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Loi n° 143/AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision  de la Constitution ;

VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce ;

VU Le Décret n°2014-254/PR/MEFI du 16 septembre 2014 portant création du Conseil de Coordination de la Gouvernance des Entreprises et Etablissements Publics (CCGEEP) ;

VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés  d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;

VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du 4 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministres;

VU La Circulaire n°102/PAN du 27/03/2016 portant convocation de la troisième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 mars 2016.

Article 1er : La présente loi  a pour objet la définition des principes et des règles de la bonne gouvernance applicables aux Entreprises publiques.

 

Article 2 : Les principes de bonne gouvernance d’entreprise sont les suivants :

 1. la séparation des pouvoirs entre le conseil d’administration, les dirigeants et les actionnaires ;

2. la clarification des relations entre les dirigeants, les administrateurs et leurs actionnaires, la responsabilité des dirigeants, des administrateurs ainsi que leurs  droits et devoirs ;

3. la réalité des contrôles sur la gestion des dirigeants, qu’ils soient menés en interne par le conseil ou en externe par les auditeurs ;

4. la contractualisation entre l’Etat et les entreprises publiques ;

5. l’obligation de la reddition des comptes ;

6. la transparence et la publication des informations concernant l’entreprise publique.

 

Article 3 : Sont tenus de se conformer aux principes et aux règles de la bonne gouvernance les organismes suivants tels que définis à l’article 5 du Code :

– les Etablissement publics à caractère industriel et commercial ;

– les Sociétés d’Etat ;

– les sociétés mixtes ;

– les sociétés à participation publique minoritaire ;

– les sociétés concessionnaires.

 

Article 4 : La coordination et le suivi de la mise en œuvre  de la présente loi sont assurés par le Comité de Coordination de la Gouvernance des Etablissements et Entreprises publics, organe consultatif  créé par le Décret n°2014-254/PR/MEFI du 16 septembre 2016.

 

Article 5 : Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les textes législatifs et règlementaires régissant les entreprises publiques font l’objet de modification aux fins de mise en conformité aux principes et aux règles de la bonne gouvernance d’entreprise.

 

Article 6 : Le contrôle financier de l’Etat exercé sur les Entreprises publiques, à priori ou à postériori, selon leur forme juridique et les modalités de gestion fait l’objet d’une loi particulière dans le six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 7 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH