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Loi n° 53/AN/89/2ème L portant organisation des services du Ministère de l’Éducation Nationale.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement.

Article 1er : En vue de l’accomplissement des tâches relevant de la compétence du Ministre de l’Éducation Nationale, la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens mis à sa disposition est assurée par les services suivants : 

– le bureau du Cabinet, 

– la Direction Générale de l’Éducation Nationale. 

 

Article 2 : Sur la base des éléments d’information et des études fournis par ses services, le Ministre détermine les actions nécessaires à la réalisation des programmes proposés et coordonne les conditions de mise en oeuvre des moyens qui y sont affectés. 

En vue de la réalisation des opérations ainsi définies, le directeur général est responsable de la mise en oeuvre des moyens et fait appliquer la politique générale la plus adéquate à leur emploi.

Pour assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des opérations, une réunion périodique du directeur général et des chefs de service a lieu à l’initiative du cabinet du Ministre et sous sa présidence. Le secrétariat de ces réunions est normalement assuré par le Bureau du Cabinet.

 

Article 3 : Le Ministre est assisté dans sa tâche par un ou plusieurs conseillers techniques, et par le bureau du cabinet, qui lui sont directement rattachés. 

Le bureau du cabinet comprend : 

– un emploi de chef de secrétariat particulier, 

– un emploi de secrétaire-adjoint, 

– un emploi de documentaliste, 

– un emploi de dactylo. 

 

Le bureau du cabinet assure le secrétariat du cabinet du Ministre et notamment centralise et traite tout ce qui concerne : 

– la correspondance générale, 

– le courrier à la signature du Ministre, 

– les affaires réservées par le Ministre, 

– les distinctions honorifiques, 

– la notation administrative des personnels.

 

DE LA DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

Article 4 : La direction générale de l’Éducation Nationale est placée directement sous l’autorité du Ministre pour exercer le contrôle général des établissements d’enseignement primaire, secondaire, et des formations d’enseignement supérieur, ainsi que des divers organismes soumis à la tutelle ou à la surveillance du Ministre de l’Éducation Nationale. 

La direction générale de l’Éducation Nationale comporte à cet effet : 

– Le Service de l’Enseignement du Premier Degré, 

– Le Service de l’Enseignement du Second Degré, 

– Le Service Administratif, 

– Le Service Financier.

 

Le directeur général est assisté dans sa tâche par un secrétariat particulier. 

Les services du premier et second degré travaillent en liaison avec le service administratif et le service financier. 

Le chef du service administratif et le chef du service financier sont assistés de chefs de bureau qui sont eux-mêmes secondés par des agents de bureau et des dactylographes. Ils peuvent recevoir délégation de signature et assurer l’intérim de la direction générale en cas d’empêchement ou d’absence du directeur général. Ils peuvent être remplacés l’un par l’autre en cas d’absence de l’un ou de l’autre. 

 

Article 5 : Le service administratif comporte 4 bureaux : 

 

1er bureau : ORGANISATION SCOLAIRE 

                   – carte scolaire, 

                   – constructions scolaires, 

                   – statistiques, 

                   – planification, 

                   – contrôle scolarité (emplois du temps, programme, orientation). 

 

2ème bureau : PERSONNEL 

                      – 1er Degré,         

                      – 2ème Degré, 

                      – Personnel auxiliaire et d’enseignement privé,

                      – retraites, accidents du travail. 

 

3ème bureau : BOURSES 

                      – 1er Degré, 

                      – 2ème Degré, 

                      – Enseignement Supérieur. 

 

4ème bureau : EXAMENS 

                      – Examens du 1er Degré 

                      – Examens du 2ème Degré : 1er cycle, Baccalauréat,

                      – Examens de l’Enseignement Technique.

 

Le service financier comporte deux bureaux : 

 

1er bureau : ÉQUIPEMENT – MATÉRIEL 

 

2ème bureau : COMPTABILITÉ 

                      – gestion personnel 1er Degré,

                      – gestion personnel 2ème Degré,

                      – gestion des crédits. 

 

DU DIRECTEUR GENERAL DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

Article 6 : Le directeur général de l’Éducation Nationale reçoit les ordres du Ministre et les transmet directement ou par l’intermédiaire de ses subordonnés à tous les établissements et écoles de la République. Il assure leur exécution et en rend compte. Il est l’organe d’information privilégié du Ministre.

 

Article 7 : ATTRIBUTIONS GENERALES DU DIRECTEUR GENERAL DE L’EDUCATION NATIONALE

 

– Le directeur général contrôle de façon directe et permanent, par les différents services placés sous sa tutelle, toutes les formes de la vie scolaire et universitaire. 

Les personnels administratifs et enseignants des services et des établissements publics relevant de la tutelle de l’Éducation Nationale sont placés sous son autorité directe. Il en assure la gestion administrative et financière. 

 

– Le directeur général assure dans tous les établissements d’enseignement public, l’application des programmes et méthodes d’enseignement général et technique fixés par le Ministre, les tableaux d’emploi du temps sont soumis à son approbation. 

Il organise les stages pédagogiques des personnels sous sa tutelle (formation continue, stages de perfectionnement). Il propose la nomination des commissions d’examens et concours et veille à leur bonne organisation et à leur régularité. Il choisit, assisté d’une commission ad-hoc les sujets des divers examens et concours.

 

– Il contrôle la vie matérielle et morale de tous les établissements publics et organismes universitaires qui fonctionnent sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale. A ce titre, il est responsable de l’utilisation et de l’entretien de tous les locaux situés dans l’enceinte des établissements scolaires. Il peut déléguer par convention, la responsabilité d’utilisation à tout demandeur des services publics.

 

– Il donne des instructions aux chefs d’établissement et aux chefs de service et reçoit d’eux des rapports détaillés. Il fait connaître leurs besoins au Ministre. Il surveille leur gestion financière.

 

– En matière de bourses, il centralise, contrôle et propose l’octroi des bourses d’études. Il exerce la surveillance des boursiers de tous les ordres d’enseignement. 

 

– En matière d’enseignement privé, il exerce la surveillance des établissements privés dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

 

– Le directeur général a le droit d’inspecter tous les fonctionnaires qui dépendent du Ministère de l’Éducation Nationale. Il est tenu de fournir chaque année des notes individuelles à chacun des membres du personnel administratif et enseignant. 

 

– Il présente à la fin de l’année scolaire au Ministre, un rapport annuel sur la situation générale de l’enseignement aux fins d’examen par les organes supérieurs de l’État : Conseil des Ministres, Assemblée Nationale.

 

Article 8 : ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRE

 

Le directeur général a sous son autorité immédiate le service de l’enseignement du 1er Degré et à ce titre tous les inspecteurs de l’enseignement primaire. Il leur adresse des instructions et reçoit d’eux des rapports détaillés sur l’organisation et le fonctionnement des circonscriptions d’enseignement.

 

Le directeur général peut inspecter tous les établissements d’enseignements du 1er Degré. Il propose au Ministre, la nomination de tous les personnels des écoles primaires, ainsi que les mutations concernant ces personnels et notamment le changement d’affectation par nécessité de service.

 

Il choisit les instituteurs remplaçants et leur attribue les postes disponibles.

 

Il adresse au Ministre tous les rapports ou propositions à soumettre au Gouvernement relatifs à l’exercice du pouvoir en matière de :

– création, ouvertures et fermetures d’écoles ou de classes, 

– constructions scolaires, réparations et entretien des bâtiments, 

– budget et subventions, 

– notation administrative et sanctions : récompense, distinctions honorifiques ou peines disciplinaires à l’égard des personnels du premier degré. 

 

Article 9 : ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE

 

Le directeur général a sous son autorité immédiate le service de l’enseignement du second degré. Il exerce, par lui, un contrôle direct et permanent sur tous les établissements de 1er et 2ème cycle. Il peut les inspecter. Il se rend fréquemment dans les établissements et visite avec soin les différents services. Il est membre de droit des conseils d’établissements et peut présider ses assemblées. Il propose au Ministre la nomination et l’affectation de tous les personnels relevant de sa tutelle dans les établissements secondaires. En particulier, il désigne toutes les personnes chargées d’intérims ou de suppléants dans ces établissements.

 

Le directeur général reçoit, accompagné de l’avis du chef de service du 2ème degré, les rapports des chefs d’établissement et les résume dans un rapport général qu’il adresse au Ministre. En ce qui concerne l’administration financière et la comptabilité des établissements, le directeur général donne son avis au Ministre sur les projets de budget, les demandes de crédits supplémentaires et sur les comptes financiers. 

 

– Il exerce, soit par lui-même, soit par le service du second degré, une surveillance permanente sur la gestion financière et la comptabilité des établissements. Il adresse au Ministre tous rapports ou propositions à soumettre au Gouvernement relatifs à l’exercice du pouvoir en matière de :

– carte scolaire : créations, transformations ou suppressions dans le domaine des structures des établissements secondaires,

– constructions scolaires du 2ème degré, 

– budget des établissements, 

– notation administrative et sanctions.

 

Article 10 : ATTRIBUTIONS RELATIVES A L’ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS

 

Le directeur général de l’Éducation Nationale exerce sa tutelle directe et permanente sur l’École Normale d’Instituteurs. Il reçoit les candidatures au concours de recrutement, en arrêtant la liste et préside le concours. Il propose au Ministre le passage des élèves-maîtres dans l’année supérieure, les autorisations de redoublement, les exclusions de l’école pour échec aux examens de sortie pour résultats insuffisants ou pour faute grave.

 

Il choisit les classes d’application et propose la nomination des maîtres de ces classes. 

 

Il contrôle l’organisation générale du service des personnels de l’École Normale. 

 

Il peut prononcer contre les élèves-maîtres la sanction suivante : réprimande devant le conseil des professeurs, et proposer à la décision du Ministre l’exclusion temporaire pour une durée maximale de 15 jours.

 

II est président du conseil d’administration de l’école et vérifie la gestion de l’intendant.

 

Article 11 : Des décrets détermineront autant que nécessaire les conditions d’application de la présente loi.

 

Article 12 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON