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Ordonnance n° n’ 45-2029 concernant le règlement de certaines dettes en monnaie étrangére
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Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Finance
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité francais de la Liberation nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la Légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu,
ORDONNE
Article 1. — Sont validés les actes dits lois des 8 février 1941 et 3 mai 1944 relatifs au réglement de certaines dettes enmonnaie étrangère,
Art. 2. — Sont abrogés à compter de la date de la publication de la présente ordonnance. les articles 1° », 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi validée du 8 février 1941.
Art. 3. — A titre transitoire, des versements pourront continuer à être reçus jusqu’au 1° » octobre 1945 par l’Office des changes dans les cas précédemment prévus par les articles 1‘ et 2 de la loi validée du 8 février 1941, à la condition qau’ils soient effectués en règlement de dettes venues à échéance antérieurement au 1 » janvier 1945 et comprises dans une décision générale de l’Office des changes.
Ces versements sont opérés sur la basc des derniers cours de vente fixés à la date de l’échéance par le fond de stabilisation des changes.
Art. 4 — Les versements autorisés par l’article 3 ci-dessus libérsront les débiteurs à l’égard du créancier dans les conditions prévues par l’article 7 de la loi validée du 8 février 1941.
Art. 5. — Les débiteurs qui avaient été dispensés, en vertu de l’articie 5 de la loi du 8 février 1941, de l’obligation de versement du fait de la constitution de provisions en devises, pourront être tenus par l’Office des changes de transférer à cet organisme le montant de ces provisions.
Ce transfert libérera, à due concurrence, les débiteurs dans les conditions prévues par l’article 7 de ladite loi et à dater du jour où l’intéressé s’est adressé pour la premiére fois à l’Office des changes afin de se conformer aux obligations édictées par l’article 1° » de ladite loi.
Art. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE,
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
Pierre Henri TEITGEN
Le Ministre des Affaires étrangeres,
Georges BIDAULT.
Le Ministre de l’Intérieur,
À. TIXIER.
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI,