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Loi n° 243/AN/82 réglementant la coupe de bois en République de Djibouti.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la délibération n°243/7ème L du 4 avril 1972 fixant l’organisation et les attributions du service de l’Agriculture et des Forêts ;

VU la délibération n’°244/7ème L du 4 avril 1972 créant le service de l’Élevage et des Pêches ;

VU l’arrêté du 3 janvier 1919 règlementant la coupe de bois ;

VU la délibération n°8/8ème L portant interdiction d’abattage, de mutilation et de saigner des palmiers ;

VU l’arrêté n°1013 du 4 octobre 1939 portant interdiction d’abattage des palmiers du genre Médémia.

Article 1er : Il est interdit d’abattre tous les arbres, y compris le palétuvier, dans toute l’étendue de la République de Djibouti sans une autorisation préalable, écrite, délivrée conjointement par le service de l’Agriculture et des Forêts et le Service de I’Élevage et des Pêches.

Sont également interdits l’ablation, la saignée et l’arrachage des jeunes palmiers ou rejets quand ces derniers ne sont pas destinés à être plantés.

L’autorisation nécessaire pour l’abattage des arbres devra être présentée à toute réquisition et accompagner les bois dès l’abattage et en cours de transport.

 

Article 2 : La coupe et l’ébranchage des bois ayant moins de 10 cm de diamètre ou 30 cm, de circonférence à 1 m, au dessus du sol est formellement interdite.

 

Article 3 : L’entreprise d’émondage des arbres adultes du genre acacias est tolérée pour l’alimentation du bétail. Elle n’est pas astreinte à une autorisation préalable.

 

Article 4 : Sont réputés provenir du territoire national, tous bois qui, à leur débarquement, à leur visite en mer ou à leur arrivée, ne seront pas accompagnés d’un manifeste régulier établissant leur origine.

 

Article 5 : L’exportation du bois coupé du territoire national est formellement interdite.

 

Article 6 : Le chef du service de l’Agriculture et des Forêts, le chef du service de I’Élevage et des Pêches, ou les agents désignés par ceux-ci : les commissaires de la République, leurs adjoints, la gendarmerie, la Force Nationale de Sécurité, les agents des douanes, sont chargés de constater les infractions à la présente Loi.

 

Article 7 : L’Abattage ou l’émondage de tous les arbres, la cueillette ou l’arrachage de plantes sont strictement interdits, sauf autorisation spéciale exceptionnelle délivrée par le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, dans les périmètres, des parcs nationaux ou zones protégées en place ou à venir.

 

Article 8 : Les infractions à la présente Loi sont punies d’une peine de 3ème catégorie et en cas de récidive d’une peine de 4ème catégorie.

 

Article 9 : La présente Loi qui abroge l’arrêté du 3 janvier 1919 et la délibération n° 8/8ème L du 15 décembre 1973 rendues exécutoire par arrêté n°73-1796/SG/CD du 26 décembre 1973 sera publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.

Par le président de la République,
chef de Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.