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Loi n° 208/AN/25/9ème L relatif au patrimoine culturel national de la République de Djibouti.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loin°192/AN/25/9ème L du 6 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°189/AN/07/5èmeL du 16 mai 2007 portant ratification de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 2003 de l’UNESCO;
VU La Loi n°188/AN/07/5èmeL du 16 mai 2007 portant ratification de la Convention sur le patrimoine mondial culturel et naturel 1972 de l’UNESCO ;
VU La Loi n°153/AN/06/5ème L du 21 juin 2006 relative à la ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 ;
VU La Loi n°200/AN/17/7ème L du 8 novembre 2017 portant ratification de la Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 et de ses deux protocoles ;
VU La Loi n°201/AN/17/7ème L du 8 novembre 2017 portant ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970 ;
VU La Loi n°154/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins ;
VU La Loi n°132/AN/11/6ème L du 19 novembre 2011 portant sur les archives ;
VU La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture (MJC);
VU La Loi n°173/AN/23/8ème L du 2 janvier 2023 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture ;
VU La Loi n°123/AN/24/9ème L du 19 décembre 2024 portant adoption de la Politique Nationale de la Jeunesse et de la Culture;
VU Le Décret n°2024-248/PR/MJC du 13 novembre 2024 portant réglementation des archives publiques et privées en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2021-095/PR/MAMCBW du 2 mai 2021 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la bibliothèque et Archives Nationales ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 1er avril 2025 portant nomination d’un nouveau Ministre ;
VU La Circulaire n°203/PAN/AI du 22/12/2025 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Décembre 2025.
A ADOPTÉ, EN SA QUATRIEME SEANCE PUBLIQUE DU 25/12/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 : DES DÉFINITIONS, DE L’OBJET ET DU BUT
Article 1 : Définitions
Pour l’application de la présente loi, il convient d’entendre par :
– Archéologie : La science ayant pour objet la découverte, l’étude et la mise en valeur des civilisations disparues à travers l’analyse de leurs vestiges matériels.
– Archéologie préventive : La démarche consistant à anticiper les risques de dégradation des vestiges archéologiques en réalisant des études préalables à tout projet d’aménagement.
– Archéologue qualifié : Toute personne titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle en archéologie, justifiant d’une expérience substantielle sur le terrain et en laboratoire pour l’étude des civilisations à travers leurs cultures matérielles.
L’archéologue qualifié doit détenir une autorisation préalable pour mener des recherches sur le territoire national.
– Archéologie de sauvetage : Branche de l’archéologie visant à préserver les éléments patrimoniaux menacés par des travaux d’aménagement ou de construction.
– Artefact : Tout objet façonné par l’Homme ou tout vestige d’origine humaine découvert lors de recherches archéologiques.
– Biens culturels : Biens meubles ou immeubles, qu’ils soient publics ou privés, et qui présentent une importance particulière pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, l’art, la religion, l’anthropologie, les sciences, ou la littérature. Cela inclut les bâtiments et les sites où ces biens sont conservés, exposés ou protégés, en temps de paix ou en période de guerre.
– Biens culturels meubles : Biens susceptibles d’être déplacés sans altération de leur valeur.
– Biens culturels non découverts : Biens culturels qui se trouvent dans le sol, le sous-sol ou dans l’eau et qui présentent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, l’art ou les sciences.
– Bouclier bleu : Symbole international de protection des biens culturels en période de conflit armé, garantissant leur préservation.
– Classement : Acte administratif formel et motivé, pris après une évaluation technique et scientifique rigoureuse, consistant à inscrire un bien culturel sur la liste officielle du patrimoine culturel national, en reconnaissance de son importance exceptionnelle, et entraînant un régime juridique contraignant de protection et de conservation.
– Collections nationales : Ensemble des biens culturels mobiliers, publics ou privés, existant sur le territoire national.
– Communauté : Groupe d’individus partageant un sentiment d’appartenance et d’identité collective, exprimée à travers des pratiques culturelles, sociales et territoriales communes.
– Conflit armé : Conflit impliquant l’utilisation de la force armée entre États (conflit armé international) ou entre des groupes armés et les autorités gouvernementales ou d’autres groupes armés au sein d’un État (conflit armé non international).
– Conservation : Ensemble des actions visant à garantir l’intégrité d’un bien culturel contre toute altération, afin de le transmettre dans son état le plus intact possible aux générations futures.
– Culture : Ensemble des valeurs, pratiques et créations d’une société, incluant les arts, les sciences, les croyances, les traditions, ainsi que les modes de vie et les droits fondamentaux de l’Homme.
– Déclaration de sauvegarde : Mesure administrative visant à protéger les biens culturels matériels menacés de dégradation ou de disparition imminente.
– Déclassement : Acte par lequel un bien, précédemment affecté à un usage public, est retiré de cette affectation et déclassé du domaine public.
– Dépositaire : Personne ayant la jouissance ou le droit de propriété sur un bien culturel, tel qu’un édifice ou une plantation sur terrain.
– Dépôts temporaires : Objets prêtés à une institution muséale pour une période déterminée, par une personne physique ou morale.
– Détenteur : Personne ayant un droit de fait sur un bien, indépendamment de son titre juridique.
– Éléments : Notion définie par la Convention de l’UNESCO de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, désignant les éléments constitutifs du patrimoine immatériel.
– Ensemble : Groupe d’éléments architecturaux ou patrimoniaux, liés par leur cohésion esthétique, historique, ou scientifique, ayant une valeur collective au regard de l’histoire, des arts ou des sciences.
– Expressions culturelles : Manifestations culturelles issues de la créativité individuelle ou collective, comprenant les arts, la musique, la danse, les traditions et les coutumes.
– Étude d’impact culturel : Analyse visant à évaluer les effets, tant positifs que négatifs, des projets d’aménagement ou de construction sur les sites du patrimoine culturel.
– Fouilles archéologiques : Activités de recherche visant à retrouver et documenter les vestiges de l’activité humaine ancienne.
– Identification : Processus de détection et de détermination des biens culturels et des éléments du patrimoine culturel immatériel susceptibles de bénéficier d’une protection.
– Inscription : Acte administratif permettant d’inscrire un bien culturel ou un élément du patrimoine culturel immatériel, qu’il soit public ou privé, sur la liste officielle du patrimoine national.
L’inscription à l’inventaire constitue une reconnaissance préliminaire sans portée juridique contraignante, tandis que l’inscription sur la liste du patrimoine culturel national par le classement produit des effets juridiques contraignants.
– Inscription à l’inventaire : Enregistrement des biens culturels présentant un intérêt pour l’histoire, les sciences, les arts ou la religion, et nécessitant une préservation, sans exigence de classement immédiat. Cette inscription n’a pas de portée juridique contraignante mais sert d’outil d’identification et de documentation.
– inventaire : Recensement, documentation et description des biens culturels, meubles et immeubles, à des fins de protection et de conservation.
– Label : Méthode de certification permettant d’informer le public sur les caractéristiques d’un bien culturel.
– Liste indicative : Liste des sites naturels et culturels d’importance nationale, dressée par l’État en vue de leur inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
– Marquage : Apposition d’un signe distinctif sur un bien culturel afin d’assurer sa reconnaissance et sa protection.
– Mécénat culturel : Soutien financier, matériel ou technique, accordé à des projets ou activités culturelles dans un objectif d’intérêt général, sans contrepartie directe.
– Mobilier archéologique : Ensemble des objets retrouvés lors de fouilles archéologiques, susceptibles de fournir des informations sur un site archéologique.
– Monument : Œuvre architecturale ou structure de valeur historique, artistique, scientifique ou culturelle, comprenant des inscriptions, sculptures, ou groupes d’éléments présentant un intérêt particulier.
– Musée : Institution permanente, à but non lucratif, dont la mission est de collecter, conserver, étudier et exposer des biens culturels et immatériels dans un but éducatif et culturel.
– Musée privé : Institution muséale appartenant à une personne physique ou morale de droit privé, ayant pour but la conservation, l’étude et la présentation de collections culturelles à titre non lucratif.
– Musée public : Institution muséale appartenant à l’État ou à une collectivité territoriale, ayant pour mission de préserver, d’étudier et d’exposer le patrimoine culturel dans un but d’intérêt public.
– Nécessité militaire impérative : Principe selon lequel, en période de conflit armé, les parties prenantes sont tenues de n’utiliser que les moyens et méthodes strictement nécessaires pour atteindre des objectifs militaires légitimes, dans le respect des règles internationales.
– Négociant : Personne physique ou morale exerçant la profession d’achat, de stockage et de vente de biens culturels, dans le respect des législations nationales et internationales en matière de protection du patrimoine culturel.
– Objet d’art : Œuvre d’art en trois dimensions, généralement de qualité supérieure et de finition raffinée, réalisée dans le cadre des arts décoratifs (sculpture, orfèvrerie, métallurgie, tissage, maroquinerie, etc.), souvent classée comme antiquité.
– Patrimoine culturel : Ensemble des biens culturels matériels (mobiliers et immobiliers), ainsi que des éléments du patrimoine immatériel, qu’ils soient publics ou privés, religieux ou profanes, dont la préservation présente un intérêt d’ordre historique, scientifique, artistique, ethnographique, archéologique ou technique pour l’État et les communautés.
– Patrimoine culturel immatériel : Ensemble des pratiques, expressions, représentations, connaissances, savoir-faire, ainsi que des instruments, objets et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, groupes ou individus reconnaissent comme étant un élément de leur héritage culturel vivant.
– Patrimoine culturel immeuble : Biens culturels immobiliers présentant une valeur exceptionnelle dans les domaines de l’archéologie, de l’histoire, de l’art, de la science ou de la religion, et qui, en raison de leur nature ou de leur fonction, ne peuvent être déplacés sans en altérer la valeur.
– Patrimoine culturel meuble : Biens culturels mobiliers susceptibles d’être déplacés sans dommage pour leur valeur historique, artistique, scientifique ou culturelle.
– Patrimoine culturel naturel : Ensemble des monuments naturels, formations géologiques et sites naturels ayant une valeur culturelle importante, souvent en raison de leur histoire, de leur rareté ou de leur spécificité environnementale.
– Patrimoine culturel subaquatique : Traces d’activité humaine immergées dans des eaux marines ou intérieures, partiellement ou totalement, depuis au moins cinquante ans, et présentant un intérêt historique, culturel, artistique ou archéologique.
– Paysages culturels : Zones géographiques où la nature et l’activité humaine ont interagi de manière à créer un environnement d’une grande valeur culturelle, historique ou esthétique.
– Plan de sauvegarde et de mise en valeur :Document stratégique qui définit les mesures et les instruments nécessaires pour assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des ensembles patrimoniaux et des paysages culturels, tout en conciliant les nécessités contemporaines avec les exigences de préservation.
– Pôle patrimonial : Complexe ou ensemble regroupant plusieurs catégories de biens culturels, tels que des monuments historiques, des musées, des sites, des lieux de mémoire ou des aires d’expressions culturelles, contribuant collectivement à la préservation de la diversité culturelle et historique d’un territoire.
– Prêt à usage : Contrat par lequel un prêteur confie un bien à un emprunteur pour qu’il en fasse usage, sous condition de le restituer à la fin de la période convenue.
– Propriétaire :Personne détentrice de l’intégralité des droits de propriété sur un bien culturel, incluant les prérogatives d’usage, de jouissance et de disposition, dans les limites prévues par la loi.
– Protection : Ensemble des mesures juridiques, administratives et techniques destinées à assurer la conservation, la sécurité et l’intégrité des biens culturels contre les menaces de destruction, de transformation, de vol, de trafic ou de toute autre forme de dégradation.
– Protection générale : Protection accordée aux biens culturels jugés d’importance nationale, qui inclut la sauvegarde, le respect, le transfert et la mise en œuvre de mesures de précaution lors de conflits armés ou de toute situation menaçant leur intégrité.
– Protection spéciale : Protection accordée à des biens culturels d’une importance exceptionnelle, inscrits sur des registres internationaux ou bénéficiant de mesures renforcées en raison de leur caractère irremplaçable.
– Registre international des biens culturels sous protection spéciale : Liste officielle tenue par le Directeur général de l’UNESCO, regroupant les sites, monuments ou autres biens culturels considérés comme essentiels au patrimoine mondial et bénéficiant d’une protection spécifique.
– Sauvegarde : Ensemble des actions visant à garantir la pérennité du patrimoine culturel immatériel, en incluant l’identification, la documentation, la transmission et la revitalisation des pratiques culturelles, notamment par des mécanismes d’éducation formelle et non formelle.
– Sites : Lieux ou zones présentant une valeur universelle exceptionnelle, qu’ils soient d’origine humaine, naturelle ou mixte, ayant un intérêt historique, artistique, archéologique, ethnologique ou anthropologique d’envergure mondiale.
– Trafic illicite : Toute forme d’importation, d’exportation ou de transfert de propriété de biens culturels effectuée en violationdes lois et conventions internationales en vigueur, notamment en matière de protection et de restitution du patrimoine culturel.
– Trésors humains vivants : Personnes reconnues pour l’excellence de leurs savoir-faire et compétences dans des domaines culturels ou artistiques rares et traditionnels, ayant une importance pour la préservation de la culture locale ou nationale. Elles sont désignées pour transmettre leurs connaissances aux générations futures.
– Trésor national : Bien culturel de grande valeur, issu des collections nationales et reconnu par l’État comme étant d’importance inestimable pour l’identité culturelle et historique du pays.
– Valorisation : Ensemble des actions menées pour mettre en valeur le patrimoine culturel, dans le but de favoriser son accès, son étude et son intégration dans le développement local ou national, contribuant ainsi à la promotion de l’attractivité culturelle et touristique du territoire.
– Zone tampon : Aire périphérique autour d’un bien culturel, dont l’aménagement et l’usage sont régulés afin de protéger le bien principal de toute activité susceptible d’en compromettre l’intégrité ou sa visibilité.
Article 2 : Objet et But de la Loi
Objet :
La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique applicable à la protection, à la conservation, à la valorisation et à la gestion du patrimoine culturel national de la République de Djibouti. Elle s’applique à l’ensemble des biens culturels, mobiliers et immobiliers, qu’ils soient d’initiative publique ou privée, situés sur le territoire national, y compris les biens culturellement restitués et les éléments du patrimoine naturel à caractère culturel. La loi englobe également les espaces paysagers, jardins botaniques, sites et monuments naturels présentant un intérêt historique, scientifique ou esthétique, ainsi que le patrimoine culturel immatériel, notamment les pratiques, représentations, expressions, savoir-faire, traditions vivantes et les objets matériels qui leur sont associés. Par ailleurs, la présente loi régit la circulation, le transfert, l’importation, l’exportation et la commercialisation des biens culturels sous toutes leurs formes, y compris par voie numérique, notamment via Internet, les réseaux informatiques, les plateformes électroniques ou tout autre support numérique innovant.
Elle fixe également les règles relatives à la numérisation, à la protection des données culturelles numériques et à l’encadrement des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle générative appliquée au patrimoine.
La mise en œuvre des dispositions relatives aux éléments naturels à caractère culturel à savoir le patrimoine mixte s’effectue en étroite collaboration entre le ministère chargé de la culture et le ministère chargé de l’environnement, afin d’assurer une approche conjointe et complémentaire de conservation écologique et de valorisation culturelle.
But :
La présente loi a pour finalité essentielle de garantir la sauvegarde, la préservation, l’inventaire, la protection, le classement et la mise en valeur du patrimoine culturel national, en vue de prévenir toute destruction, altération, dégradation, transformation non autorisée, fouille illégale, aliénation, exportation, importation ou transfert illicite des biens culturels, tant sur le territoire national qu’au-delà des frontières de la République de Djibouti. Elle vise en outre à promouvoir la connaissance scientifique, la sensibilisation, la transmission intergénérationnelle et la valorisation durable du patrimoine culturel, dans le respect des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité, sauf dispositions contraires expressément prévues par la législation en vigueur. Cette loi entend ainsi assurer la protection du patrimoine culturel national en tant que bien commun de la nation, fondement de son identité culturelle et levier de son développement social, économique et technologique.
Le patrimoine culturel national est déclaré inaliénable, imprescriptible et insaisissable, sauf dispositions contraires expressément prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE II : COMPOSANTES DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL
Article 3 : Le patrimoine culturel national comprend les catégories suivantes :
1. Le patrimoine culturel mobilier national ;
2. Le patrimoine culturel immobilier national ;
3. Le patrimoine culturel immatériel national ;
4. Le patrimoine culturel subaquatique national ;
5. Le patrimoine culturel naturel national.
Article 4 : Le patrimoine culturel mobilier national est constitué des biens meubles que l’État désigne comme ayant une valeur particulière en raison de leur importance pour les domaines suivants : archéologie, préhistoire, histoire, arts, religion, sciences, littérature, anthropologie et ethnologie. Ces biens sont classés dans les catégories ci-après, conformément à leur valeur patri moniale :
1. Le drapeau national, les armoiries, le sceau et la devise de la République de Djibouti.
2. Les collections et spécimens rares dans les domaines de la zoologie, de l’anatomie, de la botanique, de la minéralogie et de la paléontologie, ayant une importance scientifique.
3. Les manuscrits rares, les incunables, les livres, documents et publications d’intérêt historique, artistique, scientifique ou littéraire, isolés ou en collections. (Âgés de plus de cinquante (50) ans.).
4. Les biens culturels ayant trait à l’histoire des sciences, des techniques, de l’histoire militaire et sociale, ainsi qu’à la biographie des dirigeants, résistants, religieux, savants, artistes et sportifs nationaux, ou aux événements d’importance nationale.
5. Les biens culturels restitués à la République de Djibouti.
6. Les œuvres d’art, y compris les tableaux, peintures, dessins, sculptures, gravures, estampes, lithographies, tapisseries, tissages, ainsi que tout assemblage ou montage fait entièrement à la main, à l’exception des dessins industriels et des articles manufacturés ou décorés à la main.
7. Les produits de fouilles et découvertes archéologiques, qu’elles soient régulières, fortuites ou clandestines.
8. Les œuvres d’art numériques et les bibliothèques numériques, fondées sur l’interactivité du génie créateur et de l’intelligence logicielle.
9. Les éléments issus de monuments artistiques ou historiques;
10. Les objets ethnographiques (d’une ancienneté supérieure à cinquante (50) ans).
11. Les timbres-poste, timbres fiscaux et objets analogues, isolés ou en collections (Âgés de plus de quarante (40) ans).
12. Les objets d’antiquité, tels que les inscriptions, monnaies, sceaux gravés.
13. Les œuvres phonographiques ou audiovisuelles des artistes, compositeurs et créateurs d’œuvres de l’esprit, ayant un caractère anthologique, indépendamment de leur âge.
14. Les archives, documents iconographiques, photographiques et audiovisuels.
Article 5 : Le patrimoine culturel immobilier national comprend l’ensemble des biens culturels immeubles ainsi que le patrimoine naturel à caractère culturel, comme suit :
1. Les sites et monuments historiques, archéologiques, artistiques et religieux.
2. Les sites archéologiques inscrits ou proposés pour inscription au patrimoine national.
3. Les biens immeubles datant de l’époque coloniale, dont la préservation et la conservation revêtent un intérêt historique, artistique, scientifique ou ethnologique, y compris les infrastructures administratives, commerciales, scolaires, sanitaires et de transport, ainsi que les logements et résidences des cadres de l’administration coloniale, les églises, mosquées et autres lieux de culte et de culture.
4. Les ensembles architecturaux ou éléments d’habitats traditionnels, groupés ou isolés, en voie de disparition, et toute autre construction présentant un intérêt historique, artistique ou scientifique.
5. Les routes, itinéraires, historiques et infrastructures culturelles illustrant les échanges entre les différentes régions du pays, témoignant de l’histoire et des dynamiques sociales.
6. Les sites de résistance.
7. Les refuges destinés à abriter des biens culturels meubles, ainsi que les centres monumentaux et autres sites patrimoniaux.
8. Les lieux, personnages et événements historiques de portée nationale.
9. Les gares ferroviaires, phares patrimoniaux, ponts historiques et autres infrastructures de transport présentant un intérêt historique.
10. Les villes mortes présentant un intérêt archéologique, historique et scientifique.
11. Les cités historiques vivantes, avec des structures sociales et culturelles anciennes, ayant une valeur historique et scientifique.
12. Les institutions muséales, archivistiques, bibliothèques et centres des manuscrits anciens ayant une valeur exceptionnelle pour l’histoire, la science et la religion.
Le patrimoine naturel à caractère culturel national inclut :
a) Les formations géologiques, biologiques et physiques d’une valeur exceptionnelle esthétique ou scientifique.
b) Les aires naturelles délimitées constituant des habitats pour des espèces animales et végétales menacées, ayant une valeur exceptionnelle ou d’importance nationale sur le plan scientifique ou de conservation.
c) Les sites et zones naturelles de valeur universelle au regard de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.
d) Le patrimoine mixte, regroupant à la fois les éléments culturels et naturels, résultant de l’interdépendance de l’homme et de la nature, et présentant une valeur nationale et/ou universelle pour l’histoire, la science, l’art, ou la tradition.
Article 6 : Le patrimoine culturel immatériel national est constitué des éléments suivants :
a) Les traditions et expressions orales, y compris la langue, qui constituent un vecteur essentiel du patrimoine culturel immatériel.
b) Les arts du spectacle, dans leurs formes traditionnelles et contemporaines.
c) Les pratiques sociales, rituels et événements festifs liés à la culture nationale.
d) Les connaissances et pratiques relatives à la nature et à l’univers, héritées de la tradition ou en développement.
e) Les savoir-faire associés à l’artisanat traditionnel, représentant des expressions culturelles uniques.
f) Les modes de subsistance, pratiques alimentaires traditionnelles, les systèmes d’élevage ;
g) Les “trésors humains vivants”, ou porteurs de savoir-faire immatériels.
h) Les techniques du corps et les arts du paraître, traditionnels ou contemporains.
i) Les manifestations sociales transmises de génération en génération, telles que les fêtes, danses, et coutumes.
j) Les savoirs et savoir-faire ayant une valeur collective et sociétale.
Article 7 : Le patrimoine culturel subaquatique est constitué des vestiges et traces d’existence humaine immergées, présentant un caractère culturel, historique ou archéologique, et immergées depuis au moins 100 ans. Sont notamment concernés:
a) Les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et environnemental subaquatique.
b) Les navires, aéronefs, véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou tout autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et environnemental, y compris les objets préhistoriques subaquatiques.
Article 8 : La liste des éléments précités, qu’ils soient immatériels, biens meubles ou immeubles, pourra être modifiée ou complétée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministère en charge de la culture.
L’utilisation à des fins lucratives de l’image d’un bien culturel appartenant à l’État, sur tout support, est subordonnée à l’accord préalable et écrit du ministre chargé de la culture.
TITRE II :
LES MESURES DE PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 9 : La protection du patrimoine culturel englobe un ensemble de mesures juridiques, scientifiques, techniques, sécuritaires, administratives et financières, visant à identifier, sauvegarder, conserver, mettre en valeur et réhabiliter le patrimoine culturel inscrit. Elle inclut également l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des risques (incendies, urbanisation, catastrophes naturelles, etc.) et de plans d’urgence pour faire face aux situations de crise susceptibles d’affecter le patrimoine culturel, conformément aux engagements internationaux de la République de Djibouti.
Le ministère chargé de la culture est l’autorité publique responsable de la gestion, de la protection, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel national. À ce titre, il exerce ses missions en coopération étroite avec les ministères techniques concernés par chaque domaine avec une mise en œuvre conjointe et en collaboration avec les régions et les communautés locales légalement constituées, et ce, avec l’appui technique de la direction compétente en matière de patrimoine culturel ainsi que de ses services déconcentrés. Il s’appuie égalementsur les organisations culturelles de la société civile pour la mise en œuvre de ses actions.
La protection du patrimoine culturel vise à prévenir et lutter contre toutes les formes d’atteintes, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine, y compris :
– La destruction,
– Les dégradations,
– La transformation non autorisée,
– L’aliénation,
– Les fouilles clandestines ou illicites,
– L’exploitation abusive,
– L’importation et l’exportation illégales,
– La spoliation,
– L’altération matérielle ou substantielle des biens culturels.
Article 10 : La Commission Nationale du Patrimoine Culturel Il est institué, et rattachée auprès du ministère chargé de la culture, une Commission nationale du patrimoine culturel (CNPC), organe consultatif, ayant pour mission de formuler des propositions, des avis et des recommandations sous forme de rapports au ministre chargé de la culture concernant la politique de gestion du patrimoine culturel et naturel à caractère culturel. Cette Commission assure également le suivi de la mise en œuvre de cette politique. Elle est compétente pour émettre des avis, recommandations et rapports sur toutes les questions relatives à la protection, la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel, ainsi que la proposition des priorités en la matière. Elle regroupe des spécialistes scientifiques chercheurs représentants qualifiés des ministères concernés par le patrimoine culturel et naturel.
Les modalités d’organisation, de fonctionnement, de composition, ainsi que le statut juridique et le rattachement institutionnel de la Commission nationale du patrimoine culturel sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère chargé de la culture. Ce décret précise également les règles relatives à la publication de ses avis et travaux.
Article 11 : Les mesures de protection et sauvegarde du patrimoine culturel.
La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel sont assurées par l’État en fonction de leur valeur historique, artistique, scientifique ou ethnologique, ainsi que de leur état de conservation. À cette fin, plusieurs mesures sont mises en œuvre, notamment :
– L’inventaire.
– L’inscription au registre national du patrimoine.
– Le classement comme monuments historiques ou sites protégés.
– La déclaration de sauvegarde, qui permet une protection juridique renforcée.
Article 12 : L’inventaire, l’inscription, le classement, le déclassement.
Section 1 : L’inventaire
L’inventaire est un processus et un outil de gestion et de préservation du patrimoine culturel, il permet de documenter, classer et enregistrer les biens culturels, contribuant à leur valorisation.
L’inventaire est évolutif et fait l’objet de révision régulièrement, il sert de base pour d’éventuelles demandes d’inscription ou de classement.
Les biens culturels matériels et les éléments du patrimoine culturel immatériel recensés dans l’inventaire sont inscrits, mis à jour et publiés dans le “Registre de l’inventaire du patrimoine culturel national”, lequel se compose des sections suivantes :
– L’Inventaire national du patrimoine culturel immobilier ;
– L’Inventaire national du patrimoine culturel mobilier ;
– L’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel ;
– L’inventaire national du patrimoine culturel subaquatique.
Section 2 : L’inscription
Les biens culturels matériels et les éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits au registre de l’inventaire du patrimoine culturel national peuvent faire l’objet d’une inscription sur la liste du patrimoine culturel national et/ou sur la liste représentative de l’humanité de l’Unesco, ou sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, en raison de leur intérêt culturel, artistique, scientifique et historique et constitue une reconnaissance mondiale.
L’inscription d’un bien culturel au registre national du patrimoine culturel est une reconnaissance officielle de sa valeur patrimoniale par l’État. Elle représente la première étape juridique de protection et témoigne de l’intérêt du patrimoine culturel.
Section 3 : Le classement
Le classement d’un bien culturel dans le patrimoine culturel national est un acte administratif formel et motivé, pris par l’État après une évaluation technique et scientifique rigoureuse réalisée par des experts compétents, notamment sur la base des avis de la Commission nationale du patrimoine culturel. Cet acte reconnaît la valeur nationale et/ou exceptionnelle d’un bien culturel, en vue de le préserver et de le protéger. Le classement produit des effets juridiques contraignants, imposant des obligations en matière de conservation, d’usage et de travaux.
Les effets du classement : Le classement entraîne des obligations strictes pour les propriétaires publics ou privés, notamment l’interdiction de toute modification, usage incompatible ou travaux sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Culture. Le classement peut ouvrir droit à indemnisation pour les servitudes entraînant une modification de l’usage ou de l’état du bien.
Le classement suit le bien en cas de mutation de propriété.
L’État peut exercer son droit de préemption ou procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique si la sauvegarde l’exige.
La décision de classement est accompagnée, en annexe, des rapports d’expertise et des avis ayant fondé la décision.
Section 4 : Le déclassement
Le déclassement consiste à retirer à un bien culturel inscrit au patrimoine culturel (matériel) son statut de bien classé et à le retirer de la liste des biens classés.
Les modalités et conditions de mise en œuvre et la procédure de l’inventaire, de l’inscription, du classement, du déclassement ainsi que de leurs effets respectifs sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture, après concertation avec les ministères techniques concernés.
Article 13 : L’Exportation, l’importation, le transfert international, le prêt, le dépôt des biens culturels et la mise à disposition de biens culturels.
Section 1 : Exportation des biens meubles classés et objets d’arts
L’exportation des biens meubles classés, proposés pour classement ou inscrits à l’inventaire, ou tout objet d’arts consiste à le faire sortir vers un autre pays, est soumise à l’autorisation préalable du ministre en charge de la culture.
Elle peut néanmoins être exceptionnellement autorisée par le ministre chargé de la culture pour un prêt destiné à une exposition organisée par un État étranger, sous réserve que cela apporte un avantage culturel pour la République de Djibouti.
L’exportation de tout objet d’art, y compris les objets artisanaux récents, est soumise à une autorisation préalable du ministère en charge de la culture.
Les conditions de modalité d’exportation et de délivrance d’autorisation sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture.
La République de Djibouti se réserve le droit de rapatrier les biens culturels illicitement exportés conformément aux conventions internationales, notamment celles relatives au retour des biens culturels.
Section 2 : De l’Importation des Biens Culturels L’importation des biens culturels consiste à faire entrer des biens culturels étrangers dans notre pays, et ne peut se faire sans autorisation préalable obligatoire du ministre en charge de la culture, afin de prévenir toute importation illicite.
Section 3 : Le Transfert International des Biens Culturels
Le Transfert International des Biens Culturels désigne tout mouvement d’un bien culturel d’un pays vers un autre pays, soit par exportation, importation ou prêt, et est également soumis à l’autorisation préalable du ministre de la culture, dans l’objectif d’éviter tout mouvement ou transfert illicite de biens culturels. Ces transferts doivent normalement faire l’objet d’une assurance, particulièrement pour les expositions.
Les conditions, les modalités et procédure de ce transfert international sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la culture.
Section 4 : Le prêt, le dépôt et la mise à disposition de biens culturels.
Le prêt, le dépôt et la mise à disposition de biens culturels permettent à une institution ou une entité bénéficiaire de disposer d’un bien culturel appartenant à un tiers (État, collectivité, musée, particulier) dans un cadre défini, à des fins de conservation, d’exposition, de recherche ou de valorisation.
Le prêt est limité dans le temps et encadré par un contrat précisant les conditions de transport, de sécurité, d’assurance, de restitution et d’usage. Il est couramment utilisé pour les expositions temporaires ou les collaborations scientifiques.
Le dépôt s’inscrit dans une logique de mise à disposition sur le long terme. Le dépositaire s’engage à conserver le bien selon des normes strictes, tout en le rendant accessible au public, sans en devenir propriétaire.
La mise à disposition est un terme plus large qui englobe à la fois le prêt et le dépôt, mais peut aussi désigner d’autres formes de transfert temporaire.
Article 14 : Les modalités, procédures et conditions de mise en œuvre de l’exportation, l’importation, le transfert international, le prêt, le dépôt des biens culturels et la mise à disposition de biens culturels sont fixées par décret ministériel sur proposition du ministre en charge de la culture.
TITRE III : DE LA SAUVEGARDE ET DE LA PROMOTION DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL
CHAPITRE 1 : DE LA DÉCLARATION DE SAUVEGARDE
Article 15 : L’État et les collectivités territoriales décentralisées sont responsables de la sauvegarde et de la promotion des biens du patrimoine culturel national, en collaboration avec le secteur privé et la société civile.
Article 16 : Les éléments du patrimoine culturel national inscrits ou classés, menacés de disparition, de dégradation ou d’aliénation irréversible en raison de négligence, intempéries, destruction partielle ou totale, ou travaux publics ou privés, peuvent faire l’objet d’une déclaration de sauvegarde, par décret pris en Conseil des Ministres. Cette déclaration impose la conservation, la restauration, la revitalisation et la mise en valeur du bien culturel concerné.
Les effets de la déclaration de sauvegarde sont validés pour une durée de 2 ans à compter de sa publication au Journal Officiel, et peuvent être renouvelés pour une période d’un an.
Les modalités, procédure et condition de mise en œuvre sont fixées par décret ministériel sur proposition de la ministre en charge de la culture.
Article 17 : La sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à l’article 3 de la présente loi, s’organise par la mise en place de musées, lesquels assurent également la conservation et la mise en valeur des biens culturels ainsi que d’autres témoins matériels.
Article 18 : Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des musées sont définies par décret pris en Conseil des Ministres, afin de leur dédier à la protection, à la conservation et la valorisation des patrimoines culturels et naturels.
Article 19 : La promotion des biens du patrimoine culturel consiste à faire connaître, valoriser et préserver les richesses culturelles d’un peuple, qu’elles soient matérielles (monuments, objets, œuvres d’art) ou immatérielles (langues, traditions, savoir-faire, danses, etc.).
Article 20 : La création, la sauvegarde et la valorisation des éléments du patrimoine culturel immatériel :
Le patrimoine culturel immatériel regroupe les traditions, savoir faire, expressions orales ou artistiques transmis de génération en génération. Les connaissances de la nature et de l’univers, leurs créations reflètent l’évolution continue des pratiques culturelles.
La sauvegarde consiste à protéger et transmettre ces éléments vivants, notamment par l’éducation, la documentation et le soutien aux praticiens. Enfin, leur valorisation vise à les faire connaître et reconnaître, afin de renforcer l’identité culturelle et favoriser la diversité, vivante, essentielle au développement humain et au dialogue entre les peuples.
Les modalités et les activités de mise en œuvre sont explicitées par le décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de la culture en collaboration avec les ministères concernés (l’éducation nationale, l’enseignement supérieur).
Article 21 : Le Statut de “Trésor humain vivant”.
Le “Trésor Humain Vivant” est une personne ou un groupe de personnes reconnues par sa communauté en tant que trésor humain vivant en raison de la détention de savoir-faire et de connaissances culturelles du patrimoine culturel immatériel transmis oralement et pratiqué, menacé de disparition.
Ce savoir-faire ou cette pratique doit :
– représenter une valeur patrimoniale sociale et significative ;
– être exposé à des dangers de disparition en raison de plusieurs facteurs comme le vieillissement, la perte de la transmission, etc.
Ainsi le trésor humain vivant joue ainsi le rôle de creuset de mémoire et transmetteur de connaissance immatérielle.
Il se distingue par son engagement à transmettre ses connaissances à la nouvelle génération. Il contribue ainsi à l’enracinement culturel et le rayonnement du patrimoine national.
Les modalités et les conditions de création et de mise en œuvre du trésor humain vivant sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge de la culture.
TITRE IV : LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLITS ARMÉS
Article 22 : L’État djiboutien s’engage à protéger les biens culturels (monuments historiques, sites culturels, œuvres d’art, archives, musées) situés sur le territoire national, en conformité avec les engagements internationaux comme la convention relative à la protection des biens culturels en cas de conflits armés.
Article 23 : Il est interdit à quiconque de porter atteinte aux biens culturels, de les dégrader, les voler, les détourner ou utiliser à des fins militaires les biens culturels protégés en temps de conflit armé.
Article 24 : Des formations spécifiques sont mises en place au profit des forces de sécurité nationales pour les sensibiliser au respect de la protection des biens culturels.
Article 25 : Le ministère de la culture favorise la coopération nationale et internationale pour la protection et la restauration du patrimoine culturel.
Les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces mesures sont fixées par décret sur proposition du ministère de la culture.
TITRE V : DES RECHERCHES, DES FOUILLES ET DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
Article 26 : L’archéologie préventive consiste à détecter, étudier et si nécessaire préserver les vestiges archéologiques menacés par des travaux d’aménagement comme la construction des routes.
Tous les travaux d’aménagement, d’extraction, d’exploitation ou de construction dans le cadre de grands chantiers ou de projets structurants doivent préalablement faire l’objet de diagnostics, de prospections et de sondages archéologiques afin d’évaluer la présence éventuelle de vestiges archéologiques.
Elle est faite sur décision des ministres de la recherche scientifique et de la culture sur proposition du comité d’expert d’une institution chargée de l’archéologie en fonction des spécificités des travaux à projeter ainsi que de la valeur patrimoniale des sites concernés.
Article 27 : Nul ne peut effectuer des sondages ou des fouilles, que ce soit terrestres, dans le but de mettre à jour les biens culturels intéressant la préhistoire, l’archéologie ou d’autres branches historiques naturelles, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation des ministres en charge de la culture et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les biens culturels meubles et immeubles issus de fouilles archéologiques sont placés sous la garde de l’État qui assure la conservation. L’autorisation est accordée après étude d’impact sur le patrimoine et évaluation de la pertinence scientifique de la recherche.
Les modalités sont fixées par décret pris sur proposition des ministres en charge de la recherche et de la culture.
Article 28 : Le ministère chargé de la culture est responsable de la gestion et de la conservation des biens culturels résultant de fouilles archéologiques et des sites concernés, de même que l’orientation en matière de conservation à travers l’établissement d’un cahier des charges et en collaboration avec le ministère de la recherche scientifique.
Les recherches scientifiques et les études en domaine de l’archéologie sont confiées à des centres de recherche nationaux.
À cette fin des coopérations techniques et professionnelles sont instituées entre les ministères concernés par ce domaine.
TITRE VI :DE LA PROTECTION DES DONNÉES INFORMATIQUES LIÉES AU PATRIMOINE CULTUREL
Article 29 : Il est institué une plateforme numérique nationale, placée sous l’autorité du ministère en charge de la Culture, ayant pour mission la gestion, l’inventaire, la documentation et la diffusion du patrimoine culturel, en partenariat avec le ministère en charge du numérique. Les données relatives au patrimoine culturel, notamment celles liées au patrimoine immatériel et aux collections privées, font l’objet de mesures de protection conformément à la législation en vigueur. Cette plateforme intègre également des dispositions relatives à la protection des données culturelles numériques et à l’encadrement des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle générative appliquée au patrimoine.
Article 30 : Cette plateforme a pour objet de protéger, conserver, valoriser et réguler la circulation des biens culturels dans l’environnement numérique, incluant les reproductions, archives, bases de données, œuvres dématérialisées et contenus culturels diffusés via internet ou tout support électronique.
Les modalités de création, d’accès, d’alimentation, de mise à jour et de protection des données, de même que le cadre technique et financier, sont déterminées par voie réglementaire sur proposition des ministères de la culture et du numérique.
TITRE VII : DES INSTITUTIONS DE CONSERVATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL
CHAPITRE I : DES MUSÉES ET DES INSTITUTIONS ASSIMILÉES
Article 31 : Les musées publics et privés ont pour missions permanentes de :- conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;- rendre leurs collections accessibles au public le plus large possible ;- contribuer au développement des connaissances et de la recherche, ainsi qu’à leur diffusion ;- assurer la protection, la documentation, la conservation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, tant dans ses aspects matériels qu’immatériels.
Article 32 : Les musées reconnus comme tels doivent préalablement établir un projet scientifique et culturel détaillant la manière dont ils remplissent leurs missions.
Article 33 : Les institutions culturelles assimilées aux musées sont des structures qui ne sont pas juridiquement reconnues comme musées, mais qui remplissent des fonctions équivalentes à celles d’un musée : conservation, exposition, médiation, recherche sur des collections patrimoniales.
CHAPITRE 2 : DES PÔLES PATRIMONIAUX
Article 34 : Des pôles patrimoniaux peuvent être créés dans les communes et les régions appropriées, dans le but de sécuriser et de valoriser un espace naturel ou un ensemble d’immeubles dont la préservation revêt une importance capitale en tant que témoignage archéologique, historique ou architectural, ou comme expression d’un savoir-faire traditionnel illustrant le génie d’une civilisation ou d’une communauté.
CHAPITRE 3 : DES ARCHIVES NATIONALES, PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 35 : Les archives nationales font partie du patrimoine culturel de l’État. Elles en sont la propriété exclusive et sont inaliénables. Les conditions de gestion des archives nationales sont déjà définies par la Loi n°132/AN/11 du 19 novembre 2011 portant sur les archives.
Article 36 : Les archives nationales sont gérées par l’Agence nationale pour la promotion de la culture. Le décret n°2024 248/PR/MJC porte réglementation des archives publiques et privées en République de Djibouti.
CHAPITRE 4 : DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES NATIONALES
Article 37 : Les collections des bibliothèques et médiathèques nationales font partie du patrimoine culturel de l’État. Elles en sont la propriété exclusive.
Article 38 : La bibliothèque nationale a pour mission la conservation de l’intégralité du patrimoine national imprimé, graphique et sonore produit sur le territoire national et lui ayant été confié, ainsi que de toutes les publications produites à l’étranger par des ressortissants Djiboutiens ou relatives à la République de Djibouti. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la bibliothèque nationale sont définis par les statuts de l’Agence nationale pour la promotion de la culture.
TITRE VIII : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 39 : Toute violation des dispositions relatives à la protection, la conservation ou la valorisation du patrimoine culturel est passible de sanctions administratives et pénales définies par la loi comme suit : Sont punies des peines suivantes, sans préjudice de tous dommages et intérêts, les infractions ci-après :
1. La réalisation de recherches archéologiques sans l’autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
2. La non-déclaration et la non-remise à l’État des objets découverts lors de recherches archéologiques autorisées.
Les infractions susmentionnées sont passibles d’une amende de 500.000 DJF et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans. En cas de récidive, la peine est doublée.
Article 40 : Sont punies des peines suivantes, sans préjudice de tous dommages et intérêts, les infractions ci-après :
1. La vente ou le recel d’objets provenant de fouilles ou de sondages réalisés dans le cadre de recherches archéologiques autorisées.
2. La vente ou le recel d’objets issus de recherches sous marines.
3. La vente ou le recel de biens culturels classés ou inscrits sur la liste de l’inventaire national.
Ces infractions sont passibles d’une amende comprise entre 500.000 DJF et 1.000.000 DJF et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans.
Article 41 : Quiconque détériore, détruit ou mutile volontairement un bien culturel matériel proposé pour classement, classé ou inscrit sur la liste de l’inventaire, ou un objet découvert lors de recherches archéologiques autorisées, est passible des peines suivantes :
– Emprisonnement de 2 à 5 ans.
– Amende de 600.000 DJF à 800.000 DJF.
Les sanctions prévues s’appliquent également à ceux qui détériorent, détruisent ou mutilent des biens culturels dans le cadre d’activités non autorisées. Ces peines s’appliquent sans préjudice des dommages et intérêts.
Article 42 : Quiconque entreprend des travaux de restauration, de réhabilitation, de réparation, d’adjonction, de mise en valeur, de reconstruction ou de démolition sur des biens culturels immobiliers proposés pour classement ou classés, sans autorisation préalable, est passible des peines suivantes :
– Amende de 500.000 DJF à 1 000 000 DJF.
– Sans préjudice des dommages et intérêts.
Article 43 : Tout gardien ou dépositaire d’un bien culturel mobilier classé ou inscrit sur la liste nationale qui omet de déclarer la disparition de ce bien dans un délai de 24 heures est passible des peines suivantes :
– Emprisonnement de 6 mois à 2 ans.- Amende de 300.000 DJF à 400.000 DJF.
En cas de récidive, la peine est doublée.
Article 44 : La personne qui exporte illicitement un bien culturel mobilier, qu’il soit classé ou non, inscrit ou non sur la liste de l’inventaire, est passible des peines suivantes :
– Amende de 800.000 DJF à 1.200.000 DJF.
– Emprisonnement de 3 à 5 ans.
En cas de récidive, la peine est doublée.
La même peine ne s’applique à toute personne qui importe illicitement un bien culturel mobilier dont la valeur historique, artistique ou archéologique est reconnue par le pays d’origine.
Article 45 : Quiconque publie sur le territoire national ou à l’étranger des travaux scientifiques portant sur des documents inédits conservés à Djibouti, relatifs au patrimoine culturel, sans l’autorisation préalable du ministère chargé de la culture, est passible des peines suivantes :
– Amende de 100.000 DJF à 200.000 DJF.
Article 46 : Dégradation par négligence
Toute personne qui, par négligence ou imprudence, endommage un bien culturel classé ou en instance de classement, est passible de :
– Amende de 300.000 à 600.000 DJF ;
– Et, le cas échéant, suspension d’activité professionnelle si l’auteur agit dans un cadre professionnel.
Article 47 : Entrave à l’action des autorités compétentes Quiconque entrave une mission d’inspection, de conservation ou de contrôle menée par les agents habilités du ministère chargé de la Culture encourt :
– Amende de 200.000 à 500.000 DJF ;
– Saisie administrative du matériel ou des objets concernés.
Article 48 : Faux en matière de provenance ou d’authenticité Le fait de falsifier la provenance, la datation ou l’authenticité d’un bien culturel dans le but de tromper l’administration ou de faciliter une transaction est puni de:
– Amende de 1.000.000 à 2.000.000 DJF ;
– Emprisonnement de 3 à 6 ans ;
– Confiscation du bien ou de sa valeur équivalente.
Article 49 : Manquement du propriétaire d’un bien classé Tout propriétaire de bien classé qui refuse l’accès aux agents habilités, ou qui ne respecte pas les obligations de conservation,
est passible de :
– Amende de 500.000 à 1.000.000 DJF ;
– Et, le cas échéant, suspension de l’exploitation commerciale ou touristique du bien pour une durée de 1 à 3 ans.
Article 50 : Usage commercial non autorisé de l’image d’un bien culturel
L’usage à des fins publicitaires ou commerciales de l’image d’un bien culturel classé, sans autorisation du ministère compétent, est puni de :
– Amende de 200.000 à 800.000 DJF ;
– Saisie des supports ou produits illicites ;
– Fermeture temporaire de l’établissement contrevenant.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 51 : Financement du patrimoine culturel
Le financement des activités de protection, valorisation et restauration du patrimoine culturel est principalement assuré par l’État. Ce financement peut être complété par des partenaires techniques et financiers, des dons et legs, ainsi que par la participation du secteur privé et du mécénat culturel.
Les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Article 52 : Assurance des biens culturels
L’État prend en charge l’assurance des biens culturels du patrimoine national, notamment lors de leur transport, exposition, entreposage ou lorsqu’ils sont hébergés dans des bâtiments publics. Les modalités de souscription et de gestion des assurances, y compris les mécanismes d’auto-assurance de l’État, sont précisées par voie réglementaire.
Article 53 : Mécénat culturel et contribution du secteur privé.
Le mécénat culturel constitue un moyen légitime et encouragé de soutien au patrimoine. Les contributions peuvent être financières, matérielles ou en compétences. Les projets soutenus doivent être agréés par la commission nationale du patrimoine culturel et le ministère compétent. Des avantages fiscaux et des formes de reconnaissance publique sont accordés aux mécènes.
Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Article 54 : Décrets d’application
Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par des décrets pris en Conseil des Ministres dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
Article 55 : La liste des biens culturels classés sera publiée tous les deux ans au Journal officiel de la République de Djibouti.
Article 56 : Tout texte antérieur contraire à la présente loi est abrogé.
Article 57 : La présente Loi sera promulguée dès sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 29 Décembre 2025
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله