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Loi n° 53/AN/83/ 1ère L portant réglementation des professions d’Architecte ou d’Agrée en Architecture.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;
VU I ‘Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977 ;
VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n° 47-1154 du 25 JUIN 1947 réglementant la profession d’architecte promulgué par l’arrêté n° 29 du 12 Janvier 1948 ;
VU la Délibération n° 245/7 L du 10 mai 1973, relative aux sociétés civiles professionnelles, rendue exécutoire par l’arrêté n° 73-795/SG/CG du 19 mai 1973.
TITRE I
COMMISSION NATIONALE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE
Article 1er : – Seuls peuvent exercer la profession d’architecte les architectes et les agréés en architecture inscrits au Tableau National tenu par la Commission Nationale de la profession d’Architecte visée à l’article 2.
Article 2 : – Il est créé une Commission Nationale de la profession d’Architecte dont la composition sera fixée par Arrêté.
Article 3 : – Cette commission se réunit sur convocation de son Président.
Elle examine les demandes d’inscription au Tableau National et classe, éventuellement, les demandeurs soit dans la catégorie Architecte, soit dans la catégorie Agréé en Architecture. Pour cela, elle vérifie que les demandeurs satisfont aux conditions fixées au Titre II de la présente loi.
Article 4 : – Cette commission peut, pour l’étude de certaines dossiers, faire appel à tout technicien ou expert dont elle juge de recueillir l’avis.
Article 5 : – Les membres de la Commission Nationale de la profession d’architecte, rapporteur inclus, ont voix délibérative, les techniciens ou experts dont l’avis est recueilli ont voix consultative.
La Commission ne peut valablement délivrer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix. Celle du Président est prépondérante.
Article 6 : – Les décisions de la Commission sont notifiées aux intéressés par le rapporteur.
TITRE II
ARCHITECTES ET AGREES EN ARCHITECTURE
Article 7 : – Pour porter le titre d’architecte ou exercer la profession d’architecte, toute personne physique doit être inscrite au Tableau National visé au Titre I de la présente loi. L’inscription se fait aux conditions suivantes :
– jouir de ses droits civiques et présenter les garanties de moralité nécessaires.
– être titulaire d’un diplôme d’Architecte reconnu par l’État, un arrêté donnera la liste des établissements et de diplôme d’Architecte reconnu.
Article 8 : – Pour porter le titre d’Agréé en Architecture et exercer la profession d’Architecte, toute personne physique doit être inscrite au tableau national visé au titre I de la présente loi.
L’inscription se fait sur demande aux conditions suivantes :
– Jouir de ses droits civiques et présenter les garanties de moralité nécessaires.
– Avoir été assujetti à une patente et présenter des références professionnelles et techniques suffisantes.
De plus, toute personne peut être inscrite si elle peut justifier d’une activité similaire pendant une période d’au moins cinq ans à l’extérieur de la République et si elle présente des références professionnelles et techniques suffisantes.
TITRE III
SOCIETE D’ARCHITECTURES
Article 9 : – En vue de l’exercice en commun de la profession, les Architectes et Agréés en architecture peuvent constituer entre eux ou avec d’autres personnes physiques des Sociétés d’architecture prenant obligatoirement la forme d’une société civile professionnelle. Tout associé architecte ou agréé en architecture répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit pour le compte de la Société. Toute société doit être inscrite à un tableau national et communiquer à la Commission Nationale de la profession d’Architecte, ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toutes modifications de ceux-ci.
La Société doit se conformer aux règles ci-après :
– Les statuts de la Société doivent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la nomination par un acte ultérieur. Ces statuts doivent également prévoir les pouvoirs du ou des gérants.
– Les décisions excédent les pouvoirs du ou des gérants et, notamment l’adhésion d’un nouvel associé sont prises par les associés délibérant en Assemblée Générale à la majorité des deux tiers. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins des membres sont présents ou dûment représentés.
– Le ou les gérants doivent obligatoirement être des Architectes ou des agréés en architecture.
– Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative.
– Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des Architectes ou agréés en architecture.
– Aucun des associés ne peut détenir plus de cinquante pour cent du capital social.
TITRE IV
CADRE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE
Article 10 : – L’architecte ou l’Agréé en architecture exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivantes :
– à titre individuel sous forme libérale
– en qualité d’associé d’une société d’architecture
– en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’État.
– en qualité de salarié d’un architecte ou d’un agréé en architecture ou d’une société d’architecture.
L’Architecte ou l’Agréé en architecture peut exercer en qualité de fonctionnaire ou d’agent public mais de façon exclusive à tout autre mode d’exercice, excepté s’il est employé à titre de Conseil temporaire ou s’il assure les vacations.
L’Architecte ou l’Agréé en architecture salarié ou associé ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de son employeur ou de ses associés. Le mode d’exercice de la profession d’architecte a un caractère libéral donc civil et ne peut en aucun cas, avoir de caractère commercial.
L’Architecte ou l’Agréé en architecture ne peut donc pas se livrer directement ni par personne interposée à une opération commerciale (agent immobilier, gérant de la société commerciale, entrepreneur par exemple).
Article 11 : – Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration. Tout architecte ou agréé en architecture dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couvert par une assurance.
Tout architecte ou agréé en architecture, quel que soit le mode d’exercice de sa profession, est tenu de déclarer les projets qui lui sont confiés.
Tout architecte ou agréé en architecture doit être inscrit au rôle des patentes.
L’architecte ou l’Agréé en architecture est directement responsable de ses plans. Un vice de plan engage sa responsabilité personnelle.
Dans la phase réalisation (maîtrise de l’œuvre), l’architecte ou l’agréé en architecture agit en tant que représentant du maître de l’ouvrage qui décide des bases sur lesquelles seront traités les travaux ; il est responsable de la surveillance du chantier mais l’entrepreneur est seul responsable de l’exécution et des accidents de chantier.
L’architecte ou l’agréé en architecture doit limiter le nombre des missions professionnelles qu’il accepte simultanément à la possibilité matérielle que leur importance et le lieu de leur exécution lui laissent d’exercer dans chacune d’elles l’intervention qu’elles exigent.
L’architecte ou l’agrée en Architecture a sa responsabilité engagée pendant 10 ans à compter de la réception provisoire.
Il est tenu au secret professionnel.
La rémunération de l’architecte ou de l’agrée en architecture est uniquement constituée par les honoraires librement consentis par son client à l’exclusion de toutes formes d’avantages, commissions ou participations.
Toute annonce ou réclame de publicité est interdite à l’architecte ou à l’agréé en architecture.
Il est interdit à l’architecte ou à l’agréé en architecture de recevoir de quiconque aucun avantage en argent ou en nature à quelque titre que ce soit.
Les honoraires doivent se calculer sur la valeur réelle des travaux selon la difficulté des ouvrages à réaliser et le type de mission.
Les travaux de l’architecte ou de l’agréé en architecture font référence au droit d’auteur et à la propriété artistique.
L’architecte ou l’agréé en architecture traite avec son client par contrat librement consenti par les deux parties.
Article 12 : – L’architecte ou l’agréé en architecture peut exercer ses activités, dans différents domaines : l’urbanisme, l’entretien et la réparation de constructions existantes, la construction neuve, la décoration, le paysagisme, l’enseignement, l’expertise, le conseil privé ou public en sont des exemples.
TITRE V
SANCTIONS
Article 13 : – Tout architecte ou agréé en architecture qui manquerait aux devoirs définis par la présente loi, TITRE IV, peut se voir puni d’une amende allant de 500.000 FD à 2.000.000 FD et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces 2 peines seulement.
D’autre part, la Commission Nationale de la profession d’Architecte peut se prononcer pour la suspension temporaire ou la radiation définitive du Tableau National.
Article 14 : – Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou en entretient dans le public la croyance, est punie d’une amende de 500.000 FD à 2.000.000 FD et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 15 : – Toute personne physique ou morale qui porterait, au jour de la publication de la présente loi, une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation, dispose d’un délai de six mois à compter de la dite publication pour modifier sa dénomination ou demander l’inscription au Tableau National.
Article 16 : – Toutes dispositions contraires à celles éditées par la présente loi sont abrogées et notamment le décret n° 47-1154 du 25 Juin 1947 promulgué par l’arrêté n° 29 du 12 Janvier 194.
Article 17 : – Le présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 4 JUIN 1983
PAR LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIOUE
HASSAN GOULED APTIDON