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Ordonnance n° 45-1708 sur le Conseil d Etat
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Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du Garde des sceaux. Ministre de la justice:
Vu l‘ordonnance du 3 juin 1945 portant ins titution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du Comité juridi que du Conseil d’Etat:
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 portant suppression d’emplois et création d’emplois au Conseil d’Etat:
Le Conseil d’Etat entendu.
ORDONNE
TITRE III.
Le Conseil d’Etat statuant au contenteux
CHAPITRE II.
Procédure.
Section II. – Droit de timbre et d’enregistrement des requêtes.
Art. 45. Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre :
1° Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives :
2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;
3° Les requêtes dirigées contre les arrêtés dis Conseils de préfecture statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l’avancement, à la discipline, aux émoluments, aux élisions des fonctionnaires des départements, des communes et établissements publics autres que les établissements nationaux et généralement de tous les litiges d’ordre individuel concernant ces fonctionnaires:
4° Les requêtes dirigées contre les arrêtés des Conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges de même nature que ceux visés à l’alinéa 3 du présent article et concerliant les fonctionnaires coloniaux.
Art. 46. Les exonérations des droits prévues à l’article 45 ci-dessus qui ont été accordées par «les lois spéciales sont maintenues.
Section III. Dépôt des requêts.
Art. 47. — Les recours et les requêtes et. 111 général, toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d’État.
Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.
Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfect ure du domicile du requérant ou aux colonies au secrétariat du Conseil du contentieux administratif de la colonie où est domicilié le requérant.
Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés en vue des communications, de copies sur papier libres certifiées conformes par les parties; si ces copies n’ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.
Section V. Du délai de présentation des requêtes.
Art. 49. Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d’Etat, contre la décision d’une autorité ou d’une juridiction qui ressortit, n’est recevable que dans un délai de deux mois; délai ce court à la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.
Art. 59. Outre le délai prévu à l’article précédent, de les requérants qui demeurent hors la France continentale, de la Corse et de l’Algérie, ont celui qui est lixé par l’article 73 du code de procédure civile.
Toutefois ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire, les requérants qui usent de la faculté prévue par l’alinéa 2 de l’article 17 ci dessus, pour les affaires de contraventions, d’élections et de contributions.
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TITRE IV
Dispesitions diverses.
Art. 88. Sont et demeurent abrogés:
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le décret du 5 aout 1881 (art. 86 à l’exception de la première phrase, 88, 89, 90, 91) :
Art 99. La présente ordonnance sera publié au officiel de la République francaise et insérée aux Journaux officiels de l’Algérie et des colonies : elle sera exécutée comme loi.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Garde des sceaur.
Ministre de la Justice
Pierre-Henri TEITGEN.
Le Ministere des finances,
R. PLEVEN