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Loi n° 240/AN/82 Modifiant certains articles du décret du 2 février 1935 et de L’ordonnance du 2 novembre 1945, relatifs aux conditions d’admission et de séjour des étrangers en République de Djibouti et à leur accès aux activités qui leur sont ouvertes, spécialement ceux en matière de pénalités prévues par ces textes.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis ;

VU l’ordonnance du 2 novembre 1945 n°45-2689 réglementant l’accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du Ministère des colonies et les conditions d’admission et de résidence dans lesdits territoires.

Article préliminaire : L’entête du décret du 2 février 1935 susvisé est ainsi modifié « Conditions d’admission des étrangers en République de Djibouti ».

 

Article 1er : L’article 1er Titre 1er du Décret du 2 février 1935 susvisé « Conditions d’admission dans la colonie de la Côte Française des Somalis, des Français, des sujets et des protégés français », est abrogé.

 

Article 2 : De façon générale, les expressions : « Côte Française des Somalis » ou « colonie », dans le texte du décret du 2 février 1935 susvisé, sont à remplacer par celle de « République de Djibouti », celle de « gouverneur » par celle de « Président de la République », et celles de « commandant de cercle » ou « administrateur » par celle de « commissaire de la République ».

 

Article 3 :  – A l’article 2 et à l’article 5, à l’article 11- 4e et à l’article 12-9e ligne, au lieu des expressions : « Les Français », « les sujets et les protégés français, autres que ceux visés à l’article 1er » et « les immigrants français », lire ; « Les étrangers… », ou « Tout étranger… » ou « les immigrants ».

 

                – A l’article 8 alinéas 1 et 11 – 1° et 3° paragraphe,  au lieu de  » … l’autorité diplomatique ou consulaire française … », lire : « … l’autorité diplomatique ou consulaire djiboutienne… » .

 

                – A l’article 26 alinéas 1 et 2, au lieu de « … qualification de Français…,  qualification de société française… » lire : « ….qualification de Djiboutien…, qualification de société djiboutienne… ».

 

Article 4 : Les articles 31, 32, 33 et 34 au titre IV « Pénalités » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

                – « Article 31 : Tout étranger qui a établi d’une manière fausse, incomplète ou inexacte la déclaration prévue à l’article 8, afin de se soustraire aux obligations prévues à l’article 11 est puni d’une amende de 100 000 FD à 1 000 000 FD et d’un emprisonnement de six mois à deux ans au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

 

                – « Article 32 : Seront punis d’une amende de 100 000 FD à 1 000 000 FD et d’un emprisonnement de six mois à deux ans d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines seulement.

1°- Tout individu à qui l’autorisation de pénétrer en République de Djibouti a été refusée et qui, par fraude ou de toute autre manière, a pénétré sur le territoire de la République sans s’être conformé aux prescriptions du présent décret ;

2°- Ceux qui lui sont procuré aide et assistance pour s’introduire en République de Djibouti ou qui ont sciemment facilité son introduction ;

3°- Les voyageurs qui ne se sont pas soumis aux prescriptions sanitaires édictées par les règlements en vigueur.

Les compagnies de navigation sont tenues de rapatrier, à l’expiration de leurs peines, les passagers qu’elles ont amenés et qui ont été condamnés pour embarquement irrégulier, en vertu des dispositions du présent article. »

 

                – « Article 33 : Seront punis de la même peine :

1°- L’étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 17 (§ 1er), 19 (§ 2), 21, 24, 25 (§ 1) du présent décret et aux interdictions prononcées en vertu de l’article 20 ;

2°- Les dirigeants responsables, aux terres de la loi des sociétés qui auront indûment pris la qualification de djiboutienne ou toute autre signification similaire ou équivalente, contrairement aux dispositions de l’article 26 du présent décret. »

 

                – Article 34-1 : Seront punis des peines de la troisième catégorie :

1°- L’étranger qu’aura omis de faire viser sa carte dans les délais et les conditions prévus à l’article 18 du présent décret.

2°- Toute personne qui emploie un étranger non muni de la carte d’identité.

 

                – Art 34-2 : Seront punis des peines de la deuxième catégorie :

1°- ceux qui, par leur seule négligence, ont facilité l’introduction par fraude ou de toute autre manière, de tout individu à qui l’autorisation de pénétrer en République de Djibouti a été refusée ;

2°- : L’étranger qui a omis de faire au Commissariat de police de Djibouti la déclaration prévue à l’article 15 du présent décret ;

3°- : L’étranger hébergé par un logeur de profession qui aura omis de faire, conformément à l’article 16, la déclaration de son identité et de sa nationalité sur le registre du logeur prévu par la réglementation en vigueur ;

4°- : Toute personne hébergeant un étranger qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 15 du présent décret.

 

Article 5 : Les articles suivants de l’ordonnance n°45-2689 du 2 novembre 1945 susvisé  sont ainsi modifiés :

 

Article 1er ( §1) : Au lieu de « dans certains territoires relevant du Ministère des colonies… » lire : « La République de Djibouti… ».

(§ 2) ce paragraphe est abrogé.

 

Article 2 : 1°- infine : Au lieu de : « de territoires intéressés » lire « … de la République de Djibouti ».

 

                2°- :  Lire cet alinéa : « D’interdire l’établissement en République de Djibouti des étrangers qui : »

 

                – Article 4 : 1° : Lire « Le fait d’avoir pénétré sur le territoire de la République de Djibouti sans l’autorisation d’admission prescrite… » ;

le reste sans changement.

 

                – Article 6 : Au lieu de « … Territoire d’un des pays visés à l’article 1er … » lire : « … Territoire de la République de Djibouti … ».

 

Article 7 : abrogé.

 

Article 6 : Les peines prévues à l’article 5 de l’ordonnance susvisée sont portées à « six mois à deux ans d’emprisonnement et 100 000 FD à 1 000 000 FD d’amende, ou l’une de ces deux peines seulement ».

 

Article 7 : La présente loi sera exécutée comme loi de I’État. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence et insérée au Journal Officiel, les Ministres de la Justice, des Affaires Étrangères et de la Coopération, de l’Intérieur, du Commerce des Transports et du Tourisme, de la Santé, du Travail étant chargés, chacun en ce qui le concerne de son application, dès sa promulgation.

Par le président de la République,
chef de Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.