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Loi n° 83-053/PR/INT portant interdiction de mise en circulation ou de vente de toutes publications, de toutes projections cinématographiques, ou de vente ou location films sous forme de vidéo cassette ou sous forme d’autres procédés, de disques, de photos ou d’enregistrements sonores à caractère pornographiques.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1902 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n° 82-104/PR du 20 octobre 1902 ;
VU la loi du 29 Juillet 1881 intitulée « loi sur la liberté de la presse modifiée par le décret loi du 6 mai 1939, notamment son article 14 » ;
VU le décret du 6 juillet 1935 portant organisation du contrôle des films cinématographiques, des disques phonographiques, des prises de vues et des enregistrements sonores ;
VU l’arrêté n° 81-1633/PR/MI du 8 décembre 1901 portant réorganisation de la commission de contrôle des pièces de théâtre, les films cinématographiques et des disques phonographiques ;
SUR proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 17 MAI 1983.
DECRETE
Article 1er : La circulation ou la vente de toutes publications, la projection de tous films cinématographiques, la vente ou la circulation de films sous forme de « vidéo cassette » ou sous forme d’autres procédés, de disques, ou d’enregistrements sonores à caractères pornographiques sont interdites sur tout le territoire de la République de Djibouti.
Article 2 : Toute infraction aux prescriptions du présent décret sera punie d’une amende de 100.000 FD à 1.000.000 FD et de la confiscation des ouvrages incriminés sans préjudice des peines édictées contre les actes constituant des crimes et délits.
Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice, le Commandant de la Gendarmerie National, le Directeur de la Police Nationale, le Commandant de la Force Nationale de Sécurité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et mis en application suivant la procédure d’urgence.
Djibouti, le 23 mai 1983
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON