munitions ou d’approvisionnement de armée on de la marine, aura escaladé où franchi Soi, Les revêtements où les talus des forthications, soit des murs, barrières, palissades ou autres clôtures établies sur le terrain militaire ;
2″ Celui qui, sans permission de l’autorife compétente ou à défaut de tout autre motif jugé plausible, aura pénétré soit dans un ou vrage quelconque de défense, un service, un dépot, un magasin ou un parc militaire de malériel, de munitions ou d’approvisionnement de l’armée ou de la marine, un bâtiment de guerre en service ou en construction ou dans tout autre établissement militaire où maritime, soit dans un navire de commerce, un établissement ou chantier industriel qu’il savait être organisé ou employé par l’autorité compétente dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté extérieure de l’Etat.
S’il est établi que les infractions prévues au présent article ont été commises dans un but d’espionnage, la peine de l’emprisonnement sera de trois ans à cinq ans, et celle de l’amende de 2.000 francs à 5.000 francs,
Art. 8, — Toute tentative de l’un des délits prévus par les articles 1° », 2, 3 et 8 sera considérée comme le délit lui-môme, Il en est de même pour jes délits prévus aux articles 6 et 7, à la condition que les actes constituant la tentative aient été accomplis dans un but d’espionnage,
Art, 9, — Sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 2,000 francs à 9.000 francs celui qui, dans un d’espionnage, aura provoqué à comimettre ou offert de commettre un des délits prévus aux articles 1° », 2, 3, 9, 6 et 7, même lorsque cette provocation on cette offre n’auront pas été suivies d’effet
Art. 10, — Kera punie comme complice et passible des mêmes pénalités toute personne qui, connaissant les intentions des auteurs des délits prévus par la présente loi, leur aura fourui subsides, movens d’existence, logement, lieu de retraite ou réunion, ou qui aura sciemment recélé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre ces délits, ou qui aura sciemment porté leur correspondance ou facilité sciemment d’une manière quelconque aux auceurs des délits la recherche, le recel, le transport ou la transmission des objets, matériels, plans, cartes, écrits, documents ou renseignements visés à l’article 1° et au paragraphe 2° de l’article 3 ou des copies, levés, photographies, reproductions quelconques visés aux articles 3. 4 et 6.
Art. 11, — Sera exempt de la peine qu’il aura personnellement encourue le coupable qui, avant la consommation de l’un des délits prévus par la présente loi, en aurait donné connaissance aux autorités administratives ou de police judiciaire, L’exemption de la peine sera sculement facultative si la dénonciation est intervenue après la consommation du délit, maïs avant toute poursuite commencée, Pourra également être exempt de la peine qu’il aura personnellement encourue, le coupable de l’un des délits prévus par la présente loi qui, même après les poursuites commencées, aura procuré l’arrestation d’autres coupables co-auteurs on complices
Art, 12, —- Tout individu qui, ayant eu connaissance de renseignements relatifs à des enquêtes où informations en cours au sujet d’un délit prévu par la présente loi, les aura divuleués de manière à nuire à la défense nationail
ou à la sûreté extérieure de l’Etat sera passible d’un emprisonnement de six mois à trois aus et d’une amende de 500 francs à 3.000 Érances.
Ces pénalités pourront être portées à un maximum de cinq ans d’emprisonnement et de 5.000 francs d’amende si cette divulgation a été commise dans le but de soustraire un délinquant à l’action de la justice, ou si l’auteur A eu connaissance de ces renseignements en raison de sa fonction, de son etat, de sa prafession on d’une mission dont il aura été chargé, La révocation, la destitution ou la cassation s’ensuivront de plein droit et seront mentionnées dans le jugement de condamnation.
Art, 13, — Le tribunal appelé à connaître de la poursuite aura la faculté d’interdire, en tout où partie, la reproduction des débats relatifs aux délits prévus par la présente loi, toutes les fois que cette reproduction pourrait présenter un danger pour la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l’Etat.
S’il a ordonné le huis-clos, tout compte rendu total on partiel des débats pour lesquels il aura été ordonné sera interdit de plein droit, Ces interdictions ne s’appliqueront pas aux jugements qui pourront toujours être publiés, Toute infraction auxdites interdictions sera runie d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 1,000 francs à 5.000 francs,
La poursuite aura lien conformément aux prescriptions des articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881
Art, 14, — Ta poursuite de tons les délits prévus par la présente loi aura lien devant le tribunal correctionnel et suivant les règles édictées par le code d’instruction criminelle, Toutefois, à l’égard des militaires, marins ou assimilés, la compétence reste déterminée conformément aux codes de justice militaire des armées de terre et de mer.
Dans ies territoires déclarés en état de siège, les juridictions militaires pourront connaître des délits prévus par la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi du 9 août 1849, modifiée par la loi du 27 avril 1916, sur l’état de siège Les indigènes sujets ou protégés seront sonmis à la même juridiction que les citoyens francais et les étrangers,
Art, 15, — Indépendamment des peines édictées par la présente loi, le tribunal pourra prononcer, pour une durée de cinq ans au moins et de vingt ans au plus, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille énoncée en l’article 42 du code pénal, ainsi que l’interdiction de séjour prévue par l’articie 19 de la loi du 27 mai 1885
La peine accessoire de la relégation pourra etre prononcée contre les individus condamnés en vertu de la présente loi à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, à la condition que l’infraction ait été commise dans un but d’espionnage et qu’ils aient encouru, dans une période de moins de dix ans, une autre condamnation à plus d’un an d’emprisonnement par application de la loi du 18 avril 1886 ou de la présente loi.
Lorsque des miiitaires appartenant aux armées de terre ou de mer en qualité d’officiers, de sous-officiers on assimilés seront condamnés, pour infraction prévue aux articles 1°, 4, 5, 6, S à 10, 12 de la présente loi, la destitution on la cassation de leur grade s’ensuivront de plein droit et seront mentionnées dans le jugemoment de condamnation.
Les peines prononcées par application de la présente loi compteront pour la relégation, concurremment avec les peines prononcées pour les délits énumérés dans les paragraphes 2 et 4 de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885.
Art. 16. — La confiscation des matériels plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions, appareils de transmission et autres objets visés par ICS dispositions de la présente loi, sera ordonnée dans tous les cas, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non au condamné, montant de Ia valeur de cette rétribution, lorsque celle-ci n’aura pu être saisie, seron également déclarés acquis au Trésor par le jugemoment,
Pour le recouvrement des condamnations en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège genéral qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l’article 2101 du Code civil
Art. 17. — En temps de guerre, toutes les infractions visées par la présente loi seront déférées aux tribunaux militaires on maritimes qui pourront prononcer la peine de détention chaque fois qu’il sera établi que l’infraction a été commise dans un but d’espionnage, sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient ôtre prévues en matière d’infractions aux lois sur la sécurité extérieure de l’Etat, par le code pénal, par les codes de justice militaire pour l’armée de terre on pour l’armée de mer.
ou par l’article 3 de la loi du 14 novembre 1918 tendant à assurer plus complètement la répression des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat.
Art, 18. — L’article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 19 —— La loi du 18 avril 1886 est abrogee.
albert lebrun
par le president de la republique
le president du conseil ministre de l’interieur
camille chautemps
le garde des sceaux ministre de la justice
eugene raynaldady
le ministre des affaire etranger
paul boncour
le ministre de la guerre
edouard daladier
le minisytre de la marine
albert sarraut
le ministre de colonie
lucien lamoureux