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Loi n° 92/AN/84 1re L portant modification de l’article 267 de la loi n° 130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
القانون التالي نصه:
VU les Lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la loi n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti .
Article 1er : Les dispositions de l’article 267 de la loi n° 130/AN/80 du 14 juin 1980 sont abrogées et remplacées par la nouvelle rédaction ci-après.
Article 267 :
Nonobstant les sanctions qui pourraient être infligées par les tribunaux, le président de la République, chef du gouvernement, peut par mesure administrative prononcer la suspension d’un permis de conduire, pour une durée n’excédant pas un an, lors des infractions visées à l’article 266.
Il peut, également, prononcer l’interdiction pour la même durée de la délivrance d’un permis de conduire lorsque le conducteur n’en est pas titulaire.
La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celles de mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Article 267/1:
La suppression du permis de conduire est prononcée en application de l’article 267 par arrêté pris après avis d’une commission technique spéciale et après que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. Le conducteur peut se faire assister d’un conseil.
Les arrêtés portant suspension du permis de conduire doivent être publiées au « Journal officiel » et dans « La Nation ».
La composition de la commission technique spéciale est la suivante :
PRÉSIDENT : Le Ministre de l’Intérieur ou son représentant;
MEMBRES : Monsieur le Commissaire de la République, chef du district du lieu où l’infraction a été commise ou son représentant;
Monsieur le Chef de la Subdivision Mines et Réglementation ou son représentant du Ministère des travaux publics;
Monsieur le Directeur de la Police nationale ou son représentant;
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie nationale ou son représentant;
Monsieur le Commandant de la Force nationale de Sécurité ou son représentant;
1 représentant de la Justice (magistrat).
Article 267/2:
Les sanctions administratives infligées en application de l’article 267 doivent être prononcées dans le mois qui suit l’infraction.
Article 267/3:
Par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, le président de la République, chef du gouvernement, peut en cas d’urgence et pour des infractions graves, prononcer à titre provisoire et sur proposition du ministre de l’Intérieur, une suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il doit ensuite soumettre l’affaire à la commission spéciale lors de sa prochaine séance dans un délai maximum d’un mois qui suit la date d’effet de la sanction provisoire.
Il prend alors sur avis de cette commission une décision définitive confirmant, modifiant ou rapportant la mesure provisoire.
Article 267/4 :
Le permis de conduire suspendu est retiré immédiatement à son titulaire pendant le temps prévu à l’arrêté.
Il est déposé au Ministère de l’Intérieur qui en assure la garde.
La suspension et le retrait d’un permis entraînent la suspension et le retrait pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit dont le conducteur est titulaire.
Article 267/5:
En vue de l’application des dispositions de l’article 267 alinéa 3, tout arrêté provisoire ou définitif portant suspension du permis de conduire est transmis immédiatement au procureur de la République.
Article 2 : Les autres dispositions de la loi n° 130/AN/80 du 14 juin 1980 susvisée restent sans changement.
Article 3 : Le ministre de la Justice et des Affaires musulmanes, le ministre de l’Intérieur; le ministre des travaux publics, les commissaires de la République, chefs de districts, le directeur de la Police nationale, le directeur des Travaux publics, le commandant de la Gendarmerie nationale et le commandant de la Force nationale de Sécurité (FNS) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera publiée partout où besoin sera et insérée au « Journal officiel ».