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Loi n° 108/AN/84/1re L portant approbation d’une convention de prêt entre la République de Djibouti et le Fonds arabe pour le Développement économique et social.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

القانون التالي نصه:

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti;

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti;

 

Article 1er :  Est approuvée la convention de prêt entre la République de Djibouti et le Fonds arabe pour le Développement économique et social pour la construction d’une usine d’aliments de bétail et d’un abattoir portant sur un montant de 1.900.000 dinars koweïtiens, approximativement valant 1.149.000.000 francs Djibouti, telle que annexée à la présente loi.

 

Article 2 : La présente loi, sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Convention de Prêt entre la République de Djibouti 

et 

le Fonds Arabe Pour le Développement Économique et Social 

(pour le financement du projet de développement de la ressource animale).

 

Convention de prêt

Le samedi 3 du mois de mars 1984

 

Il a été conclu entre

– Premièrement : le Gouvernement de la République de Djibouti (nommé ci-après emprunteur)

– Deuxièmement : le Fonds arabe pour le Développement économique et social (nommé ci-après le Fonds arabe)

 

Vu que l’emprunteur a demandé au Fonds arabe, un prêt pour la participation au financement d’un projet de développement de la ressource animale dont la description est incluse dans l’annexe 2 de cette convention exprimée dans la convention par projet;

 

Vu que l’emprunteur se chargera de financer la somme de 120.000 DK (cent vingt mille dinars koweïtiens), pour la couverture des besoins du projet en valeurs locales et toute autre augmentation imprévue des coûts ;

 

Vu que parmi les objectifs du Fonds arabe, la participation au financement des projets économiques représentent une importance vitale à l’entité arabe des États et pays arabes ;

 

Vu que le Fonds arabe s’est assuré de l’importance du projet et de son intérêt vis-à-vis de l’évolution économique et sociale du pays emprunteur ;

 

Vu finalement ce qui précède, le Fonds arabe a approuvé l’octroi d’un prêt à l’emprunteur aux conditions et aux termes définis dans le cadre de la présente convention ;

 

Vu tout ce qui précède, les deux parties ont conclu ce qui suit :

 

Article Premier : – Prêts – Intérêts – Autres frais – Remboursement – Lieu du remboursement .

1. Le Fonds arabe accepte conformément aux dispositions et conditions de la présente convention d’accorder à l’emprunteur un prêt de 1,9 million de dinars koweïtiens (un million neuf cent mille dinars koweïtiens), pour couvrir les coûts prévus en devise pour le projet.

 

2. L’emprunteur s’engage à régler l’intérêt annuel de 4 % (quatre pour cent) sur la totalité des sommes retirées du crédit et non remboursées. L’intérêt devient effectif à compter de la date de chaque retrait.

 

3. Dans le cas de l’engagement définitif irrévocable du Fonds arabe à la demande de l’emprunteur, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente convention, l’emprunteur est tenu de payer 0,5 % de l’origine du montant restant sans retrait, objet de l’engagement du Fonds arabe définitif et irrévocable.

 

4. L’intérêt et taxations autres coûts cités plus haut sont calculés sur la valeur annuelle de 360 jours divisée en 12 mois de trente jours chacun et cela pour toute durée inférieure à la moitié entière d’une année.

 

5. L’emprunteur est tenu de régler le montant de la somme originale retirée du prêt conformément au tableau des règlements joint à l’annexe 1 de cette convention.

 

6. L’emprunteur, après avoir payé les intérêts et les coûts dus et après avoir notifié à l’avance d’au moins quarante-cinq jours, le Fonds arabe a le droit de régler avant échéance.

 a) La globalité des sommes retirées du crédit et non réglées à terme.

b) Un ou plusieurs termes de règlement dont le remboursement se fera à partir des termes les plus éloignés.

 

7. Les intérêts et autres frais susmentionnés seront dus chaque six mois, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

 

8. Le crédit original, les intérêts et les coûts supplémentaires cités plus haut, seront acquittés dans l’État du Koweït ou dans d’autres lieux indiqués par le Fonds arabe et cela, dans les limites acceptables.

 

Article 2 : Dispositions des devises

 

1. Les retraits et les règlements des montants du crédit ainsi que, les traitements monétaires concernant cette convention se feront en dinars koweïtiens.

2. Le Fonds arabe se chargera d’obtenir à la demande de l’emprunteur et par procuration les différentes devises étrangères nécessaires au paiement des marchandises financées par le crédit conformément aux textes de la convention, ou celles payées effectivement par l’emprunteur pour l’achat de ces marchandises.

La somme retirée du crédit sera considérée dans ce cas équivalente au montant en dinar koweïtien nécessaire à l’obtention des devises.

3. Le Fonds arabe se réserve le droit de recouvrir le crédit, les intérêts et autres coûts soit en dinar koweïtien, soit dans la monnaie du crédit payé à l’emprunteur ou par sa procuration.

Le règlement en toute autre devise est admissible sous condition d’acceptation du Fonds arabe.

Le règlement n’est décidé comme fait conformément aux dispositions de la présente convention, qu’à dater de la réception du Fonds arabe des dinars koweïtiens, ou de toute autre devise ayant fait l’objet d’acceptation et conformément au montant reçu, ce, en vertu de sa valeur par rapport au dinar koweïtien.

 

4. Chaque fois que l’application de cette convention nécessite un réajustement de la valeur d’une devise par rapport à une autre devise, le Fonds arabe se chargera de ce réajustement dans les limites acceptables.

 

Article 3 : Retrait des sommes du crédit et leur utilisation

 

1. L’emprunteur a le droit de retirer du crédit les sommes nécessaires à recouvrir des sommes déjà payées et pour affronter les paiements nécessaires au financement du projet en accord avec les textes de la présente convention.

Aucun retrait de sommes du crédit n’est permis pour le recouvrement de frais engagés avant le 1er janvier 1984, ou pour l’achat de marchandises effectué en la monnaie de l’emprunteur, avant cette date, sous réserve de l’acceptation du Fonds arabe.

2. II est permis à la demande de l’emprunteur et conformément aux dispositions et conditions qui feront l’objet d’accord entre l’emprunteur et le Fonds arabe, à ce dernier, de s’engager par écrit irrévocable et définitif à régler à l’emprunteur ou à d’autres le montant de marchandises financées par ce prêt.

Cet engagement restera valable même après annulation du crédit ou arrêt du droit de l’emprunteur au retrait.

3. Quand l’emprunteur désirera retirer des sommes du crédit, ou obtenir du fonds, un engagement écrit définitif et irrévocable, conformément au paragraphe précédent, il présentera une demande de retrait écrite conformément au formulaire accepté par l’emprunteur et le Fonds arabe, de façon à ce qu’il comporte les informations, les reconnaissances et les engagements que pourrait exiger le Fonds arabe dans les limites du possible.

Les demandes de retrait et les documents nécessaires, dont il est, sera question ci-dessous, devront être présentés après la dépense des sommes qu’ils représentent sauf si l’emprunteur et le Fonds arabe en décident autrement d’un commun accord.

4.L’emprunteur devra présenter au Fonds arabe les documents et justificatifs relatifs aux demandes de retrait qu’exigera le Fonds arabe dans les limites du possible, que cela soit avant ou après paiement des sommes par le Fonds arabe.

5.Les demandes de retrait et documents justificatifs doivent remplir les conditions quant au contenu et la forme pour assurer à l’emprunteur les droits de retirer du crédit les sommes demandées de mêmes qu’assurer pour que ces sommes, soient utilisées uniquement pour les besoins limités par cette convention.

6.L’emprunteur est tenu de n’utiliser les sommes ainsi retirées du crédit que pour financer les coûts rationnels des marchandises citées par l’annexe n° 2 de cette convention et conformément aux taux indiqué 3 par cette annexe.

Il est permis d’apporter un changement dans les marchandises et les taux de temps à autre en accord entre l’administration chargée de l’exécution du projet et le Fonds arabe à condition que le quota maximum ne soit pas dépassé.

7.Le Fonds arabe se chargera de payer les sommes dont il sera prouvé le droit de l’emprunteur à retirer du crédit que ce soit à l’emprunteur directement à ses ayant droits ou à son ordre.

8.Le droit de l’emprunteur à retirer des sommes du crédit devient nul à compter du 31 décembre 1986 ou toute autre date que l’emprunteur et le Fonds arabe auront choisi.

 

Article 4 : Clauses particulières à l’exécution du projet.

1.L’emprunteur est tenu de mettre les résultats du crédit à la disposition du service de l’Élevage et des Pêches rattaché au Ministère de l’Agriculture et du Développement rural (cité par la suite par « service ») ou tout autre destinataire pouvant le remplacer par la suite aux fins d’exécution de ses objectifs.

2 .L’emprunteur et ceux oeuvrant pour son compte sont tenus d’exécuter le projet aux dates fixées de façon soignée et efficace conformément aux spécifications administratives, architecturales et financières.

Pour cela, l’emprunteur est tenu de faire ce qui suit :

a) Nommer pas plus tard que le 30 juin 1984, un directeur de projet approuvable par le Fonds arabe et qui sera assisté par le département du Génie rural pour le contrôle de l’exécution des travaux.

b) Que le service fasse appel à un bureau de conseil pour la préparation des documents de l’appel d’offres et la supervision de l’exécution des documents de l’appel d’offres et la supervision de l’exécution du projet.

Le choix du bureau et les conditions de son emploi seront décidés en accord avec le Fonds arabe pas plus tard que le 1er avril 1984 ou toute autre date approuvée par le Fonds arabe.

c) L’emprunteur complétera les études du sol et de l’arpentage nécessaires à la réalisation du projet ainsi que des plans et des spécifications particuliers à l’usine d’aliments de bétail à la date limite du 1er avril 1984 ou toute autre date approuvée par le Fonds arabe.

d) L’emprunteur créera une société de type commercial bénéficiant d’une indépendance financière et administrative pour l’exploitation de l’usine d’aliments de bétail.

La condition lors de la création de cette société est que l’équivalent du prêt du Fonds arabe et de ses intérêts sera un prêt du gouvernement à la société.

La société prévue et les conditions seront l’objet d’accord avec le Fonds arabe et cela, à la date limite du 31 décembre 1984 ou toute autre date approuvée par le Fonds arabe.

e) Que l’emprunteur et le service se chargent d’embaucher les travailleurs, les techniciens et les fonctionnaires nécessaires au

fonctionnement et à l’entretien de l’usine d’aliments de bétail et de l’abattoir bien avant le fonctionnement du projet.

3. Les contrats de fournitures propres au projet se feront directement entre la partie bénéficiaire et les fournisseurs de la manière suivante :

a) Toute commande ne dépassant pas la somme de 20.000 DK.

Le choix se portera sur les meilleures offres.

Deux copies du contrat d’achat seront déposées au Fonds arabe, auxquelles sera jointe une note justificative lors du premier retrait suivant la signature du contrat.

b) Les commandes dépassant. en valeur la somme de 20.000 DK.

Les demandes feront l’objet d’un appel d’offres international et à des conditions liées dans les revues et journaux dans le monde arabe.

L’emprunteur devra présenter un rapport sur l’analyse des résultats des offres au Fonds arabe, afin d’obtenir son acceptation avant la signature du contrat.

Il est permis dans des cas particuliers exigés par les intérêts du projet de passer outre à cette mesure et à la suite des justifications présentées par l’emprunteur et acceptées par le Fonds arabe.

4. L’emprunteur et ceux travaillant pour son compte devront tenir des registres à jour sur lesquels seront consignées les marchandises financées par le crédit ainsi qu’un exposé sur l’utilisation de ces marchandises dans l’exécution du projet et le suivi de l’état des travaux (y compris les coûts).

Ces registres serviront à clarifier selon les règles reconnues de la comptabilité, la situation financière de la partie chargée des opérations et de l’exécution des travaux du projet.

L’emprunteur est tenu de présenter au fonds les informations et les documents dont le Fonds arabe pourrait avoir besoin, dans les limites possibles, et ayant trait à la dépense du résultat du prêt ou des marchandises ou de la situation financière de l’autorité responsable de l’exécution du projet, de son administration ou de ses travaux.

L’emprunteur doit tenir le Fonds arabe informé de l’avancement des travaux du projet de la façon suivante :

a) l’autorité responsable de l’exécution du projet présentera au Fonds arabe un rapport trimestriel d’aspect et de contenu approuvés par le Fonds arabe au maximum 30 jours après la fin de chaque trimestre ;

b) l’autorité responsable de l’exécution du projet présentera au Fonds arabe un rapport annuel sur les travaux entrepris auxquels sera jointe une copie de compte de clôture de l’autorité et un rapport d’expertise, dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice financier.

5.L’emprunteur s’engage, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité émanant de lui, à administrer le projet et son entretien ainsi que l’administration et l’entretien des services publics non compris dans le projet, mais qui lui, sont nécessaires pour assurer le meilleur rendement et le meilleur revenu conformément à des bases techniques et financières correctes.

6.L’emprunteur coopérera étroitement avec le Fonds arabe afin d’assurer la réalisation des objectifs du prêt.

A cet effet, chaque partie fournir à l’autre partie droit les informations et les documents relatifs à la situation du prêt qu’elle exigera, dans les limites acceptables.

L’emprunteur et le Fonds arabe échangeront leurs avis de temps à autre, à travers leur représentant, sur les problèmes relatifs aux objectifs du prêt et le remboursement régulier des échéances.

L’emprunteur sera tenu de notifier immédiatement le Fonds arabe de tout élément susceptible de menacer ou d’entraver la réalisation des objectifs du prêt.

7. L’emprunteur et le Fonds arabe décideront de commun accord qu’il n’est pas dans leur intention de permettre à un autre prêt étranger de bénéficier d’aucune priorité sur le prêt du Fonds arabe, et cela, à travers une garantie réelle sur l’actif du gouvernement.

Cette garantie réelle ne concerne pas la garantie de remboursement des sommes achetées par le gouvernement, ni sur les marchandises commerciales ou traitements bancaires pour garantir les dettes remboursables dans le courant de l’année à compter de la date de sa contraction.

8. L’emprunteur s’engage à rembourser l’origine du prêt, les intérêts et tout autre frais, entièrement et sans aucune déduction, tout en l’exemptant de tous taxes ou impôts ou autres frais imposés par les lois de l’emprunteur ou appliqués sur son territoire ou applicables dans le futur.

9. Cette convention, sa ratification ou son enregistrement, si cela était nécessaire, sont exemptés de tout droit fiscal, imposé par les lois de l’emprunteur ou appliqué sur son territoire ou applicable dans le futur.

L’emprunteur remboursera tous taxes ou frais ou impôts payables conformément aux lois du pays ou des pays pour lesquels le prêt est remboursable en leur monnaie.

10. Le remboursement de l’origine du prêt de ses intérêts et des autres frais seront exemptés de toute restriction monétaire imposée par les lois de l’emprunteur ou appliquée sur son territoire ou applicable dans le futur.

11. L’emprunteur ou ceux travaillant pour son compte assureront toutes les marchandises financées par le prêt contre les risques relatifs à l’achat et la livraison sur les chantiers auprès d’assureurs agréés et aux sommes selon les usages commerciaux établis et que l’assurance soit payée dès l’instant où l’échéance mérite payement dans la même monnaie d’achat ou toute autre monnaie convertible.

12. L’emprunteur ou ceux travaillant pour son compte s’engageront à prendre les dispositions et les travaux nécessaires à l’exécution du projet, et à s’abstenir ou à empêcher toute action pouvant entraver l’exécution du projet ou l’application d’un ou plusieurs des textes de la présente convention.

13. Tous les documents, archives et correspondances du Fonds arabe sont considérés comme secrètes et bénéficient d’une totale immunité et ne subissent aucun contrôle sur les imprimés ou toute autre formalité de contrôle.

14. Tous les biens et fonds du Fonds arabe bénéficient de l’immunité contre la perquisition, la réquisition, la confiscation ou l’expropriation ou tout autre acte similaire issu de formalités d’exception émanant du pouvoir exécutif ou législatif.

 

Article 5 : Annulation du prêt et arrêt des retraits

 

1. L’emprunteur peut annuler n’importe quelle partie restante du prêt sans retrait en notifiant le Fonds arabe de son intention.

Il ne lui est pas permis d’annuler une quelconque partie du prêt ayant été l’objet de la part du Fonds arabe d’un engagement définitif et irrévocable conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente convention.

2. Le Fonds arabe peut, après notification de l’emprunteur arrêter toute opération de retrait du prêt si l’une des raisons suivantes se présente et reste maintenue :

a) L’emprunteur ne peut, partiellement ou totalement honorer ses engagements, vis-à-vis du remboursement du prêt original ou ses intérêts ou tous autres frais ou sommes payables conformément à la présente convention ou toute autre convention entre l’emprunteur et le Fonds arabe.

b) L’emprunteur ne peut partiellement ou totalement appliquer les dispositions et clauses de la présente convention.

c) Le Fonds arabe notifie l’emprunteur de l’arrêt des retraits si, conformément à une autre convention, existant entre l’emprunteur et le Fonds arabe, l’emprunteur vient à manquer à l’application des dispositions et clauses de cette autre convention.

d) Dans le cas des raisons exceptionnelles pouvant empêcher l’emprunteur, de réaliser le projet ou honorer ses engagements vis-à-vis de la présente convention, l’existence d’une des raisons précédentes avant l’expiration de la présente convention aura les mêmes répercussions ni après l’expiration.

La suspension du droit à l’emprunteur au retrait sera maintenue suivant le cas partiellement ou totalement tant qu’une ou plusieurs des raisons citées plus haut seront maintenues et ce, jusqu’à leur disparition ; ou jusqu’à ce que le Fonds arabe décide de notifier l’emprunteur de poursuivre ses retraits.

Dans le cas de cette notification, l’emprunteur aura droit à un retrait limité quantitativement et lié aux conditions citées par la notification.

L’adresse d’une telle notification à l’emprunteur par le Fonds arabe ne touche aucunement aux droits de celui-ci, ou transgresse les sanctions prévues par lui et découlant de l’existence de toute autre raison future causant l’arrêt des retraits.

3. Dans le cas, où l’une des raisons citées au paragraphe 2 (a) de l’article 5, existe et se maintient pour une période de 30 jours après la notification adressée par le Fonds arabe à l’emprunteur ou l’une des raisons citées par le paragraphe 2 (b), (c) et (d) de l’article 5, existe et se maintient pour une période de 60 jours après la notification adressée par le Fonds arabe à l’emprunteur.

Dès cet instant, ou même ultérieurement, si telle ou telle raison se maintiendra, et suivant son point de vue, le Fonds arabe peut à tout moment, exiger le remboursement immédiat du prêt original sans tenir compte de tout texte stipulant le contraire et contenu dans la présente convention.

4. Si le droit de l’emprunteur au retrait reste suspendu, pour une période de 30 jours, ou si le montant restant du prêt n’a pas été retiré, après la date limite du retrait cité par le paragraphe 8 de l’article 3, de la présente convention, il est permis au Fonds arabe de notifier l’emprunteur de l’arrêt du droit de l’emprunteur au retrait du montant restant et non retiré.

Cette notification aura pour sens l’annulation de ce montant restant.

5. Toute annulation du prêt de la part du Fonds arabe, ou arrêt du droit de l’emprunteur, aux retraits, ne s’applique pas aux sommes ayant été l’objet d’engagement définitif et irrévocable de la part du Fonds arabe conformément au paragraphe 2 de l’article 3 sauf si l’engagement contient un texte explicite et clair contredisant cela.

6. La somme annulée est soustraite au prêt proportionnellement aux échéances de remboursement définies dans le tableau des remboursements joint à la présente convention.

7. A part ce qui a été cité par le présent article 5, toutes les dispositions et clauses de la présente convention restent valides et exécutoires, malgré l’annulation ou l’arrêt au retrait du restant du montant du prêt.

 

Article 6 : Pouvoir exécutoire de la présente convention – conséquences de la non utilisation des droits afférents – arbitrage.

 

1. Les droits et obligations du Fonds arabe et de l’emprunteur convenus en vertu de la présente convention sont valides et effectifs conformément aux dispositions de la présente convention et cela, sans tenir compte des dispositions contraires des lois locales.

Aucune des deux parties n’a le droit de chercher à s’appuyer sur une raison quelconque pour protester ou réclamer l’illégalité ou l’invalidité de l’une des dispositions de la présente convention.

2. La non utilisation d’une des deux parties d’un des droits qui lui sont attribués en vertu de la présente convention ou le non attachement ou son retard ou son non attachement à l’application d’une sanction prévue par la convention ne diminuent en rien ces droits et ne doivent pas être considérés comme étant une résignation des droits ou du pouvoir ou de la sanction non utilisée ou le retard porté à son application et son attachement.

Toute mesure prise par l’une des deux parties à l’encontre de l’autre partie lors de la non-exécution de l’autre partie d’un de ses engagements, ne signifie pas un manquement à son droit de prendre toute autre mesure qui lui soit attribuée par la présente convention.

3. Les deux parties oeuvreront de concert afin de régler tout différend ou réclamation concernant la présente convention à travers une entente à l’amiable entre-deux.

Si la conciliation à l’amiable n’est pas possible entre les deux parties, le conflit est soumis à l’arbitrage de la manière prévue par le paragraphe suivant.

4. La cour d’arbitrage sera composée de 3 membres dont un sera nommé par l’emprunteur, le deuxième par le Fonds arabe, le troisième suivant un accord mutuel entre les deux parties.

Dans le cas de la démission de l’un des membres ou de son décès, ou son incapacité à poursuivre sa tâche, un nouveau membre sera nommé de la même manière que le précédent, le nouveau membre aura les mêmes attributions que l’ancien et aura les mêmes devoirs.

Les mesures d’arbitrage débutent par déclaration d’une des deux parties et contenant un rapport précis et clair de la nature du conflit ou de la revendication à soumettre à l’arbitrage, du montant des réparations demandées et sa nature ainsi que le nom de l’arbitre nommé par un quémandeur de l’arbitrage.

L’autre partie devra, trente jours, après la publication, notifier le quémandeur de l’arbitrage, de l’arbitre nommé par lui, sinon le secrétaire général de la Ligue arabe se chargera d’en nommer un en réponse à la demande formulée en ce sens par le quémandeur.

Les deux arbitres se chargeront de nommer le troisième.

Si un accord concernant cette nomination n’est pas prise à la limite de 60 jours, dès l’instant de la soumission à l’arbitrage, il est permis à l’une des deux parties de s’en remettre au secrétaire général de la Ligue arabe afin de nommer le 3e arbitre qui sera choisi parmi les grands Arabes et dont la nationalité sera différente de celle de l’emprunteur et celle de deux autres conciliateurs.

La cour d’arbitrage se réunira la première fois en lieu et moment définis par le troisième arbitre.

La cour décidera du lieu et de la date de sa tenue.

La cour d’arbitrage mettra les bases des procédures offrant une opportunité équitable afin de mieux saisir les différents points de vue des deux parties.

La cour tranchera (contradictoirement ou par défaut) les questions qui lui seront soumises.

Ces décisions et condamnations seront prises au moins par majorité des voix.

La condamnation définitive sera émise par écrit et signée par la majorité des membres.

Une copie de la décision signée par elle sera remise aux deux parties.

La décision de la cour sera conforme aux dispositions du présent article irrévocablement et sera exécutoire aux deux parties qui devront s’y soumettre.

Les deux parties définiront les honoraires des juristes ainsi que des primes dont bénéficiera toute autre personne chargée des travaux et des procédures concernant l’arbitrage.

Si les deux parties ne s’accordent pas sur le montant des honoraires et des primes, la cour se chargera de les définir, tenant en compte toutes les conditions.

Chaque partie se chargera des frais engendrés à l’occasion de l’arbitrage tandis que la cour tranchera pour nommer la partie qui aura à subir les frais de l’arbitrage lui même ou le taux de leur distribution entre les deux parties, ainsi que les procédures et les modes de leur paiement.

La cour appliquera les principes généraux communs entre les lois des pays arabes, les coutumes admises, les traitements internationaux et les principes justes.

5. Si 30 jours s’écoulent après la décision de la cour d’arbitrage, sans cette décision, ne soit mise en exécution le problème sera aussitôt soumis au conseil des gouverneurs du Fonds arabe afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent.

6. Les dispositions prises par le présent article annulent toute autre procédure prise lors de revendications ou conflits entre les deux parties.

7. Chaque partie est tenue d’informer par déclaration l’autre partie lors de toute procédure prise en vertu de cet article de la manière et façon stipulée au paragraphe (1) de l’article 7.

Les deux parties déclarent dès maintenant qu’ils s’abstiendront d’exiger une autre formule ou une autre façon de faire leur déclaration.

 

Article 7 : Dispositions diverses .

 

1. Toute déclaration ou notification adressée par l’une des parties à l’autre partie conformément à la présente convention ou à l’occasion de sa mise en vigueur, doit être faite par écrit.

Sauf pour ce qui est cité par le paragraphe 2 de l’article

8. La notification de la déclaration est considérée comme remise légalement dès l’instant où elle serait envoyée soit par poste soit par câble soit remise en main propre à la partie à qui elle lui est adressée soit è son adresse citée dans la présente convention ou celle convenue entre les deux parties par notification adressée à l’autre partie.

2. L’emprunteur présentera au Fonds arabe les documents officier dûment remplis et spécifiant la validité et la députation de la or des personnes habilitées à signer les demandes de retrait: citées par l’article 3 de la présente convention ou ceux mandaté par l’emprunteur pour signer un document ou prendra toua mesure en conformité avec la présente convention tout en joignant un exemplaire de leur signature.

3. L’emprunteur est représenté lors de la prise de toute mesure à prendre ou devant être prise en vertu de la présente convention ou pour apposer une signature sur des documents en application de cette convention, y compris les demandes de retraits du prêt par : le ministre des Finances de la République de Djibouti ou toute autre personne le représentant par une procuration officielle écrite.

Toute modification ou addition à la présente convention acceptée par l’emprunteur devra faire l’objet d’une procuration écrite officielle.

Le document comprendra l’acceptation de l’emprunteur à l’amendement ou l’addition expliqués par les conditions et n’augmentant pas les engagements de l’emprunteur de la manière ne déséquilibrant pas le contrat.

Les amendements ou additions seront exécutoires et rentreront en vigueur dès la signature du représentant de l’emprunteur conformément au mandat cité.

 

Article 8 : Exécution, amendement et expiration de la convention .

 

1. Cette convention n’est exécutoire que si le Fonds arabe reçoit les preuves complètes que la signature de la convention a été apposée par un mandat légal de la part de l’emprunteur et que la ratification a été faite de manière légale.

2. Si le Fonds arabe accepte les preuves fournies par l’emprunteur pour rendre exécutoire, la présente convention, il câblera à l’emprunteur pour l’informer de la validité de la convention et qu’elle deviendra exécutoire dès réception du câble.

3. a) Si les conditions de l’exécution de la présente convention citées par le paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies durant une période de 120 jours suivant la signature de la convention ou à la fin de toutes périodes supplémentaires décidées en commun accord par les deux parties, le Fonds arabe aura le droit de mettre fin ultérieurement.

Lors de l’envoi de cette notification, la présente convention prendra fin ainsi que tous les droits et engagements qui en découlent entre les deux parties et ce de façon immédiate.

b) La présente convention expire ainsi que tous les droits et engagements qui en découlent entre les deux parties aussitôt que l’emprunteur aura remboursé entièrement le prêt, les intérêts du prêt et tous autres frais.

 

Article 9 : Définition .

 

Les expressions suivantes prendront la signification qui leur a été apposée sauf indication contraire exigée par le contexte.

1. Le projet signifie le projet pour lequel le prêt a été contracté et dont la description est faite dans l’annexe 2 de la présente convention, ou suivant tout amendement porté à cette description de temps à autre en accord entre le représentant mandaté par l’emprunteur et l’administration du fonds.

 

2. La marchandise ou les marchandises signifie tout article ou équipement ou matériel, machine, outil ou service cités par l’annexe 2 de la présente convention et dont le financement est prévu par la convention dans les limites définies par l’annexe cité. Le prix des marchandises comprendra les frais d’importation vers le pays de l’emprunteur à l’exclusion des frais de douanes ou autres taxes imposées par les lois de l’emprunteur.

 

Les adresses suivantes sont définies suivant le paragraphe 1 de l’article 7 :

Adresse de l’emprunteur

Ministère des Finances

جيبوتي

 

République de Djibouti

Adresse du Fonds arabe :

Le Fonds arabe pour le Développement économique et social .

 

IMM. Souk AI Safa 

BP 21923 Al Koweït 

État du Koweït Télex : INMARABI – Koweït. 

 

Reconnaissant tout ce qui précède, les deux parties ont apposé leur signature sur la présente convention à la date citée au début de cette convention par les représentants dûment mandatés par les deux parties en cinq exemplaires considérés chacune comme original et représentant tous un seul document. L’emprunteur a reçu deux exemplaires et le Fonds arabes trois exemples. 

 

Le représentant du Gouvernement de la République de Djibouti 

 

Le Fonds arabes pour le Développement économique et social 

 

Le mandataire pour la signature                                   Le directeur général président du conseil d’administration 

 

 

ANNEXE 1 

Tableau de remboursement (en millier de dinars koweïtiens)

Date de remboursement                                                                             Valeur de l’échéance du prêt 

 

original

 

 

1-7-87                                                                                                                         70 

1-1-88                                                                                                                          « 

1-7-88                                                                                                                          « 

1-1-89                                                                                                                          « 

1-7-89 

1-1-90                                                                                                                           « 

1-7-90

1-1-91 

1-7-91

1-1-92                                                                                                                           « 

1-7-92

1-1-93

1-7-93 

1-1-94 

1-7-94

1-1-95 

1-7-95                                                                                                                           « 

1-1-96 

1-7-96 

1-1-97                                                                                                                           « 

1-7-97                                                                                                                           « 

1-1-98                                                                                                                           « 

1-7-98                                                                                                                           « 

1-1-99                                                                                                                           « 

1-7-99                                                                                                                           « 

1-1-2000                                                                                                                       « 

1-7-2000                                                                                                                      80

________

190 

                  (Un million neuf cent mille dinars koweïtiens).

 

 

 

 

 

 ANNEXE II

Description du projet et utilisation du résultat du prêt.

 

1. Description du projet .

 

Le projet se compose de l’usine d’aliments de bétail et de l’abattoir et comprenant les éléments suivants :

a) usines d’aliments de bétail.

Comprend les équipements, machines, bâtiments, et services techniques nécessaire à l’édification d’une usine complète de capacité de production (10.000) tonnes de fourrage par an suivant une seule période de travail de la façon suivante :

1. Les machines et équipements nécessaires à la réception des matières, le broyage, le mélange et la mise en sac du produit.

2. Les équipements électriques y compris un générateur de secours.

3. Appareils et équipements supplémentaires et moyens de transport.

4. Travaux de génie pour le bâtiment principal de production et les dépôts pour le stockage des matières premières et du produit fini, le bâtiment administratif et la liaison du bâtiment avec la ligne de chemin de fer principale la plus proche.

5. Services techniques.

6. La formation de 2 techniciens à l’extérieur de Djibouti.

b) L’abattoir

Comprend tous les équipements, machines, bâtiments et services techniques nécessaires à l’édification et la préparation de l’abattoir de capacité 1.200 têtes ovins, caprins et 100 bovins, camelins pour une période de travail par jour de la façon suivante :

1. Équipements mécaniques, statiques et dynamiques et les équipements électriques des deux halles d’abattage.

2. Équipements de conditionnement d’air et du froid ainsi qu’une générateur diesel de secours.

3. Les équipements et les appareils complémentaires.

4. Travaux de génie civil pour les deux halles d’abattage et des bâtiments annexes ainsi que deux bâtiments pour les fonctionnaires et deux pour les ouvriers avec les remblaiements nécessaires pour l’abattoir.

5. Services techniques.

6. Formation de 2 techniciens à l’extérieur de Djibouti.

 

2. Utilisation du résultat du prêt

Le résultat du prêt servira au financement des éléments suivants :

                                                                                                                                      Somme consacrée en DK/mille                         % par rapport aux frais généraux

 

1. Fourniture et pose des équipements et des appareils :

a) usine d’aliments de bétail                                                                                                                 131                                                                      100%

b) abattoir                                                                                                                                          884                                                                      100%

                                                                       sous total                                                                  1.015                                                                     100%

2. Travaux de Génie civile :

a) usine d’aliments de bétail                                                                                                                 151                                                                       85%

b) abattoirs                                                                                                                                         458                                                                       85%

                                                                       sous total                                                                     609                                                                      85%

3. Services techniques

a) usine d’aliments de bétail                                                                                                                   33                                                                     100%

b) abattoir                                                                                                                                            40                                                                     100%

                                                                       sous total                                                                      73                                                                     100%

4.Formation :

a) usine d’aliments de bétail                                                                                                                   12                                                                     100%

b) abattoir                                                                                                                                              8                                                                     100%

                                                                       sous total                                                                      20                                                                     100%

5. Réserve :

a) usine d’aliments de bétail                                                                                                                  35

b) abattoir                                                                                                                                         148 

                                                                      sous total                                                                     183

 

                                                              TOTAL GENERAL                                                         1.900                                                                                    

 

Fait à Djibouti, le 29 août 1984

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON