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Loi n° 21/AN/83/1ère L portant organisation de l’Administration Centrale du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.
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رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
VU Les Lois Constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU La Loi Organique n° 1 du 10 Février 1981 ;
VU Le Décret n° 82-041/PRE portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Loi n° 52-1322 du 5 Décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre Mer telle que modifiée par les lois n° 64-87 du 8 Juillet 1964 et n° 72-438 du 30 Mai 1972 ;
VU Le Décret n° 52-1399 du 27 Décembre 1952 portant création du Centre de Formation Professionnelle Rapide ;
VU L’Arrêté n° 169-1883/SG/CG du 31 Décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations Sociales ;
VU L’Arrêté n° 72-60/SG/CG du 12 Janvier 1972 pris pour l’application de La Délibération n° 220/7è L du 10 Décembre 1971 et organisant la médecine sociale dans le territoire français des Afars et des Issas ;
VU L’Arrêté n° 74-583/SG/CG du 2 Avril 1974 rendant exécutoire la délibération n°27/8ème L du 23 Mars 1974 de la Commission Permanente de la Chambre des Députés du Territoire des Afars et des Issas portant création et organisation du Service de la Main-d’Oeuvre.
Article 1 : Les attributions qui sont dévolues au Ministre du Travail sont exercées sous sa responsabilité par :
– l’Administration Centrale du Ministère ;
– les Établissements Publics rattachés au Ministère.
Article 2 : Le Ministre détermine les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour l’accomplissement des tâches relevant de sa compétence. Il fixe les conditions suivant lesquelles s’exerce la coordination nécessaire à leur réalisation.
Article 3 : Le Ministre est assisté dans sa tâche par un Secrétaire Général et par un ou des Conseillers Techniques. Il dispose d’un secrétariat particulier.
Article 4 : Le Service Central comprend deux directions :
– la Direction du Travail ;
– la Direction de l’Emploi et de la Formation professionnelle.
Article 5 : Les directeurs et les chefs de service sont responsables de la mise en oeuvre des moyens et de l’application des directives du Ministre.
SECTION I
LE SECRÉTAIRE GENERAL
Article 6 : Le Secrétaire Général est chargé sous l’autorité du Ministre :
– de la coordination de l’activité des directions, services et Établissements publics ;
– du contrôle de la bonne marche des directions, Services et Établissements Publics et de l’exécution des directives du Ministre ;
– de l’étude de toutes les questions qui pourraient lui être soumises par le Ministre ;
– des distinctions honorifiques et de la notation du personnel.
Article 7 : Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Travail.
SECTION II
LA DIRECTION DU TRAVAIL
Article 8 : La Direction du Travail est chargée de diriger, animer et coordonner l’activité des services. Le Directeur propose au Ministre les orientations générales et veille à l’application des décisions qui lui sont communiquées.
Article 9 : Le Directeur du Travail est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Travail.
Article 10 : La Direction du Travail comprend deux services :
– le Service de l’Inspection du Travail ;
– le Service des Affaires Administratives et Juridiques.
Article 11 : Le Service de l’Inspection du Travail a pour mission :
1) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents ;
2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ;
3) de procéder aux études et enquêtes qui lui sont prescrites ;
4) de connaître en conciliation les différends individuels et collectifs ;
5) de contrôler l’application des dispositions édictées en matière de prévoyance sociale ;
6) de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes ;
7) de viser les contrats de travail.
Article 12 : Les tâches dévolues à l’inspection du travail sont assurées par des inspecteurs du travail. Le statut particulier des inspecteurs du travail est fixé par décret, pris en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Travail.
Article 13 : Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce serment est prêté par écrit devant la Cour d’Appel et copie en est versée au dossier administratif de l’agent. Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions du Code Pénal applicables en la matière.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail doivent tenir pour confidentielles toutes plaintes leur signalant une infraction aux dispositions légales et réglementaires.
Article 14 : Les inspecteurs du travail ne pourront pas avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 15 : Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 16 : Sous peine de nullité, le procès-verbal doit être adressé dans les huit jours de sa clôture au Procureur de la République.
Un exemplaire sera envoyé à la partie intéressée ou à son représentant, un exemplaire sera adressé au Secrétaire Général et un quatrième sera classé aux archives de l’Inspection du Travail.
L’Inspection du Travail est tenue informée de la suite judiciaire réservée aux procès-verbaux.
Article 17 : Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de :
a) pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter. Ils devront prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant : celui-ci pourra les accompagner au cours de leur visite ;
b) pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail de nuit collectif ;
c) requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail et des lois sociales ;
d) de faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes officiels assermentés et des délégués du personnel de l’entreprise visitée, ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe ci-dessus ;
e) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
1° – interroger, avec ou sans témoin, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ;
2° – requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite ;
3° – prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.
Article 18 : Les inspecteurs du travail sont assistés par des contrôleurs du travail.
Le statut particulier des contrôleurs du travail est fixé par décret, pris en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Travail.
Article 19 : Les contrôleurs prêtent dans les mêmes formes le serment visé à l’article 13.
Article 20 : Les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail dans le fonctionnement des services.
Ils sont habilités à constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels l’inspecteur pourra décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues à l’article 15.
Toutefois, les inspecteurs du travail peuvent, à titre exceptionnel, et sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs aux contrôleurs du travail pour une mission déterminée de contrôle et de vérification.
Article 21 : Des médecins inspecteurs du travail peuvent être nommés dans les services de l’inspection du travail. Leurs attributions et les conditions de nomination et de rémunération sont déterminées par décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé du travail, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 22 : Dans les mines, minières et carrières, ainsi que les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l’application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet, et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du travail. Ils portent à la connaissance de l’inspection du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées. Les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique.
Article 23 : Dans les parties d’établissement ou établissements militaires employant de la Main-d’œuvre civile dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service, le contrôle des dispositions applicables en matière de travail est assuré par un inspecteur de travail nommément désigné à cet effet par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Défense Nationale et du Ministre chargé du Travail.
Article 24 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail seront porteurs d’une carte professionnelle de service établissant leur identité et justifiant leur fonction. Cette carte sera délivrée par le Ministre chargé du Travail.
Article 25 : Les dispositions des articles 13, 15, 16 et 17 ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les Officiers de Police Judiciaire.
Article 26 : L’Inspection du Travail comporte un service central et des services extérieurs.
Article 27 : Le service central comprend trois sections :
– la Section Programme Rapports ;
– la Section Sécurité Technique ;
– la Section Hygiène.
Article 28 : Les services extérieurs sont constitués des bureaux de l’Inspection du Travail qui pourront être ouverts dans les arrondissements de la ville de Djibouti et dans les districts de l’Intérieur. Le ressort territorial et le siège de ces bureaux sont fixés par arrêté.
Article 29 : Le Service des Affaires Administratives et Juridiques est compétent pour toutes les questions relatives au personnel, au budget et au matériel, aux études et à la documentation, à la rédaction des textes législatifs et réglementaires, aux relations nationales et internationales et aux statistiques.
Article 30 : Le Service des Affaires Administratives et Juridiques comprend quatre sections :
– la Section Services Généraux ;
– la Section Juridique, Études, Documentation ;
– la Section Relations ;
– la Section Statistiques.
SECTION III
LA DIRECTION DE L’EMPLOI ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 31 : La Direction de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargée de diriger, animer et coordonner l’activité du Service National de l’Emploi et du Centre de Formation professionnelle des Adultes.
Le Directeur agit en liaison avec les services ou organismes publics intéressés à quelque titre que ce soit aux questions de la Main-d’œuvre et notamment avec ceux chargés de l’orientation, de la sélection et de la formation professionnelle. Le Directeur propose au Ministre les orientations générales et veille à l’application des décisions qui lui sont communiquées.
Article 32 : Le Directeur de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Travail.
Article 33 : La Direction de l’Emploi et de la Formation Professionnelle comprend :
– le Service National de l’Emploi ;
– le Centre de Formation Professionnelle des Adultes.
Article 34 : Le Service National de l’Emploi a pour mission essentielle de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi.
Il est chargé notamment :
a) de rechercher, analyser et fournir toutes informations sur la situation du marché de l’emploi et son évolution probable à la fois dans l’ensemble du pays et dans les différentes branches d’activité économiques, professions ou régions ;
b) d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à engager des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises ;
c) de prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique de la main-d’œuvre et promouvoir l’emploi ;
d) de contrôler la main-d’œuvre étrangère ;
e) et en général de toutes les questions relatives à l’utilisation et à la répartition de la main-d’œuvre et à la promotion de l’emploi.
Article 35 : Les opérations du Service National de l’Emploi sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie de ce service, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit.
Article 36 : L’embauchage des travailleurs, tels que définis par l’article 1er du Code du Travail, est soumis aux dispositions suivantes : tout employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues par l’article 38, ci-dessous, de présenter au Service National de l’Emploi, l’offre d’emploi, correspondant à ses besoins. Cette offre d’emploi est prise en compte par le Service National de l’Emploi, qui adresse à l’employeur les candidats dont les qualifications correspondent à l’offre reçue.
L’employeur n’est autorisé à procéder à l’embauchage direct, que si le service ne peut présenter de candidats, ou si aucun des candidats présentés ne convient à l’emploi offert.
Article 37 : Par dérogation aux dispositions de l’article 36 ci-dessus :
– l’embauchage direct des manœuvres non spécialisés, demeure autorisé pour des travaux temporaires n’excédant pas une journée ;
– l’embauchage des dockers demeure soumis aux dispositions régissant le Bureau de la Main-d’œuvre Dockers ;
Lorsque des organismes et entreprises assurent eux-mêmes dans des centres spécialisés, la formation technique complète de certains travailleurs, l’embauchage de ces derniers, à l’issue de leur formation, n’est pas soumis aux obligations qui précédent. Le caractère obligatoire des dispositions de la présente loi n’est pas applicable à titre temporaire à l’embauchage des gens de maison pour lesquels le service National de l’Emploi reste néanmoins compétent.
Article 38 : Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 36, ci-dessus, ainsi qu’à celles de l’article 172 du Code du Travail seront punis d’une amende de 6.000 à 36.000 francs Djibouti et en cas de récidive d’une amende de 36.000 à 300.000 francs Djibouti. Lorsqu’une amende est prononcée en vertu de la présente loi, elle est encourue autant de fois qu’il y a d’infractions, sans cependant que le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus. Cette règle s’applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.
Article 39 : Le Service national de l’Emploi comprend un service central et des services extérieurs.
Article 40 : Le Service National de l’Emploi comprend trois sections :
– la Section Placement ;
– la Section Enquêtes et Statistiques ;
– la Section Information Professionnelle et Promotion de l’Emploi.
Article 41 : Les services extérieurs sont constitués de Bureaux du Service National de l’Emploi qui pourront être ouverts dans les arrondissements de la ville de Djibouti et dans les districts de l’Intérieur. Le ressort territorial et le siège de ces bureaux seront fixés par arrêté.
Article 42 : Le Centre de Formation Professionnelle des Adultes a pour but de dispenser la formation nécessaire, soit à l’exercice d’un métier, soit à l’adaptation à un nouveau métier soit à l’acquisition d’une qualification professionnelle d’un niveau supérieur.
Article 43 : Le Centre est placé sous la direction d’un Chef de Centre ayant le grade de Chef de Service. Il est assisté d’un adjoint administratif et d’un adjoint technique qui sont nommés par décision présidentielle.
Article 44 : Les modalités de fonctionnement, le nombre et la nature des sections de formation ainsi que la localisation de ces sections seront déterminés par un arrêté du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Travail.
DISPOSITIONS FINALES
Article 45 : – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment, les articles 145 à 160, 173 à 178 de la loi n° 52-1322 du 15 Décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.
L’Arrêté n° 74-583/SG/CG du 2 Avril 1974 rendant obligatoire la Délibération n° 27/8ème L du 23 Mars 1974 de la Commission Permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant création et organisation du Service de la Main-d’oeuvre.
Article 46 : – La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.