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Loi n° 81/AN/84/1re L accordant des parcelles de terrain à titre définitif.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
القانون التالي نصه:
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82 – 041/PRE en date du 05 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.
Article premier: – Il est fait concession définitive aux personnes désignées ci-après de parcelles de terrain bâties, telles au surplus qu’elle figurait aux plans joints.
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Bénéficiaire |
superficie |
Prix du terrain en m2 |
Valeur retenue pour la mise en valeur |
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Quartier 7 – Avenue 38 – Bd 46 |
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M. Aden Ali |
142 m2 |
1200 FD |
5.000.000 FD |
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ARTA |
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M. Idriss Doudoub |
859 m2 |
200 FD |
5.000.000 FD |
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ALI-Sabieh |
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M. Kaireh Allaleh Hared |
480 m2 |
200 FD |
5.000.000 FD |
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TADJOURAH |
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M. Dabaleh Ahmad Kassim |
4.620 m2 |
200 FD |
20.000.000 FD |
Article 2: – Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente loi, les concessionnaires devront verser à la caisse du service des Domaines, la somme représentant la valeur du terrain, observer les clauses et conditions générales prévues à l’arrêté du 08 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales et notamment, procéder à l’immatriculation des parcelles de terrain dont s’agit la valeur de la construction y édifier figurant au tableau ci-dessus.
Article 3: – Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires prévus par la délibération n° 487/8ème L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39/8ème L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré des parcelles de terrain du domaine privé de l’État.
Article 4: – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.