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Loi n° 56/AN/09/6ème L portant création d’un tribunal Administratif.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
أقرت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية
القانون التالي نصه:
Vu La Constitution du 15 Septembre 1992
Vu la loi organique n°9 / AN/ 01/ 4eme L du 18 février 2001 portant statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 3 / AN/93/ 3eme L du 6 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi n° 9/ AN/ 01/ 4ème du 18 février 2001 modifiant loi organique n° 3 sus mentionnée ;
Vu l’Ordonnance n°79-027/PR/J portant création de la Cour Suprême ;
Vu les décrets modifiés de 5 Août et7 Septembre 1881 concernant la compétence des conseils du contentieux administratif ;
Vu le décret du 15 août 1946 portant réorganisation du conseil de contentieux administratif ;
Vu le décret n ° 82 – 131 / PRE/ du 28 décembre 1982 portant réorganisation du conseil du contentieux administratif ;
Vu Le décret n°2008-0083/PRE du 26 Mars 2008, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Il est institué dans le même ressort judiciaire que celui de la Cour d’Appel de Djibouti un Tribunal Administratif compétent pour connaître des contentieux Administratifs.
Le siège du tribunal est fixé à djibouti.
Article 2 :
L’appel est porté devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui procède à un examen en fait et en droit de l’affaire.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET COMPETENCE
SECTION I : ORGANISATION
Article 3 :
Le Tribunal Administratif comprend :
– Un Président
– Des conseillers administratifs
– Un Commissaire du Gouvernement
– Et un greffe.
Le Président, les conseillers administratifs et le Commissaire du Gouvernement sont choisis parmi les personnes ayant un master en droit et une compétence établie en matière administrative.
Le Tribunal Administratif statue avec l’assistance d’un greffier et en présence du Commissaire du Gouvernement qui conclut sur toutes les affaires.
En cas d’empêchement d’un conseiller, le président procède à son remplacement.
Article 4 :
La Chambre Administrative d’Appel de la Cour Suprême est présidée par le premier président de la Cour Suprême ou par un conseiller désigné par lui. Elle comprend en outre :
– Deux conseillers de la Cour Suprême
– Du Procureur General prés la cour suprême ou de son représentant.
– Et d’un greffier.
Article 5 :
Sous réserve des dispositions en matière de référé, les arrêts du Tribunal Administratif sont rendus par le Président et deux conseillers.
Les arrêts sont prononcés publiquement.
Ils doivent être motivés.
Ils mentionnent les noms des magistrats qui les ont rendus, du Commissaire du Gouvernement, des parties ou avocats qui ont postulé à l’audience, du greffier audiencier. Les arrêts doivent aussi mentionner les noms, les professions, les domiciles des parties, l’énoncé succinct des arguments produits, les motifs et les dispositifs, assortis des dispositions légales appliquées.
Ils sont signés du Président et du Greffier.
Le Président, a la police de l’audience et dirige les débats.
Article 6 :
Le Président, les conseillers administratifs, et le Commissaire du Gouvernement du Tribunal Administratif sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent à l’audience de la chambre administrative de la Cour Suprême le serment suivant :
"JE JURE ET PROMETS DE BIEN ET FIDELEMENT REMPLIR MA MISSION, DE GARDER LE SECRET DES DELIBERATIONS ET DE ME CONDUIRE EN TOUT COMME UN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT".
SECTION II : COMPETENCE
Article 7 :
Le Tribunal Administratif est en premier ressort juge de droit commun du contentieux administratif.
La chambre administrative de la Cour Suprême demeure en dernier ressort le juge de contentieux administratif.
Article 8 :
Le Tribunal Administratif connaît :
– des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives nationales régionales ou locales ;
– des recours en interprétation et en appréciation de légalité de ces décisions ;
– des demandes en décharge ou en réduction présentées en matière fiscale, par les contribuables, dans les conditions fixées par la règlementation financière ;
– du contentieux relatif à l’élection des Assemblées des Collectivités Territoriales.
– des litiges d’ordre administratif relevés à l’occasion d’un acte passé au nom du Gouvernement ou de ceux nés de l’exécution d’un service public dépendant du Gouvernement ou des collectivités publiques ;
– des litiges en matière des marchés publics ;
– d’une manière générale de tout litige qui entre dans le contentieux administratif.
CHAPITRE III : PROCEDURES
SECTION I : PROCEDURE ORDINAIRE
Article 9 :
Les requêtes introductives d’instance et les pièces concernant les affaires sur lesquelles le Tribunal Administratif est appelé à statuer doivent être déposées au greffe.
Ces requêtes, pièces et mémoires sont inscrits à leur arrivée sur le registre d’ordre tenu par le greffier du Tribunal, et sont marqués d’un timbre qui indique la date d’arrivée.
Article 10 :
Les requêtes introductives d’instance doivent porter la signature de la partie ou de son représentant.
Les requêtes doivent contenir l’exposé sommaire des faits et moyens et être accompagnées de la copie de l’acte attaqué, à défaut la justification de l’absence de réponse.
Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre le nom, profession et domicile du défendeur et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes.
Article 11 :
Le demandeur sera tenu de verser une consignation de 10.000 FDJ qui donne lieu à la délivrance d’un certificat de dépôt de consignation. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels de timbre et d’enregistrement.
Article 12 :
Sont dispensés de la consignation :
1) L’Etat et tous ses démembrements.
2) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
3) Les associations et les institutions reconnues d’utilité publique.
Article 13 :
Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par l’Administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une.
Article 14 :
Les parties peuvent agir ou se présenter elles-mêmes ou se faire représenter par le mandataire de leur choix.
Article 15 :
Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du recours.
Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :
1/ en matière de plein contentieux,
2/ dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
La date du dépôt de la réclamation à l’Administration constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont institué des délais spéciaux d’une autre durée.
Article 16 : Immédiatement après l’enregistrement au Greffe de la requête introductive d’instance, le Président du Tribunal désigne un rapporteur auquel le dossier est transmis en vue de la mise en état.
Article 17 : Le Conseiller rapporteur prescrit la notification par la voie administrative ou postale ou par Ministère d’Huissier de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnées de toutes pièces utiles devront être déposés au greffe.
Le récépissé ou le procès verbal de notification est transmis immédiatement au Greffe du Tribunal.
Les mémoires en défense sont déposés au Greffe. La communication en est ordonnée par le Président.
Article 18 :
Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer un nouveau mémoire et le défendeur peut déposer une réplique dans la quinzaine suivante, à moins que le Président n’ait, en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais différents.
Article 19 :
Le Président adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti. En cas de force majeur, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai imparti n’est pas observé, l’affaire est enrôlée à la première audience utile.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté, si c’est le défendeur, il sera réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
Article 20 :
Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le Président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle.
Article 21 :
Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans les mêmes formes que les demandes principales.
Article 22 :
Pour tout ce qui nécessite une expertise, les règles de procédure applicables sont celles prescrites par le code de procédure civile et commerciale.
SECTION II : PROCEDURE D’URGENCE
A) LE REFERE ADMINISTRATIF
Article 23 :
Dans tous les cas d’urgence, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public, le Président du Tribunal Administratif peut sur simple requête :
– désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives. Avis en est donné directement aux défendeurs éventuels ;
– ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Article 24 :
La décision du Président du Tribunal est susceptible d’appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans la quinzaine de sa notification.
B) LE SURSIS A EXECUTION
Article 25 :
Le recours devant le tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est ordonné autrement par le Tribunal à titre exceptionnel.
Toutefois, en aucun cas, le Tribunal ne peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision intéressant l’ordre public.
Article 26 :
Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée.
Article 27 :
L’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence, en particulier les délais accordés aux parties intéressées pour fournir le cas échéant leurs observations sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement respectés : faute de quoi, il est passé outre sans mise en demeure.
Lorsqu’il apparaît au Tribunal Administratif, au vu de la requête introductive d’instance et des conclusions de sursis que le rejet de ces conclusions est d’ores et déjà certain, le Président peut faire application des dispositions de l’article 19 ci-dessus.
Article 28 :
Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins de sursis par arrêt motivé.
Article 29 :
L’arrêt prescrivant le sursis à exécution d’une décision administrative est, dans les 48 heures ouvrables, notifié aux parties en cause ainsi qu’à l’auteur de la décision.
Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.
Article 30 :
Les arrêts rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués par voie d’appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans la quinzaine de leur notification.
Les appelants peuvent joindre à leurs dossiers une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à exécution.
C) LES INCIDENTS
1) L’INTERVENTION
Article 31 :
L’intervention est admise de la part de ceux qui ont intérêt au règlement du litige pendant devant le Tribunal Administratif.
Article 32 :
L’intervention est formée par requête distincte dans les mêmes conditions que la requête introductive d’instance.
Le Président du Tribunal Administratif ordonne, s’il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention.
2) LA REPRISE D’INSTANCE
Article 33 :
La demande en reprise d’instance est formée par déclaration faite au greffe du Tribunal Administratif. En cas de décès, elle doit intervenir dans le mois au plus de la notification du décès.
Si au moment du décès l’affaire était en état, la décision qui sera rendue est contradictoire.
Dans tout autre cas, la demande est introduite dans la forme de la requête introductive d’instance.
CHAPITRE IV :
L’ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Article 34 :
Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président du Tribunal Administratif. Il est communiqué au Commissaire du Gouvernement. La date de l’audience est notifiée aux parties ou à leurs mandataires.
Article 35 :
Après le rapport fait sur chaque affaire à l’audience par un conseiller, les parties peuvent présenter soit en personne soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
Article 36 :
Le Commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires.
Il doit, à l’audience de la juridiction administrative, résumer l’affaire et étudier ses répercussions sur la jurisprudence.
Il peut proposer des changements de jurisprudence en formulant en toute impartialité ses conclusions sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables.
Article 37 :
Lorsque l’Administration est condamnée au paiement d’une somme d’argent déterminée, elle est tenue de procéder à son mandatement dans les 6 mois suivant la date où l’arrêt est devenu définitif.
Dans le cas contraire, le comptable concerné, au vu de la grosse de l’arrêt, en assure l’exécution.
Article 38 : Si des dommages et intérêts sont réclamés en raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défendeur, le Tribunal Administratif réservera l’action pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent.
Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels, il estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Article 39 :
Les arrêts du tribunal administratif ou les décisions du Président sont notifiés par les soins du greffier à toutes les parties en cause par la voie administrative ou par Ministère d’huissier.
Article 40 :
L’expédition des arrêts délivrés par le greffier porte la formule exécutoire suivante :
"La République du Djibouti mande et ordonne au " (indiquer soit le ou les ministres, soit les autres destinataires de l’arrêt) en ce qui le ou les concerne et à tous huissiers de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement".
A) L’OPPOSITION
Article 41 :
Sont considérées comme réputées contradictoires les décisions rendues sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires comparants ou non comparants n’auraient pas présenté des observations orales à l’audience publique.
Toutefois si après une expertise, les parties n’ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d’expert elles pourront former opposition contre la décision du tribunal.
Article 42 :
Lorsqu’une demande est formée contre une ou plusieurs parties et que l’une ou plusieurs d’entre elles n’ont pas présenté de mémoire en défense, le Tribunal Administratif surseoit à statuer sur le fond et ordonne que les parties défaillantes soient averties de ce sursis par notification faite conformément à l’article 19 et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai que le tribunal fixe. Après ce délai, il est statué par une seule décision qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune des parties. Avis en sera donné aux parties défaillantes dans l’avertissement prescrit au présent article.
Article 43 :
Les arrêts rendus par défaut du Tribunal Administratif peuvent être attaqués par voie d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en est faite aux parties.
L’acte de notification doit indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai, elle sera déchue du droit de former opposition.
Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d’instance.
Article 44 :
Dans tous les cas, les frais engagés jusqu’à l’arrêt d’opposition restent à la charge de la partie défaillante.
Article 45 : L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue par défaut à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par la décision.
B) LA TIERCE OPPOSITION
Article 46 :
Toute personne peut former tierce opposition à un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à l’arrêt.
Article 47 : Il est procédé à l’instruction de la tierce opposition dans les formes prévues pour la requête introductive d’instance.
C) L’APPEL
Article 48 :
Les décisions du tribunal administratif peuvent être attaquées par voie d’appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Article 49 :
Le délai d’appel est de deux mois. Il court à compter du prononcé si l arrêt est contradictoire et à compter de la notification s’il est réputé contradictoire. Si l’arrêt est rendu par défaut, il court à compter du jour où la partie défaillante est déchue de son droit de former opposition.
D) LE RECOURS EN INTERPRETATION
Article 50 :
Le recours en interprétation peut être dirigé contre les arrêts définitifs des tribunaux administratifs.
Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance.
L’exercice du recours en interprétation n’est soumis à aucune condition de délai tant que la décision dont l’interprétation est demandée n’a pas été exécutée.
Une fois la décision exécutée le recours devient sans objet.
Les décisions en interprétation sont susceptibles de voies de recours.
E) LE RECOURS EN RECTIFICATION
Article 51 :
Lorsqu’une décision du tribunal est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Tribunal, un recours en rectification.
Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale.
L’exercice de ce recours n’est soumis à aucune condition de délai tant que la décision n’a pas été exécutée.
Article 52 :
En attendant la mise en place effective des instances édictées par la présente loi, les contentieux administratifs restent régis par les textes antérieurs.
Article 53 :
Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 54 :
La présente loi sera applicable dès sa publication au Journal officiel de la République de Djibouti.