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Loi n° 213/AN/17/7ème L portant sur la Sûreté de l’Exploitation des Chemins de Fer.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°144/AN/16/7ème L modifiant partiellement la loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du ministère de l’équipement et des transports ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Public ;
VU La Loi n°96/AN/10/6ème L portant création de l’entreprise dénommée Société Djiboutienne de Chemin de Fer ;
VU La Loi n°211/AN/17/7ème L portant transformation de la Société Djiboutienne de chemin de fer en Société anonyme du 24 décembre 2017 ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code de Procédure Pénale ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°20/PAN du 14/01/2018 portant convocation de la 6ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2017/2018 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Novembre 2017.
TITRE I :
DU DOMAINE PUBLIC DES CHEMINS DE FER
Article 1 : Le domaine public ferroviaire comprend :
a) Les voies ferrées construites ou concédées par l’Etat ;
b) Les terrains des emprises ;
c) Les voies ferrées, voies de garages ou d’embranchement, appareils de signalisation ou de manœuvre, lignes de télécommunication, lignes électriques, quais, trottoirs sis dans les emprises ;
d) Les ouvrages d’art exécutés pour l’établissement des voies ou leur conservation ;
e) Les bâtiments des gares, ateliers, magasins, logements, toutes constructions édifiées dans les emprises ;
f) Les terrains dûment affectés au fonctionnement du Chemin de fer.
Article 2 : Les emprises des chemins de fer incorporées au domaine-public ferroviaire sont déterminées comme suit :
a) Voie courante
L’emprise des voies ferrées est limitée par deux lignes parallèles à la voie et tracées à 25 mètres de distance de part et d’autre de l’axe de cette voie.
Lorsqu’une limite d’emprise ainsi définie se trouve à moins de 15 mètres de distance à l’extérieur du talus de remblai ou de crête du talus de tranchée, cette limite sera modifiée du côté opposé à la voie, de façon à ménager en chaque point une distance d’au moins 15 mètres entre cette limite et le pied du talus, ou la crête de la tranchée voisine.
Aux abords des ouvrages d’art, les limites d’emprise entre culées sont tracées parallèlement à l’axe de l’ouvrage et à 50 mètres de distance de part et d’autre de celui-ci.
b) Gares, haltes et terrasses des zones urbaines
Les emprises des gares, haltes et terrasses des zones urbaines sont définies par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des domaines.
Article 3 : Sont applicables aux chemins de fer, les lois et règlements ayant pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, remblais et ouvrages d’art dépendant des routes.
Il est interdit sur toute cette étendue le pacage et la circulation des animaux, les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Article 4 : Sont applicables aux propriétés riveraines du chemin de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements concernant:
– L’alignement,
– L’écoulement des eaux,
– L’occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
– La distance à observer pour les constructions et les plantations,
– L’élagage des arbres,
– Le mode d’exploitation des mines, minières, carrières sablières.
Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
Article 5 : Dans les localités où le chemin de fer traverse, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable de la préfecture de la localité, des excavations dans une zone de largeur égale de 25 m de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Cette autorisation ne pourra être accordée sans que le concessionnaire ou de l’exploitant du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
Article 6 : Il est défendu d’établir, à une distance de moins de 25 m du chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Article 7 : Dans une distance de moins de cinq mètres du chemin de fer dans les zones urbaines et de dix mètres dans les zones rurales, aucun dépôt temporaire de matériaux, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable de la Société anonyme Djiboutienne des chemins de fer (SDCF).
Article 8 : Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d’autorisations accordées après enquête établie par les agents de la sécurité ferroviaire.
Le statut et les modalités de fonctionnement de ces agents de la sécurité ferroviaire sont définis par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des Transports.
Article 9 : Si, hors des cas d’urgence, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l’exige, l’administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l’avenir, lors de l’établissement d’une ligne du chemin de fer.
Article 10 : Les contraventions aux dispositions de la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Public.
Elles seront punies d’une amende sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au code pénal. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par une décision de la préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte.
TITRE II :
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 11 : À l’instar de dispositions du droit commun, cette présente loi institue des dispositions spéciales relatives aux infractions commises en matière de sécurité ferroviaire.
Dans ce sens :
a) Quiconque détruit volontairement, même partiellement ou gêne même momentanément la circulation sur la voie ferrée, place sur la voie un objet susceptible de faire obstacle à la circulation ou emploie un moyen quelconque pour entraver la marche de tout véhicule ferroviaire ou le faire sortir des rails. Est puni des peines d’une amende entre 200.000 à 500.000 FDJ.
b) Quiconque perturbe volontairement, ou détruit les moyens de télécommunication et signalisations nécessaires à l’exploitation du chemin de fer. Est puni de 2 à 6 ans de prison ferme et d’une amende de 500.000 FDJ.
c) Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle.
S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et, dans le second, d’une peine de la réclusion criminelle.
Article 12 : Si les faits prévus à l’article 11 ont été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, ils sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de la réunion, qui sont punis comme coupables de ces crimes et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les ont personnellement commis, même si la réunion séditieuse n’a pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie ferrée.
TITRE III :
CONSTATATION DES INFRACTIONS ET CITATION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE
Article 13 : Les infractions prévues au titre II de la présente loi peuvent être constatées par procès-verbaux établis concurremment par les Officiers de Police Judiciaire et par les agents de la sécurité ferroviaires de la Société anonyme des chemins de fer.
Les agents de la sécurité ferroviaire exploitant la voie ferrée peuvent établir un acte juridique pour tout fait survenu sur toute la ligne du chemin de fer à laquelle ils sont attachés.
Article 14 : Pour tout crime, délit et contravention commis dans le domaine des chemins de fer, la Société anonyme des chemins de fer peut, à peine de nullité de la décision, citée devant la juridiction pour faire valoir, s’il y a lieu, ses droits soit comme partie civile soit comme civilement responsable.
TITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge des Transports détermine les conditions d’application de la présente loi.
Article 16 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 17 : La présente loi est publiée dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH