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Loi n° 109/AN/84/1re L portant approbation d’une convention de prêt entre la République de Djibouti et la Banque islamique de Développement.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
القانون التالي نصه:
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement de la République de Djibouti ;
Article Premier : Est approuvée la convention de prêt entre République de Djibouti et la Banque islamique de Développement pour l’étude d’exécution et la préparation d’un appel d’offres concernant la construction d’un quai de pêche pour un montant de 277.000 dinars islamiques, soit l’équivalent de 52.000.000 francs Djibouti telle que annexée à la présente loi.
Article 2 : La présente loi, sera publiée au Journal officiel de République de Djibouti, dès sa promulgation.
Accord d’assistance technique
entre le gouvernement de la République de Djibouti
et
la Banque Islamique de Développement
Portant sur la préparation d’études techniques concernant le projet de quai de pêche à Djibouti.
Accord d’assistance technique entre le Gouvernement de la République de Djibouti et la Banque islamique de développement concernant la préparation d’études techniques pour le projet de quai de pêche à Djibouti .
Le Gouvernement de la République de Djibouti dénommé ci-après le « gouvernement » et la Banque islamique de Développement dénommée ci-après la « Banque », désirant conclure un accord dans le cadre de l’assistance technique à fournir aux pays membres de la banque, sont convenus de ce qui suit :
Article Premier : Le prêt et la subvention
Section 1.01
La banque mettra à la disposition du gouvernement, une assistance technique sous forme de subvention pour un montant ne dépassant pas la contre-valeur de dinars islamiques, 100.000 (cent mille) et de prêt pour un montant n’excédant pas la contre-valeur dinars islamiques 277.000 (deux cent soixante-dix-sept mille). Le prêt et la subvention seront accordés au gouvernement à partir des ressources ordinaires de la banque.
Cette contribution ne sera utilisée que pour couvrir le coût en devises estimé à 85 % du coût total de la préparation du plan détaillé ainsi que, la préparation des dossiers d’appel d’offres du projet de quai de pêche à Djibouti.
Article 2 : Nature des études et prestations
Section 2.01
L’étude a pour but :
1- La révision de l’étude actuelle en prenant en considération le récent développement en la matière.
2- Conception d’établissement de plans d’exécution des dossiers d’appel d’offres.
3- Les négociations et conclusions des contrats. L’étude d’assistance technique proposée, devra être achevée dans une période de six mois, à compter de la date de démarrage de l’étude et couvrira les activités telles que définies et contenues dans les termes de références qui seront agréés par les deux parties.
Section 2.02 Les termes de références
Les termes de références du projet en question devront obtenir l’accord des deux parties.
Section 2.03 procédures de gestion de l’assistance technique
La procédure de gestion de l’assistance technique objet de cet accord ainsi que, les règles à suivre dans les appels d’offres internationaux, seront en conformité avec la procédure et règles de gestion et de sélection des offres approuvés par la banque.
Article 3 : Procédure d’engagement des consultants
L’acquisition des prestations de consultants et des services sera conforme aux procédures et règlements appliqués par la banque.
Article 4 : Financement du projet
Section 4.01
Le coût et l’établissement des plans détaillés et le coût des dossiers d’appel d’offres objet de cet accord, seront couverts par une subvention ne dépassant pas la contre-valeur de dinars islamiques 100.000 (cent mille) et un prêt ne dépassant pas la contre-valeur de dinars islamiques 277.000 (deux cent soixante-dix-sept mille).
Le prêt sera amorti en 16 (seize) ans avec un différé d’amortissement de 4 (quatre) ans et engendrant des charges administratives s’élevant à dinars islamiques 70.981,25, tel qu’il est indiqué dans les annexes 1 A et 1 B de l’accord.
Section 4.02
Le Gouvernement de Djibouti s’engage à financer le coût non couvert par la contribution de la banque, ainsi que, le coût local du projet.
Section 4.03
Les parties à ce présent accord acceptent toutes les dispositions des conditions générales. applicables aux accords de prêt et de garanties établies par la banque, le 8/11/1976, avec même force obligatoire et les mêmes effets comme si elles étaient établies pour servir dans le cadre du présent accord.
Article 5 :Obligations du gouvernement
Section 5.01
Le gouvernement mettra à la disposition du consultant tous les renseignements jusque-là recueillis sur le projet ainsi que toutes les données techniques, rapports, cartes et vues aériennes et ce à titre gracieux.
De tels renseignements seront à l’usage exclusif du personnel travaillant sous la responsabilité du consultant en question.
Le gouvernement devra entièrement coopérer avec le consultant et la banque durant la conduite de l’étude objet du projet.
La supervision de l’exécution des travaux relève de la responsabilité du Ministère de l’Agriculture, qui devra nommer un ingénieur en chef pour coordonner et contrôler les travaux du consultant.
Section 5.02
Le gouvernement choisira le consultant en consultation avec la banque et en conformité avec les procédures et politiques de la banque à ce sujet.
Section 5.03
Dans la mesure de ses moyens, le gouvernement mettra à la disposition du projet le matériel et le personnel homologue nécessaires et fournira également à ce dernier tous autres services et facilités requis pour l’exécution du projet tel que cela se trouve défini à la section 5.07 du présent accord.
Section 5.04
Le gouvernement fera tous les efforts possibles pour la libre acquisition de tout terrain notamment requis pour l’exécution du projet. Le gouvernement s’engage à fournir régulièrement à la banque des rapports sur l’état d’avancement des travaux.
Section 5.05
Le gouvernement accordera au consulat ainsi qu’aux membres de son personnel, les immunités et privilèges ci-après :
a) immunités judiciaires en ce qui concerne les actes accomplis en exécution de leurs fonctions officielles dans le cadre du projet.
b) exemption des restrictions d’immigration pour le membre du personnel lui-même son épouse et les personnes à charge dudit membre,
c) le privilège d’entrer dans le territoire avec un montant raisonnable de devises soit pour les fins liées au projet ou pour leur usage personnel, le droit également de rapatrier toute somme d’argent avec laquelle ils seraient entrés dans le territoire, ou conformément aux dispositions en vigueur pour le contrôle des changes toutes sommes d’argent qu’ils sont susceptibles de percevoir dans le cadre de l’exécution du projet,
d) ces mêmes facilités de rapatriement seront également accordées à leurs épouses et aux membres à charge de leurs familles respectives, et ces dites facilités seront les mêmes que celles consenties aux membres du corps diplomatique en cas de crise internationale,
e) inviolabilité des documents du consultant et de toutes autres pièce afférentes au projet.
Section 5.06
Une exemption de toutes taxes, droits de douane et autres impositions devra également être consentie par le gouvernement surtout pour :
a) les taxes affectant directement le consultant,
b) les prestations ou salaires du personnel expatrié engagé par le consultant dans le cadre de l’exécution du projet,
c) les biens durables importés par le consultant vers le territoire du bénéficiaire ou par le personnel dudit consultant pour son usage personnel.
Il est entendu toutefois que de tels biens doivent être rapatriés après exécution du projet ou vendus en République de Djibouti conformément aux règlement douaniers en vigueur.
Le gouvernement permettra l’importation temporaire de machines, véhicules et équipements divers comprenant notamment du matériel du bureau et ce, pour des fins liées au projet.
Section 5.07 – Contribution du gouvernement
Dans la mesure de ses moyens le gouvernement fournira au projet es services, équipements et facilités indiqués ci-après :
Un personnel qualifié, d’autres personnels, du matériel de bureau et autres fournitures, tous autres équipements jugés localement nécessaires à l’exécution des travaux.
Article 6 : Coordination du projet
Section 6.01
Le gouvernement par la présente, désigne le Ministère de l’Agriculture comme agence d’exécution du projet.
Le dit ministère contrôlera les travaux, traitera avec le consultant et la banque sera directement responsable de l’accomplissement des obligations qui incombent au gouvernement en vertu du présent accord.
Article 7 : Entrée en vigueur et date d’effet
Section 7.01
1.Ce présent accord ne deviendra effectif que lorsque la banque aura reçu à son entière satisfaction une preuve que la conclusion et l’exécution du présent accord ont été dûment autorisées et ratifiées par toutes les autorités gouvernementales compétentes.
2.Cet accord ne deviendra effectif que lorsque la banque aura reçu une copie de la lettre adressée par le Ministère des Finances à la Banque centrale de Djibouti, lui donnant instructions de payer à la Banque islamique de Développement les montants du principal du prêt et des charges administratives à leurs échéances convenues, ainsi que la lettre de la Banque centrale de Djibouti adressée à la Banque islamique de Développement confirmant ces instructions.
3. La date d’effet pour les charges administratives commencera à courir quatre-vingt-dix jours (90), après la date de signature du présent accord ou après toute autre date à partir de laquelle toutes les formalités relatives à l’entrée en vigueur auront été accomplies par le gouvernement quel que soit leur ordre d’accomplissement.
Article 8 : Notification
Section 8.01
Toute notification par écrit de l’une des parties à l’adresse des autres sera considérée comme dûment effectuée lorsqu’elle aura été remise en main propre ou transmise par câble par la poste ou par télex à l’une des adresses indiquées ci-après :
Pour la Banque islamique de Développement
B.P 5925 Djedda (Arabie saoudite) 21432
Câble : Bankislami
Télex n° 401137 ISDB SJ.
Pour le gouvernement
Ministère de l’Agriculture
République de Djibouti
Câble : Télex n° Président 5871 DJ.
Article 9 : Effet du présent accord .
Section 9.01
Le présent accord liera les parties contractantes ci-dessus désignées ainsi que leurs successeurs.
En foi de quoi les parties désignées ci-dessus ont signé le présent accord à la date ci-dessous indiquée.
Pour le gouvernement de la République de Djibouti
Signé : S. E. M. Ibrahim Mohamed Sultan Ministre des Finances et de l’Économie nationale .
Pour la Banque islamique de Développement
Signé : Dr. Ahmed Mohamed Ali président BID
Date : 1/6/1404 (3/3/1984)
NB: (le texte original du présent accord est signé en arabe avec la certitude toutefois qu’Il a été traduit ou bonne et dues formes en français).
ANNEXE 1 A
Remboursement du principal
Pays : Djibouti
Projet : Quai de pêche
Montant: 277.000 DI
Période de remboursement : 16 ans
Période de grâce : 4 ans
|
No |
Échéance |
Date de paiement |
Montant en DI |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 11.542 | ||
| 10 | 11.542 | ||
| 11 | 11.542 | ||
| 12 | 11.542 | ||
| 13 | 11.542 | ||
| 14 | 11.542 | ||
| 15 | 11.542 | ||
| 16 | 11.542 | ||
| 17 | 11.542 | ||
| 18 | 11.542 | ||
| 19 | 11.542 | ||
| 20 | 11.542 | ||
| 21 | 11.542 | ||
| 22 | 11.542 | ||
| 23 | 11.542 | ||
| 24 | 11.542 | ||
| 25 | 11.541 | ||
| 26 | 11.541 | ||
| 27 | 11.541 | ||
| 28 | 11.541 | ||
| 29 | 11.541 | ||
| 30 | 11.541 | ||
| 31 | 11.541 | ||
| 32 | 11.541 | ||
|
Total 277.000 |
|||
| N° | Échéance | Date de paiement | Montant en DI |
| 23 | 1443 | ||
| 24 | 1298 | ||
| 25 | 1154 | ||
| 26 | 1010 | ||
| 27 | 865 | ||
| 28 | 721 | ||
| 29 | 577 | ||
| 30 | 433 | ||
| 31 | 288 | ||
| 32 | 141 | ||
| TOTAL | 70.981 | ||
ANNEXE 1 B
Charges administratives
Pays : Djibouti
Projet : Quai de pèche
Montant des charges administratives : 70.981 DI
Période de remboursement : 16 ans
Période de grâce : 4 ans
Taux de charges administratives : 2,5
| N° | Échéance | Date de paiement | Montant en DI |
| 1 | 3463 | ||
| 2 | 3463 | ||
| 3 | 3463 | ||
| 4 | 3463 | ||
| 5 | 3463 | ||
| 6 | 3463 | ||
| 7 | 3463 | ||
| 8 | 3463 | ||
| 9 | 3463 | ||
| 10 | 3318 | ||
| 11 | 3174 | ||
| 12 | 3030 | ||
| 13 | 2885 | ||
| 14 | 2741 | ||
| 15 | 2597 | ||
| 16 | 2453 | ||
| 17 | 2308 | ||
| 18 | 2164 | ||
| 19 | 2020 | ||
| 20 | 1876 | ||
| 21 | 1731 | ||
| 22 | 1587 |
Fait à Djibouti, le 29 août 1984
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON